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26/10/2022 | FRANCE | N°20-23434

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2022, 20-23434


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° K 20-23.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [

X] [R], domicilié [Adresse 3] (Côte d'Ivoire),a formé le pourvoi n° K 20-23.434 contre l'arrêt n° RG 20/01649 rendu le 20 octobre 2020 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 631 F-D

Pourvoi n° K 20-23.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [X] [R], domicilié [Adresse 3] (Côte d'Ivoire),a formé le pourvoi n° K 20-23.434 contre l'arrêt n° RG 20/01649 rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],

2°/ à la société Alliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [Y] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Florabelle,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de Me Bertrand, avocat de la société Alliance, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2020, RG n° 20/01649), la SARL Florabelle, détenue à 50 % par M. [R], qui en était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 14 janvier 2015, la date de cessation des paiements étant fixée au 15 juillet 2013. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 1er juillet 2015, la société BTSG à laquelle a succédé la société Alliance étant désignée liquidateur. Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [R] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est dit valablement saisi et de rejeter la demande d'annulation dudit jugement, alors :

« 1°/ que le tribunal n'est saisi de la demande formée par assignation que par la remise qui lui est faite de l'acte ; que lorsque le destinataire est domicilié à l'étranger, cette remise doit, à peine de caducité de l'acte de saisine, mentionner les indications et justificatifs des diligences accomplies en vue de la notification au destinataire ; qu'en l'espèce, s'il comportait l'assignation, le procès-verbal de signification daté du 19 juin 2018 et un formulaire F3, l'acte déposé au greffe du tribunal de commerce le 12 juillet 2018 en vue d'une première audience fixée au 20 septembre 2018 ne comportait ni exposé ni justificatif des diligences accomplies par le parquet auquel l'acte avait été remis par l'huissier en vue de son acheminement et de sa remise au destinataire ; qu'en considérant pourtant qu'une telle mention n'était pas exigée à peine de caducité, de sorte que le tribunal de commerce avait été valablement saisi en l'état des seules indications afférentes à la remise de l'acte au parquet, la cour d'appel a violé les articles 406, 688, alinéa 1er et 857 du code de procédure civile, ensemble l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961.

2°/ que l'envoi de la copie de l'acte par lettre recommandée en vertu de l'article 686 du code de procédure civile ne suffit pas à justifier de la saisine régulière du tribunal ; qu'en considérant, par motifs propres, que la copie de l'assignation remise au greffe relatait bien les modalités d'expédition et de remise de l'acte, l'huissier ayant précisé dans le procès-verbal de signification de l'acte avoir, conformément à l'article 686 du code de procédure civile, expédié à son destinataire une copie certifiée conforme de celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, et en relevant, par motifs adoptés, que M. [R] n'avait pas retiré cette lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier de la saisine valable du tribunal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 406, 688, alinéa 1er et 857 du code de procédure civile et de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961.

3°/ que le litige portait sur le caractère complet de l'acte remis au greffe du tribunal de commerce avant la date de la première audience ; qu'en se livrant, par motifs adoptés, à une appréciation de la régularité de la signification opérée, et en constatant, par motifs propres et adoptés, que M. [R], informé de la procédure, avait été en mesure d'assurer sa défense, ce qui excluait toute nullité de l'acte faute de grief, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier de la saisine valable du tribunal, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 406, 688, alinéa 1er et 857 du code de procédure civile et de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé que l'article 857 du code de procédure civile prévoit que le tribunal de commerce est saisi par dépôt au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard huit jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation et que, selon l'article 688 du même code, relatif à la notification des actes à l'étranger, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire, l'arrêt constate que l'acte introductif d'instance a été reçu au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 12 juillet 2018, soit dans le délai de huit jours, l'audience étant fixée au 20 septembre 2018 et qu'il comportait l'assignation elle-même, le procès-verbal de signification du 19 juin 2018 au parquet du tribunal de grande instance de Paris ainsi que le formulaire F3 requis aux fins de transmission de l'acte, puis il relève que l'huissier a précisé dans le procès-verbal de signification de l'acte avoir, conformément à l'article 686 du code de procédure civile, expédié à son destinataire une copie certifiée conforme de celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. L'arrêt relève ensuite que l'information par le procureur de la République des diligences faites, conformément à l'article 687 du code de procédure civile, ne constitue pas une des indications obligatoirement requises par l'article 688, alinéa 1er, du même code.

6. Il en déduit exactement qu'il n'y a pas eu omission d'un acte, que la caducité n'était en conséquence pas encourue et que le tribunal était valablement saisi.

