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26/10/2022 | FRANCE | N°20-23411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 2022, 20-23411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° K 20-23.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [

H] [V], domicilié [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° K 20-23.411 contre l'arrêt n° RG 20/01690 rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de V...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme VAISSETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 630 F-D

Pourvoi n° K 20-23.411

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [H] [V], domicilié [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° K 20-23.411 contre l'arrêt n° RG 20/01690 rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [C] [T] [L], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Flor alliance,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [T] [L], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présentes Mme Vaissette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bélaval, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 octobre 2020, RG n° 20/01690), la SARL Flor alliance, détenue à 50 % par M. [V], qui en était le gérant jusqu'au 10 décembre 2015, date de sa démission, a été mise en redressement judiciaire le 24 novembre 2015, la date de cessation des paiements étant fixée au 25 mai 2015. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 12 avril 2016, M. [T] [L] étant désigné liquidateur.

Le liquidateur a assigné le dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif et pour voir prononcer une sanction personnelle à son encontre.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il s'est dit valablement saisi et de rejeter la demande d'annulation dudit jugement, alors :

« 1°/ que le tribunal n'est saisi de la demande formée par assignation que par la remise qui lui est faite de l'acte ; que lorsque le destinataire est domicilié à l'étranger, cette remise doit, à peine de caducité de l'acte de saisine, mentionner les indications et justificatifs des diligences accomplies en vue de la notification au destinataire ; qu'en l'espèce, s'il comportait l'assignation, le procès-verbal de signification daté du 19 juin 2018 et un formulaire F3, l'acte déposé au greffe du tribunal de commerce le 16 octobre 2018 en vue d'une première audience fixée au 13 décembre 2018 ne comportait ni exposé ni justificatif des diligences accomplies par le parquet auquel l'acte avait été remis par l'huissier en vue de son acheminement et de sa remise au destinataire ; qu'en considérant pourtant qu'une telle mention n'était pas exigée à peine de caducité, de sorte que le tribunal de commerce avait été valablement saisi en l'état des seules indications afférentes à la remise de l'acte au parquet, la cour d'appel a violé les articles 406, 688, alinéa 1er et 857 du code de procédure civile, ensemble l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961.

2°/ que l'envoi de la copie de l'acte par lettre recommandée en vertu de l'article 686 du code de procédure civile ne suffit pas à justifier de la saisine régulière du tribunal ; qu'en considérant, par motifs propres, que la copie de l'assignation remise au greffe relatait bien les modalités d'expédition et de remise de l'acte, l'huissier ayant précisé dans le procès-verbal de signification de l'acte avoir, conformément à l'article 686 du code de procédure civile, expédié à son destinataire une copie certifiée conforme de celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, et en relevant, par motifs adoptés, que M. [V] n'avait pas retiré cette lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier de la saisine valable du tribunal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 406, 688, alinéa 1er et 857 du code de procédure civile et de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961.

3°/ que le litige portait sur le caractère complet de l'acte remis au greffe du tribunal de commerce avant la date de la première audience ; qu'en se livrant, par motifs adoptés, à une appréciation de la régularité de la signification opérée, et en constatant, par motifs propres et adoptés, que M. [V], informé de la procédure, avait été en mesure d'assurer sa défense, ce qui excluait toute nullité de l'acte faute de grief, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier de la saisine valable du tribunal, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 406, 688, alinéa 1er et 857 du code de procédure civile et de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé que l'article 857 du code de procédure civile prévoit que le tribunal de commerce est saisi par dépôt au greffe d'une copie de l'assignation au plus tard huit jours avant la date de l'audience sous peine de caducité de l'assignation et que, selon l'article 688 du même code, relatif à la notification des actes à l'étranger, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire, l'arrêt constate que l'acte introductif d'instance a été reçu au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 16 octobre 2018, soit dans le délai de huit jours, l'audience étant fixée au 13 décembre 2018 et qu'il comportait l'assignation elle-même, le procès-verbal de signification du 13 septembre 2018 au parquet du tribunal de grande instance de Paris ainsi que le formulaire F3 requis aux fins de transmission de l'acte, puis il relève que l'huissier a précisé dans le procès-verbal de signification de l'acte avoir, conformément à l'article 686 du code de procédure civile, expédié à son destinataire une copie certifiée conforme de celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. L'arrêt relève ensuite que l'information par le procureur de la République des diligences faites, conformément à l'article 687 du code de procédure civile, ne constitue pas une des indications obligatoirement requises par l'article 688, alinéa 1er, du même code.

