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26/10/2022 | FRANCE | N°21-16858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2022, 21-16858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° G 21-16.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

La s

ociété André logistique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.858 contre l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 626 F-D

Pourvoi n° G 21-16.858

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société André logistique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.858 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Comptoir nouveau de la parfumerie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société André logistique, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Comptoir nouveau de la parfumerie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 2021), la société Comptoir nouveau de la parfumerie, anciennement Hermès Parfum (la société CNP), qui exerce une activité de fabrication de parfums, a été en relation d'affaires avec la société André logistique, qui a pour activité le transport routier et la logistique de transport. Les parties ont signé un contrat le 2 janvier 2010, aux termes duquel la société André logistique effectuait le stockage de produits de la société CNP et exécutait des prestations annexes. Ce contrat a été conclu pour une durée initiale de deux ans, renouvelable par tacite reconduction chaque année, sauf dénonciation par lettre recommandée six mois avant la date d'expiration de chaque période contractuelle.

2. En 2013, la société CNP a invité la société André logistique à soumissionner à un appel d'offres qu'elle mettait en place afin de revoir son organisation logistique, en indiquant ses besoins en superficie de stockage. La société André logistique y a répondu en précisant ne disposer dans l'immédiat que d'une superficie inférieure. Par lettre recommandée du 3 décembre 2014, la société CNP a notifié à la société André logistique la résiliation du contrat du 2 janvier 2010 à effet au 31 décembre 2015, indiquant que dans le cadre de l'appel d'offres, elle avait retenu la société Geodis, pour le stockage de ses produits, et énumérant les prestations qu'elle entendait maintenir au profit de la société André logistique pendant le préavis. Le 14 avril 2016, la société André logistique a assigné la société CNP afin d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison du non-respect par la société CNP de ses obligations contractuelles jusqu'au terme du contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société André logistique fait grief à l'arrêt de la débouter de ses prétentions indemnitaires formulées à l'encontre de la société Comptoir nouveau de la parfumerie, alors que « constitue un manquement au devoir de loyauté, le fait, pour une partie qui a notifié à son cocontractant la résiliation de leur collaboration, de confier, pendant la période de prévis contractuel, à la personne appelée à remplacer ce cocontractant au terme du contrat résilié, les prestations qui lui sont normalement confiées en vertu de ce contrat ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter la société André logistique de ses prétentions indemnitaires, que la société Comptoir nouveau de la parfumerie n'a pas été déloyale sur la baisse progressive du volume des prestations demandées à la société André logistique pendant la période de préavis, après avoir constaté qu'une partie au moins de ces prestations a été transférée à la société Geodis, choisie au terme d'un appel d'offre pour remplacer la société André logistique, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir rappelé que la résiliation du contrat à l'initiative de la société CNP était intervenue pour des raisons objectives de capacité de stockage offerte par le prestataire, qu'avait été octroyé à la société André logistique un préavis à compter du 4 décembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2015, soit d'une durée supérieure à celle prévue au contrat qui était de six mois, et que la société CNP, qui ne s'était jamais engagée sur des volumes minimaux de prestations, mais seulement sur un type de prestations et des tarifs, avait très clairement informé la société André logistique lors de la résiliation du contrat qu'elle avait retenu la société Geodis à l'issue de l'appel d'offres pour assurer ses prestations logistiques, et qu'enfin les prestations confiées à la société André logistique pour 2015 avaient été réglées au tarif convenu pour un total de 35 598 palettes en 2015, soit en moyenne 2 967 palettes par mois, la cour d'appel a pu retenir que la baisse progressive du volume des prestations demandées à la société André logistique pendant la durée du préavis, s'étant notamment traduite par la cessation des prestations de stockage, confiées à d'autres prestataires dont le concurrent retenu sur appel d'offres, ne constituait pas une exécution déloyale du contrat.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société André logistique aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société André logistique et la condamne à payer à la société Comptoir nouveau de la parfumerie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société André logistique.

Le moyen comporte une branche. Il est tiré d'une violation de l'article 1134 alinéa 3 ancien du code civil et intéresse la question du devoir de loyauté qui s'impose aux parties.

La société André Logistique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses prétentions indemnitaires formulées à l'encontre de la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie ;

ALORS QUE constitue un manquement au devoir de loyauté, le fait, pour une partie qui a notifié à son cocontractant la résiliation de leur collaboration, de confier, pendant la période de prévis contractuel, à la personne appelée à remplacer ce cocontractant au terme du contrat résilié, les prestations qui lui sont normalement confiées en vertu de ce contrat ; qu'en jugeant au contraire, pour débouter la société André Logistique de ses prétentions indemnitaires, que la société Comptoir Nouveau de la Parfumerie n'a pas été déloyale sur la baisse progressive du volume des prestations demandées à la société André Logistique pendant la période de préavis, après avoir constaté qu'une partie au moins de ces prestations a été transférée à la société Geodis, choisie au terme d'un appel d'offre pour remplacer la société André Logistique, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134, alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-16858
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2022, pourvoi n°21-16858


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16858
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