La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2022 | FRANCE | N°21-21512

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2022, 21-21512


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° S 21-21.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

L'EARL [Adresse 2], exploitation agricole à responsabilité

limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.512 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpell...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 750 F-D

Pourvoi n° S 21-21.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

L'EARL [Adresse 2], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-21.512 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant à l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'EARL [Adresse 2], de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2021) rejette les indemnités réclamées par l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2] (l'EARL) en suite de l'expropriation, prononcée par ordonnance du 13 février 2008 au profit de l'Etat, de parcelles exploitées par le groupement agricole d'exploitation en commun du même nom (le GAEC).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. L'EARL fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors « que tout jugement doit être motivé et que le juge est tenu d'analyser, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve invoqués par les parties ; qu'en retenant, pour débouter l'EARL [Adresse 2] de ses prétentions indemnitaires, qu'il n'est pas justifié que cette société vient aux droits du GAEC [Adresse 2], seules deux pages du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2014 étant produites aux débats et ne figurent sur ces deux pages aucune résolution relative à une transformation du GAEC en EARL, sans rechercher si cette transformation ne résultait pas des Kbis de ces sociétés démontrant un numéro de Siret identique et une même date d'immatriculation au 22 janvier 1996, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par l'EARL, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que celle-ci vient aux droits du GAEC, les deux pages du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2014, produites aux débats, ne contenant pas une résolution relative à une transformation du GAEC en EARL.

6. En statuant ainsi, sans examiner, fût-ce sommairement, les trois extraits du registre du commerce et des sociétés du GAEC et de l'EARL, également produits par celle-ci pour établir cette transformation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, et le condamne à payer à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour l'EARL [Adresse 2]

L'EARL [Adresse 2] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes d'indemnisation ;

1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour débouter l'EARL [Adresse 2] de ses prétentions indemnitaires, qu'il n'est pas justifié que cette société vienne aux droits du GAEC [Adresse 2], seules deux pages du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2014 étant produites aux débats et ne figurent sur ces deux pages aucune résolution relative à une transformation du GAEC en EARL, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'intégralité de ce document pourtant visé dans le bordereau de communication de pièces de l'EARL [Adresse 2], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE tout jugement doit être motivé et que le juge est tenu d'analyser, fût-ce de manière sommaire, les éléments de preuve invoqués par les parties ; qu'en retenant, pour débouter l'EARL [Adresse 2] de ses prétentions indemnitaires, qu'il n'est pas justifié que cette société vient aux droits du GAEC [Adresse 2], seules deux pages du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre 2014 étant produites aux débats et ne figurent sur ces deux pages aucune résolution relative à une transformation du GAEC en EARL, sans rechercher si cette transformation ne résultait pas des Kbis de ces sociétés démontrant un numéro de Siret identique et une même date d'immatriculation au 22 janvier 1996, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles expropriés ; qu'en retenant, pour débouter l'EARL [Adresse 2] de ses prétentions indemnitaires, qu'il n'est pas justifié aux débats de l'existence d'un bail rural à long terme postérieurement au 28 février 2013 portant sur les parcelles objets de l'emprise, tout en relevant que l'ordonnance d'expropriation était intervenue le 13 février 2008 et que le GAEC [Adresse 2] disposait d'un bail sur les parcelles expropriées, consenti le 28 février 1996 et résilié le 28 février 2013, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure tout droit à indemnisation du preneur en violation de l'article L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21512
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2022, pourvoi n°21-21512


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21512
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award