LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2022
Irrecevabilité
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 747 F-D
Pourvoi n° V 21-22.205
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
La société Keoland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], a formé le pourvoi n° V 21-22.205 contre l'ordonnance rendue le 30 mars 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde siégeant au tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le litige l'opposant :
1°/ à l'établissement Boye, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],
2°/ à Mme [Z] [DT], domiciliée [Adresse 10], en qualité de veuve de [NK] [W],
3°/ à la société Aquitanis office public de l'habitat [Localité 24] métropole, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à Mme [O], [JC] [K], épouse [GY],
5°/ à M. [I], [LG], [R] [GY],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
6°/ à la société de la Benauge, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 17],
7°/ à la société SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 21],
8°/ à la société Ateliers et matériaux de la Nive, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12],
9°/ à la société Ardea, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],
10°/ à M. [JD], [E] [EW], domicilié [Adresse 11],
11°/ à Mme [SR], [PM] [LF], domiciliée [Adresse 8],
12°/ à M. [M], [T] [J],
13°/ à Mme [CE] [A], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
14°/ à Mme [N], [PN], [NI] [NJ], épouse [J] [D], représentée par sa tutrice l'Atina,
15°/ à M. [D] [J],
tous deux domiciliés chez Mme [PN] [Y] [U], [Adresse 3],
16°/ à l'Association territoires et intégration Nouvelle-Aquitaine (ATINA), dont le siège est [Adresse 23], prise qualité de tutrice de Mme [N] [PN] [NI] [NJ] épouse [J] [D],
17°/ à Mme [V], [PN] [J], épouse [BP],
18°/ à M. [C], [S] [BP],
tous deux domiciliés [Adresse 19],
19°/ à M. [G] [WY] [H], domicilié [Adresse 7], divorcé de Mme [ZC] [B] [GZ] [WY],
20°/ à la société Brenntag, société anonyme, dont le siège est [Adresse 22],
21°/ à la société Rougiemat, dont le siège est [Adresse 6],
22°/ à la société 1618 d'Artagnan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 20],
23°/ à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],
24°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
25°/ à M. [X] [L] [F] [P], domicilié [Adresse 15],
26°/ à la société Grands celliers d'élevage et d'embouteillage, dont le siège est [Adresse 1],
27°/ à l'établissement public [Localité 24] Euratlantique, dont le siège est [Adresse 25],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Keoland, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'établissement public [Localité 24] Euratlantique, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Keoland s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Gironde du 30 mars 2021, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de l'établissement public [Localité 24] Euratlantique, d'une parcelle lui appartenant.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 974 et 975 du code de procédure civile :
2. Selon ces textes, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, laquelle contient, à peine de nullité, pour les défendeurs personnes morales, l'indication de leurs forme, dénomination et siège social et, s'agissant des autorités administratives ou judiciaires, l'indication de leur dénomination et du lieu où elles sont établies.
3. La déclaration de pourvoi de la société Keoland ne vise pas l'établissement public [Localité 24] Euratlantique, autorité expropriante bénéficiaire de l'ordonnance attaquée, qui seule aurait eu qualité et intérêt à défendre au pourvoi.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Keoland aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.