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26/10/2022 | FRANCE | N°21-17006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2022, 21-17006


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° U 21-17.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17

.006 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [X], domi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° U 21-17.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [D] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-17.006 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [X].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2021), M. [S] (le client) a confié la défense de ses intérêts à M. [I] (le premier avocat) dans une procédure avec représentation obligatoire. Le 16 septembre 2010, le premier avocat a informé le client de la date de clôture de l'instruction et de ce que, faute d'avoir reçu règlement d'une provision, il ne pourrait assurer l'audience de plaidoiries. Par télécopie des 21 et 24 septembre 2010, M. [X] (le second avocat) a avisé le premier avocat qu'il lui succédait à la demande du client et sollicité une transmission d'urgence de son dossier en raison de la clôture imminente de l'instruction. Par lettre du 13 octobre 2010, le client a confirmé au premier avocat avoir demandé au second de reprendre le dossier et d'assurer sa défense. Le 20 octobre 2010, le premier avocat a adressé au second avocat le dossier « papier » restitué sous forme numérique au client.

3. Le 13 décembre 2010, l'affaire a été examinée et, le 4 février 2011, le jugement rendu sans que le dossier du client ait été déposé.

4. Reprochant au premier avocat un manquement à son obligation de diligence, le client l'a assigné en responsabilité et indemnisation. Le premier avocat a appelé le second avocat en garantie.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le client fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place et ce, quand bien même le client serait à l'origine de la rupture du mandat ; qu'en retenant le contraire pour en déduire que le premier avocat, avocat chargé de représenter le client dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance de Nanterre, n'était tenu d'effectuer aucune diligence ni aucun acte pour le compte du client à compter du 21 septembre 2010, date à laquelle son mandat avait été révoqué par son client, et qu'aucune négligence ne pouvait lui être reproché après cette date même si aucun avocat ne s'était constitué en ses lieu et place, la cour d'appel a violé l'article 419, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'avocat chargé de représenter son client dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, même lorsque son mandat a été révoqué à l'initiative du client, doit veiller à la préservation des intérêts de son client jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement par la constitution d'un nouveau conseil ; qu'en l'espèce, le client reprochait notamment à son avocat, le premier avocat, resté constitué jusqu'au prononcé du jugement, de ne pas l'avoir averti de la date des plaidoirie et de ne pas avoir déposer de dossier de plaidoirie ; qu'en affirmant qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée au premier avocat après le 21 septembre 2010 dès lors que c'est le client qui avait mis fin à cette date à son mandat quand l'avocat ne peut, sans commettre une faute, s'abstenir d'informer son client des étapes de la procédure dont il a été averti faute de constitution d'un avocat en ses lieu et place, la cour d'appel a violé l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, c'est à bon droit que, constatant que le mandat donné au premier avocat avait été révoqué par le client, la cour d'appel a écarté les dispositions de l'article 419 du code de procédure civile et retenu qu'il incombait au client de pourvoir au remplacement de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 418 du même code.

