LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2022
Non lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 783 F-D
Pourvoi n° N 21-13.044
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de casssation
en date du 24 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
M. [C] [M], domicilié centre psychothérapeutique de [Localité 2], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.044 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au directeur du centre psychothérapeutique de [Localité 2] (CPA), domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur du centre psychothérapeutique de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
M. [M] s'est pourvu en cassation le 8 mars 2021 contre l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 28 janvier 2021), disant n'y avoir lieu d'ordonner la main-levée de son hospitalisation.
2. Par une décision du 5 février 2021, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait M. [M].
3. En conséquence, le pourvoi est sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.