LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2022
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 775 F-D
Pourvoi n° G 21-12.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022
Mme [V] [N], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 21-12.557 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [U] [I], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Groupama Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Mme [I] a formé un pourvoi provoqué éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [N], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [I], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Groupama Rhônes-Alpes Auvergne.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 janvier 2021), Mme [P] a confié à la société Auvergne Restauration et amélioration de l'habitat (société Arah) des travaux de réfection de la toiture de sa maison qui ont été réalisés par la société ABC Plus et qu'elle a réglés le 17 septembre 2001. Le 28 octobre 2010, à la suite de désordres, Mme [P], représentée par Mme [I] (l'avocate) a assigné en référé-expertise les liquidateurs judiciaires de ces deux sociétés. Le 1er avril 2011, l'expert a son déposé son rapport en retenant que les sociétés n'avaient pas respecté les règles de l'art.
3. Par lettre du 12 février 2012, l'avocat a indiqué à Mme [P] qu'elle n'assurait plus la défense de ses intérêts.
4. Le 13 avril 2012, Mme [P], représentée par un nouvel avocat, a assigné la société Covea Risks, en sa qualité d'assureur de la société Arah, en réparation et indemnisation sur le fondement de la garantie décennale. Un arrêt confirmatif du 19 mai 2014 a déclaré son action irrecevable comme prescrite.
5. Le 27 mars 2017, Mme [P] a assigné en responsabilité et indemnisation, à titre principal, la société compagnie Groupama en sa qualité d'assureur de la société ABC Plus, au titre de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, l'avocat au titre de sa responsabilité civile pour ne pas lui conseillé d'agir à l'encontre des sociétés d'assurance dans le délai de la garantie décennale. L'avocate a opposé la prescription.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité engagée à l'encontre de l'avocate, alors :
« 1°/ que la faute commise par un avocat qui laisse s'écouler un délai de prescription sans l'interrompre relève, en l'absence de toute procédure judiciaire, de son activité juridique ; que, pour considérer que l'action en responsabilité engagée par Mme [P] contre l'avocate était prescrite, la cour d'appel retient qu'elle avait confié à l'avocate mission de conduire le procès contre les constructeurs et leurs assureurs responsables du dommage subi du fait des infiltrations affectant la couverture de sa maison ce qui constitue un mandat ad litem et que, dans ce cadre, il incombait à l'avocate de prendre toutes les initiatives jugées conformes à l'intérêt de son client et notamment de réaliser les actes de nature à interrompre le délai de la garantie décennale contre les assureurs ; qu'en statuant ainsi, quand au moment de l'exécution fautive de son mandat, l'avocate n'avait engagé aucune action en justice contre les assureurs des entrepreneurs, de sorte que ses actes relevaient de son activité juridique, la cour d'appel a violé les articles 2225 par fausse application et 2224 par refus d'application, du code civil ;
2°/ que, subsidiairement, l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute tirée de l'absence d'accomplissement de diligences interruptives de prescription se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité à ce titre de l'action ; que, pour considérer que l'action en responsabilité engagée par Mme [P] contre l'avocate était prescrite, la cour d'appel fixe le point de départ de la prescription de l'action au 23 février 2012, date à laquelle Mme [P] avait accusé réception de la lettre de dessaisissement de l'avocate et à laquelle elle indiquait procéder au règlement du solde de ses honoraires ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce n'est que par jugements du 27 février 2013, confirmé par arrêt du 19 mai 2014, et du 6 décembre 2018, que la cour d'appel confirmait, que les actions engagées contre les sociétés Covea Risks et Groupama Rhône-Alpes Auvergne avaient été déclarées irrecevables, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçaient que la prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du 27 février 2013 pour la société Covea Risks et du 6 décembre 2018 pour la société Arah, a violé l'article 2225 du code civil ;
3°/ que, lorsque l'avocat se dessaisit de la défense des intérêts de son client, sa mission prend fin au moment de la restitution des pièces dont il est dépositaire ; qu'en retenant, pour considérer que la mission de l'avocat avait pris fin le 23 février 2012, que la restitution des pièces intervenue postérieurement ne définissait pas la date de la fin de la mission de l'avocate mais seulement les conséquences et ses modalités, la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil, ensemble l'article 14 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005. »
Réponse de la Cour
7. Ayant relevé que Mme [P] avait donné à l'avocate mission de conduire le procès contre les constructeurs responsables du dommage subi et leurs assureurs, la cour d'appel a exactement retenu que l'avocate s'était vu confier une mission de représentation et d'assistance en justice.
8. Ayant souverainement fixé la fin de la mission au 23 février 2012, elle n'a pu qu'en déduire que, en application de l'article 2225 du code civil, l'action engagée le 27 mars 2017 était prescrite.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi provoqué qui n'est qu'éventuel, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [N]
Mme [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de déclarer irrecevable car prescrite l'action en responsabilité engagée par Mme [P] contre Me [I] et de rejeter en conséquence les demandes de paiement formées par Mme [P] contre Me [I], alors :
1°) que la faute commise par un avocat qui laisse s'écouler un délai de prescription sans l'interrompre relève, en l'absence de toute procédure judiciaire, de son activité juridique ; que, pour considérer que l'action en responsabilité engagée par Mme [P] contre Me [I] était prescrite, la cour d'appel retient qu'elle avait confié à Me [I] mission de conduire le procès contre les constructeurs et leurs assureurs responsables du dommage subis du fait des infiltrations affectant la couverture de sa maison ce qui constitue un mandat ad litem et que, dans ce cadre, il incombait à Me [I] de prendre toutes les initiatives jugées conformes à l'intérêt de son client et notamment à réaliser les actes de nature à interrompre le délai de la garantie décennale contre les assureurs ; qu'en statuant ainsi, quand au moment de l'exécution fautive de son mandat, Me [I] n'avait engagé aucune action en justice contre les assureurs des entrepreneurs, de sorte que ses actes relevaient de son activité juridique, la cour d'appel a violé les articles 2225 par fausse application et 2224 par refus d'application du code civil ;
2°) que, subsidiairement, l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute tirée de l'absence d'accomplissement de diligences interruptives de prescription se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité à ce titre de l'action ; que, pour considérer que l'action en responsabilité engagée par Mme [P] contre Me [I] était prescrite, la cour d'appel fixe le point de départ de la prescription de l'action au 23 février 2012, date à laquelle Mme [P] avait accusé réception de la lettre de dessaisissement de Me [I] et à laquelle elle lui indiquait procéder au règlement du solde de ses honoraires (arrêt p.8, §7-8) ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce n'est que par jugements du 27 février 2013, confirmé par arrêt du 19 mai 2014, et du 6 décembre 2018, que la cour d'appel confirmait, que les actions engagées contre les sociétés Covea Risks et Groupama Rhône-Alpes Auvergne avaient été déclarées irrecevables (p.3, §5 et 8), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'évinçaient que la prescription avaient commencé à courir qu'à compter du 27 février 2013 pour la société Covea Risks et du 6 décembre 2018 pour la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, a violé l'article 2225 du code civil ;
3°) que, lorsque l'avocat se dessaisit de la défense des intérêts de son client, sa mission prend fin au moment de la restitution des pièces dont il est dépositaire ; qu'en retenant, pour considérer que la mission de Me [I] avait pris fin le 23 février 2012, que la restitution des pièces intervenue postérieurement ne définissait pas la date de la fin de la mission de l'avocat mais seulement les conséquences et ses modalités (p.8, §10-12), la cour d'appel a violé l'article 2225 du code civil, ensemble l'article 14 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005.