8. En second lieu, ayant constaté que le mandat avait pris fin à compter du 21 septembre 2020 et que le premier avocat avait informé le second avocat de la clôture de l'instruction et restitué les pièces, elle a pu en déduire que le premier avocat n'avait pas commis de faute en n'informant pas le client de la date de plaidoirie et en ne déposant pas de dossier à l'audience du 13 décembre 2010.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE l'engagement de la responsabilité d'un avocat, dans le cadre de son mandat, suppose que soient mise en évidence l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; l'article 418 du code de procédure civile prévoit que "la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué" ; l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 précise que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés ; en l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que : - par mail du 29 juillet 2010, Me [I] a indiqué à M. [S] qu'une clôture était susceptible d'être prononcée le 27 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Nanterre, joignant à son courriel l'ensemble des conclusions et pièces échangées par les parties, ainsi que les dernières écritures signifiées pour son client et lui demandant de régler une somme de 3 750 euros HT d'honoraires ; - Me [I] l'a relancé par courriel du 24 août 2010 dans les termes suivants : "Je n'ai pas reçu de réponse à mon courriel du 29 juillet 2010 que tu trouveras en pièce jointe. Merci de me donner tes instructions" ; - le 1 septembre 2010, faisant suite à un entretien er téléphonique de la veille, Me [I] a de nouveau adressé à M. [S] un courriel, lui rappelant les courriels et le courrier restés sans réponse, l'urgence de la situation et lui signifiant l'opportunité d'un entretien téléphonique ; - le 6 septembre 2010, Me [I] a écrit par mail à M. [S] : "je reviens à notre conversation téléphonique de ce matin. Tu m'as demandé de t'adresser les facturations de mon cabinet pour les dossiers dont je m'occupe ; tu les trouveras en pièces jointes. (...). Je réitère ma demande d'un entretien téléphonique avec toi dans les meilleurs délais, compte tenu de l'audience du 27 septembre 2010. Convenons d'un rendez-vous téléphonique" ; - Me [I] l'a encore relancé le 8 septembre suivant ; - puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre reçue le 18, il a écrit à M. [S] : "malgré mes courriels des 29 juillet, 24 août, 1er et 8 septembre 2010, je n'ai reçu aucune instruction de votre part. Sans élément nouveau je suis dans l'impossibilité de répliquer aux conclusions de l'adversaire du 14 juin 2020. A l'audience du 27 septembre 2010, l'ordonnance de clôture sera vraisemblablement rendue ; après cette date, aucune conclusion ni pièces nouvelles ne pourront plus être déposées de votre part. En l'état, un jugement contradictoire peut être parfaitement rendu à bref délai. Je constate ne pas avoir été provisionné à ce jour, bien que régulièrement constitué. Faute d'être provisionné par retour, je ne pourrai assurer l'audience de plaidoiries", - le 21 septembre 2010, Me [I] a adressé de nouveau à M. [S] un mail en ces termes : "je t'ai adressé un courrier recommandé le 16 septembre 2010 que tu as réceptionné le 18 septembre 2010. Tu le trouveras à toutes fins utiles en pièce jointe. Je ne comprends pas ton attitude. Ton silence me contraint à solliciter une ordonnance de taxe auprès de mon bâtonnier pour les honoraires dus à mon cabinet.(...)" ; - par télécopies des 21 et 24 septembre 2010, Me [X] a informé Me [I] que M. [S] lui avait demandé de lui succéder dans le dossier qui l'oppose à M. [J] devant le tribunal de grande instance de Nanterre et lui demandait : " merci de me transmettre d'urgence l'entier dossier, le client m'ayant fait savoir qu'il y aurait une clôture imminente de l'instruction de ce dossier" ; - le 27 septembre 2010, Me [I] a répondu à Me [X] lui rappelant les différentes correspondances envoyées à M. [S] restées sans réponse, l'informant qu'il n'avait pas été provisionné dans ce dossier et lui demandant de constituer un nouvel avocat devant le tribunal de Nanterre ; - par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2020, M. [S] a écrit à Me [I] : "j'ai demandé à Me [X] de reprendre ce dossier et d'assurer ma défense par la suite. Ce qui, sauf erreur de ma part, a été notifié à votre cabinet par courriers des 25/08 puis 16/09 et fax des 21 et 24/09 en vue de l'audience du 27/09/2010. Je ne comprends pas votre résistance à vous dessaisir de ce dossier. Vous invoquez ne pas avoir été provisionné. C'est inexact : j'ai reçu une note d'honoraires de 2 392 euros pour ce dossier le 12/05/2009, réglée à Me [Z] par chèque le 27/05/2009, couvrant les frais de toutes les audiences de mise en état et le suivi de la procédure. J'estime donc bien avoir provisionné votre cabinet (...). Ainsi, je vous prie de donner suite aux demandes de Me [X] et de lui transmettre sans plus de délai ce dossier." ; - par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2010, Me [I] a adressé à Me [X] la version papier des éléments du dossier, précisant qu'il les avait déjà adressés à M. [S] le 29 juillet 2010 par voie électronique. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 septembre 2010 ;
l'affaire a été plaidée le 13 décembre 2010 et le jugement rendu le 4 février 2011 sans que le défendeur ait déposé son dossier. Compte tenu de l'historique des relances adressées par Me [I] à M. [S] restées sans réponse, des télécopies adressées par Me [X] à Me [I] les 21 et 24 septembre 2010 et du courrier adressé par M. [S] à Me [I] le 13 octobre 2010, c'est à juste titre que le tribunal a considéré que M. [S] avait révoqué le mandat donné à Me [I] de le représenter en justice en sorte qu'à compter du 21 septembre 2010 au plus tard, il n'était plus tenu d'effectuer aucun acte pour le compte de M. [S]. Contrairement à ce que soutient l'appelant, Me [I], déchargé par M. [S] de la défense de ses intérêts, n'avait ni à aviser le juge et la partie adverse de la fin de sa mission ni à s'assurer qu'il avait été régulièrement remplacé par un nouveau représentant constitué, les dispositions de l'article 419 n'étant pas applicables, M. [S] ayant lui-même à pourvoir au remplacement de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 418 rappelées ci-dessus. Me [I] n'avait pas davantage l'obligation de déposer le dossier de plaidoiries, étant souligné que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2010, il avait clairement informé M. [S] de la date de clôture et de ce que faute d'avoir reçu règlement d'une provision, il ne pourrait assurer l'audience de plaidoiries. Si l'article 9.2 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat -RIN- prévoit que l'avocat dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, doit transmettre sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier, M. [S] ne peut utilement reprocher à Me [I] un manquement à cette règle de dessaisissement dès lors que celui-ci lui avait adressé le 29 juillet 2010 l'intégralité des conclusions échangées de part et d'autre ainsi que les pièces de la partie adverse, ce dont il a informé Me [X] par télécopie du 27 septembre 2010 ; aucune négligence ne peut donc être retenue à l'encontre de Me [I] dès lors que c'est M. [S] qui a mis fin à son mandat ;

