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26/10/2022 | FRANCE | N°21-13044

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2022, 21-13044


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Non lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° N 21-13.044

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de casssation
en date du 24 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [C] [M], domicilié cent...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Non lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° N 21-13.044

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [C] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de casssation
en date du 24 février 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [C] [M], domicilié centre psychothérapeutique de [Localité 2], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-13.044 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant au directeur du centre psychothérapeutique de [Localité 2] (CPA), domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur du centre psychothérapeutique de [Localité 2], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

M. [M] s'est pourvu en cassation le 8 mars 2021 contre l'ordonnance rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 28 janvier 2021), disant n'y avoir lieu d'ordonner la main-levée de son hospitalisation.

2. Par une décision du 5 février 2021, le directeur de l'établissement a mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait M. [M].

3. En conséquence, le pourvoi est sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13044
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2022, pourvoi n°21-13044


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13044
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