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26/10/2022 | FRANCE | N°20-23425

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2022, 20-23425


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° A 20-23.425

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V]
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ la société Chubb European Group...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 789 F-D

Pourvoi n° A 20-23.425

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [V]
Admission au bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société Brand France, anciennement dénommée Harsco infrastructure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° A 20-23.425 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la société Entreprise G.Rolando R.Poisson, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à La Sécurité sociale indépendants région [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits du RSI région [Localité 6],

défendeurs à la cassation.

M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Chubb European Group SE et de la société Brand France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [V], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Entreprise, G.Rolando, R.Poisson, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 octobre 2020), la société Rolando et Poisson (le locataire) a loué auprès de la société Brand France (le loueur), assuré auprès de la société Chubb European Group SE (l'assureur), un échafaudage qu'elle a mis à disposition d'un sous-traitant, M. [V], pour l'accomplissement de travaux de peinture.

2. Le 29 juillet 2009, à la suite de la rupture d'une roue, l'échafaudage s'est renversé, provoquant la chute de M. [V], qui a été blessé.

3. Le 6 février 2014, après une expertise ordonnée en référé et le dépôt du rapport intervenu le 4 avril 2011, M. [V] a assigné le locataire en responsabilité et indemnisation. Il a mis en cause le RSI Région [Localité 6], aux droits duquel se trouve la Sécurité sociale indépendants Région [Localité 6] (la caisse) qui a demandé le remboursement de ses débours. Le 22 mai 2014, le locataire a assigné le loueur et son assureur en garantie. A l'issue d'une réouverture des débats ordonnée par les premiers juges le 6 novembre 2017 quant à l'application du régime de responsabilité du fait des produits défectueux, M. [V] a formé des demandes d'indemnisation contre le loueur et son assureur.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2,du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Le loueur et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer le premier responsable du dommage subi par M. [V] en sa qualité de gardien de la structure de l'échafaudage et de les condamner in solidum à indemniser M. [V] et la caisse, alors « que si le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; que tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses qui, lorsqu'elle est invoquée à l'encontre du producteur après mise en circulation du produit, procède nécessairement d'un défaut de sécurité ; que la cour d'appel, qui a fait application du régime de la responsabilité du fait des choses, fondée sur la même cause que celle du fait des produits défectueux, à savoir le défaut de sécurité de l'échafaudage litigieux, a violé l'article 1386-18 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. [V] conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau.

7. Cependant, le moyen, qui n'appelle la prise en considération d'aucun élément de fait qui ne résulterait pas des constatations de l'arrêt, est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1386-18, devenu 1245-17, du code civil :

9. Si, selon ce texte, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute (CJCE, 25 avril 2002, C-183/00, point 31).

10. Tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses, prévue à l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, laquelle, lorsqu'elle est invoquée, après la mise en circulation du produit, à l'encontre du producteur ou, en l'absence d'identification de celui-ci, du loueur, procède nécessairement d'un défaut de sécurité.

11. Pour déclarer le loueur de l'échafaudage responsable du dommage sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, en sa qualité de gardien de la structure de l'échafaudage, et le condamner in solidum avec son assureur à indemniser M. [V] et la caisse, l'arrêt retient que, le défaut de l'échafaudage n'étant pas apparent, la garde de la structure n'a pu être transférée ni au locataire ni à M. [V].

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen relevé d'office

Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1245-16 et 2241, alinéa 1er, du code civil :

13. Selon le premier de ces textes, l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur.

14. Aux termes du second, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il en résulte que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

15. Pour déclarer prescrite l'action engagée par M. [V] contre le loueur et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'arrêt retient que, si la prescription a été interrompue par la procédure de référé et si un nouveau délai de trois ans a couru jusqu'au 4 avril 2014, l'assignation délivrée le 6 février 2014 au locataire n'a pas interrompu la prescription à l'encontre du loueur.

16. En statuant ainsi, alors que l'action engagée par M. [V], à l'issue de la réouverture des débats, contre le loueur et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, tendait, comme celle initialement engagée contre le locataire, à l'indemnisation du préjudice corporel subi à la suite de sa chute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Demande de mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause le locataire, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'action de M. [V] contre la société Brand France sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et déclare cette société responsable du dommage subi par M. [V] en sa qualité de gardienne de la structure de l'échafaudage et la condamne in solidum avec la société Chubb European Group SE à indemniser M. [V] et la Sécurité sociale indépendants Région [Localité 6], l'arrêt rendu le 20 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Met hors de cause la société Rolando et Poisson ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Brand France et la société Chubb European Group SE aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal, par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Chubb European Group SE et la société Brand France

Les sociétés Brand France et Chubb European Group font grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré, d'avoir déclaré société Brand France responsable du dommage subi par M. [V] en sa qualité de gardienne de la structure de l'échafaudage, de les avoir condamnées in solidum à payer à M. [V] la somme de 130.028 euros au titre de l'assistance tierce personne et la somme de 70.581 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux, et de les avoir condamnées in solidum payer la somme de 65.287,98 euros à la sécurité sociale indépendants région [Localité 6] ;

Alors que si le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels la garantie des vices cachés ou la faute ; que tel n'est pas le cas de l'action en responsabilité du fait des choses qui, lorsqu'elle est invoquée à l'encontre du producteur après mise en circulation du produit, procède nécessairement d'un défaut de sécurité ; que la cour d'appel, qui a fait application du régime de la responsabilité du fait des choses, fondée sur la même cause que celle du fait des produits défectueux, à savoir le défaut de sécurité de l'échafaudage litigieux, a violé l'article 1386-18 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux conseil, pour M. [V]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(EVENTUEL)

M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 14 janvier 2019 en ce qu'il avait déclaré irrecevable son action contre la société Brand France sur le fondement du fait des produits défectueux ;

ALORS QUE l'action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le fabricant d'un produit dont le caractère défectueux est invoqué, qui a été mis en circulation après l'expiration du délai de transposition de la directive, mais avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998 transposant cette directive, se prescrit, selon les dispositions du droit interne, qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet sur ce point d'une interprétation conforme au droit de l'Union, par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; qu'en se bornant à retenir que le texte spécial déroge au texte général, pour juger que le délai de prescription de l'action de M. [V], victime d'un dommage corporel, aurait été de trois ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du défaut du produit, fixé au jour de l'accident, cependant qu'il lui appartenait de vérifier si la date de mise en circulation du produit n'était pas antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 mai 1998, la cour d'appel a violé l'article 2226 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code, tel qu'interprété à la lumière de l'article 10 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de la société Rolando et Poisson ;

ALORS QUE l'entrepreneur qui met à la disposition de son sous-traitant un échafaudage a une obligation de sécurité de résultat ; qu'en écartant la responsabilité de la société Rolando et Poisson en retenant l'absence de preuve d'une faute de sa part, la défectuosité de la roue n'ayant pas été décelable à l'examen visuel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, en sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 20-23425
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2022, pourvoi n°20-23425


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Spinosi, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23425
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