1) ALORS QUE lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation tant qu'il n'est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place et ce, quand bien même le client serait à l'origine de la rupture du mandat ; qu'en retenant le contraire pour en déduire que Me [I], avocat chargé de représenter M. [S] dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire devant le tribunal de grande instance de Nanterre, n'était tenu d'effectuer aucune diligence ni aucun acte pour le compte de M. [S] à compter du 21 septembre 2010, date à laquelle son mandat avait été révoqué par son client, et qu'aucune négligence ne pouvait lui être reproché après cette date même si aucun avocat ne s'était constitué en ses lieu et place, la cour d'appel a violé l'article 419, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'avocat chargé de représenter son client dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, même lorsque son mandat a été révoqué à l'initiative du client, doit veiller à la préservation des intérêts de son client jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement par la constitution d'un nouveau conseil ; qu'en l'espèce, M. [S] reprochait notamment à son avocat, Me [I], resté constitué jusqu'au prononcé du jugement, de ne pas l'avoir averti de la date des plaidoirie et de ne pas avoir déposer de dossier de plaidoirie ; qu'en affirmant qu'aucune négligence ne pouvait être reprochée à Maître [I] après le 21 septembre 2010 dès lors que c'est M. [S] qui avait mis fin à cette date à son mandat quand l'avocat ne peut, sans commettre une faute, s'abstenir d'informer son client des étapes de la procédure dont il a été averti faute de constitution d'un avocat en ses lieu et place, la cour d'appel a violé l'article 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [D] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'absence d'information au greffe du changement d'adresse de M. [S], si Me [I] avait effectivement connaissance de l'adresse de celui-ci à [Localité 4], tel que cela résulte de son mail du 1 septembre 2010 dans laquelle il écrivait "je t'ai adressé er plusieurs courriels et un courrier à ton adresse parisienne et à celle d'[Localité 4]" et de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'il lui a adressée le 16 septembre 2010 à son adresse d'[Localité 4], M. [S] ne justifie cependant nullement avoir informé Me [I], avant le 21 septembre 2010, date de son dessaisissement effectif, de ce qu'il ne résidait plus en région parisienne et donc de son changement d'adresse définitif ; et il ne justifie nullement, ayant souscrit un contrat de réexpédition définitive de son courrier à sa nouvelle adresse pendant un an, que Me [I] ait pu être alerté de ce qu'il ne recevait plus de courrier à son adresse en région parisienne ; aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de Me [I] à ce titre, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; il convient en conséquence, avec une substitution de motifs sur ce dernier point, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

ALORS QUE l'avocat engage sa responsabilité pour les négligences et fautes commises dans l'exercice de son mandat ; qu'en retenant, pour exclure toute faute de Me [I], avocat, pour l'absence d'information donnée au greffe sur le changement d'adresse de M. [S], que ce dernier ne justifiait pas avoir informé son avocat qu'il ne résidait plus en région parisienne, après avoir pourtant constaté que Me [I] connaissait l'adresse de son client à Avignon et lui adressait des courriers à cette adresse, ce dont il résultait qu'il aurait dû interroger son client sur son domicile effectif et que, faute de l'avoir fait, il avait engagé sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-17006
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2022, pourvoi n°21-17006


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17006
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