7. Le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Florabelle, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le tribunal de commerce était valablement saisi et d'avoir rejeté la demande d'annulation dudit jugement,

1°) ALORS QUE le tribunal n'est saisi de la demande formée par assignation que par la remise qui lui est faite de l'acte ; que lorsque le destinataire est domicilié à l'étranger, cette remise doit, à peine de caducité de l'acte de saisine, mentionner les indications et justificatifs des diligences accomplies en vue de la notification au destinataire ; qu'en l'espèce, s'il comportait l'assignation, le procès-verbal de signification daté du 19 juin 2018 et un formulaire F3, l'acte déposé au greffe du tribunal de commerce le 12 juillet 2018 en vue d'une première audience fixée au 20 septembre 2018 ne comportait ni exposé ni justificatif des diligences accomplies par le parquet auquel l'acte avait été remis par l'huissier en vue de son acheminement et de sa remise au destinataire ; qu'en considérant pourtant qu'une telle mention n'était pas exigée à peine de caducité, de sorte que le tribunal de commerce avait été valablement saisi en l'état des seules indications afférentes à la remise de l'acte au parquet, la cour d'appel a violé les articles 406, 688, alinéa 1er et 857 du code de procédure civile, ensemble l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961.

2°) ALORS QUE l'envoi de la copie de l'acte par lettre recommandée en vertu de l'article 686 du code de procédure civile ne suffit pas à justifier de la saisine régulière du tribunal ; qu'en considérant, par motifs propres, que la copie de l'assignation remise au greffe relatait bien les modalités d'expédition et de remise de l'acte, l'huissier ayant précisé dans le procès-verbal de signification de l'acte avoir, conformément à l'article 686 du code de procédure civile, expédié à son destinataire une copie certifiée conforme de celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, et en relevant, par motifs adoptés, que M. [R] n'avait pas retiré cette lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier de la saisine valable du tribunal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 406, 688 alinéa 1er et 857 du code de procédure civile et de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961.

3°) ALORS QUE le litige portait sur le caractère complet de l'acte remis au greffe du tribunal de commerce avant la date de la première audience ; qu'en se livrant, par motifs adoptés, à une appréciation de la régularité de la signification opérée, et en constatant, par motifs propres et adoptés, que M. [R], informé de la procédure, avait été en mesure d'assurer sa défense, ce qui excluait toute nullité de l'acte faute de grief, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier de la saisine valable du tribunal, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 406, 688 alinéa 1er et 857 du code de procédure civile et de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société Alliance, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Florabelle, la somme de 150 000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,

1°) ALORS QUE l'article L. 651-2 du code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société ; que la négligence ne se limite pas à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré la commission de la faute ; qu'en décidant que l'absence de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières de la société nécessairement connues de son dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE seule la connaissance de l'état de cessation des paiements, c'est-à-dire de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, permet de retenir la faute caractérisée par l'absence de déclaration de cet état dans le délai requis ; qu'en retenant que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements ne pouvait procéder d'une simple négligence en raison de l'ancienneté et de l'importance des créances admises et de la connaissance par M. [R] des difficultés financières de la société, sans constater que ce dernier avait connaissance, depuis le 15 juillet 2013, de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

3°) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; que pour contester toute faute de gestion, M. [R] soutenait que la dette fiscale de la société, qui n'avait été déclarée qu'à titre provisionnel au passif par l'administration, suite à un redressement fiscal, aurait dû être contestée en justice par le liquidateur, puisqu'elle n'était pas justifiée ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'une faute de gestion du dirigeant, à constater que celui-ci n'avait pas usé de la possibilité de saisir dans le délai d'un mois la commission départementale ou nationale des impôts et des taxes ni contesté la créance dans le cadre de la vérification du passif, motif impropre à caractériser la faute du dirigeant et l'absence de faute du liquidateur, dès lors que la saisine de cette commission n'est qu'une simple faculté qui n'exclut pas la possibilité d'un recours contentieux, comme le rappelait l'exposant, et qu'il appartient au liquidateur de contester les créances déclarées injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

4°) ALORS QUE la cour d'appel a reproché à M. [R] d'avoir utilisé la trésorerie de la société Florabelle au détriment de celle-ci pour favoriser la société Flor alliance dans laquelle il était intéressé, pour en détenir 50 % du capital ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle lui reprochait, par arrêt rendu le même jour, d'avoir utilisé les fonds de la société Flor alliance au profit de la société Florabelle dans laquelle il était directement intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'existence véritable d'un détournement de fonds au détriment de la société Florabelle, et quant à sa contribution à l'insuffisance d'actif de cette société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-23434
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2022, pourvoi n°20-23434


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23434
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