6. Il en déduit exactement qu'il n'y a pas eu omission d'un acte, que la caducité n'était en conséquence pas encourue et que le tribunal était valablement saisi.

7. Le moyen, inopérant en sa troisième branche qui critique des motifs surabondants de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. [T] [L], en qualité de liquidateur de la société Flor alliance, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [V].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [V] fait grief d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le tribunal de commerce était valablement saisi, d'avoir rejeté la demande d'annulation dudit jugement, de l'avoir condamné à payer à Me [T] [L], ès qualités de liquidateur de la société Flor Alliance, la somme de 250 000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, et d'avoir prononcé à son égard une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans,

ALORS QUE le ministère public peut faire connaître son avis à la juridiction, soit oralement à l'audience, soit selon des conclusions écrites qui doivent alors être mises à la disposition des parties ; qu'en se bornant à relever que les débats ont eu lieu à l'audience du 7 septembre 2020 et que le ministère public, représenté par l'avocat général, a émis un avis écrit le 4 juin 2020 concluant à la confirmation du jugement, sans constater que M. [V] avait reçu communication écrite de cet avis du ministère public ou que le ministère public, représenté à l'audience, y avait développé des observations orales auxquelles M. [V] avait eu la possibilité de répliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 431 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que le tribunal de commerce était valablement saisi et d'avoir rejeté la demande d'annulation dudit jugement,

1°) ALORS QUE le tribunal n'est saisi de la demande formée par assignation que par la remise qui lui est faite de l'acte ; que lorsque le destinataire est domicilié à l'étranger, cette remise doit, à peine de caducité de l'acte de saisine, mentionner les indications et justificatifs des diligences accomplies en vue de la notification au destinataire ; qu'en l'espèce, s'il comportait l'assignation, le procès-verbal de signification daté du 19 juin 2018 et un formulaire F3, l'acte déposé au greffe du tribunal de commerce le 16 octobre 2018 en vue d'une première audience fixée au 13 décembre 2018 ne comportait ni exposé ni justificatif des diligences accomplies par le parquet auquel l'acte avait été remis par l'huissier en vue de son acheminement et de sa remise au destinataire ; qu'en considérant pourtant qu'une telle mention n'était pas exigée à peine de caducité, de sorte que le tribunal de commerce avait été valablement saisi en l'état des seules indications afférentes à la remise de l'acte au parquet, la cour d'appel a violé les articles 406, 688 alinéa 1er et 857 du code de procédure civile, ensemble l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961.

2°) ALORS QUE l'envoi de la copie de l'acte par lettre recommandée en vertu de l'article 686 du code de procédure civile ne suffit pas à justifier de la saisine régulière du tribunal ; qu'en considérant, par motifs propres, que la copie de l'assignation remise au greffe relatait bien les modalités d'expédition et de remise de l'acte, l'huissier ayant précisé dans le procès-verbal de signification de l'acte avoir, conformément à l'article 686 du code de procédure civile, expédié à son destinataire une copie certifiée conforme de celui-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, et en relevant, par motifs adoptés, que M. [V] n'avait pas retiré cette lettre recommandée avec accusé de réception, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier de la saisine valable du tribunal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 406, 688 alinéa 1er et 857 du code de procédure civile et de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961.

3°) ALORS QUE le litige portait sur le caractère complet de l'acte remis au greffe du tribunal de commerce avant la date de la première audience ; qu'en se livrant, par motifs adoptés, à une appréciation de la régularité de la signification opérée, et en constatant, par motifs propres et adoptés, que M. [V], informé de la procédure, avait été en mesure d'assurer sa défense, ce qui excluait toute nullité de l'acte faute de grief, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à justifier de la saisine valable du tribunal, a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des articles 406, 688 alinéa 1er et 857 du code de procédure civile et de l'accord de coopération en matière de justice signé entre la France et la Côte d'Ivoire le 24 avril 1961.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [V] fait grief de l'avoir condamné à payer à Me [T] [L], ès qualités de liquidateur de la société Flor Alliance, la somme de 250 000 euros au titre de la contribution à l'insuffisance d'actif, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 nouveau du code civil, et d'avoir prononcé à son égard une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans,

1°) ALORS QUE la condamnation d'un dirigeant retiré suppose que l'insuffisance d'actif soit constituée à la date à laquelle il a cessé ses fonctions ; qu'en appréciant l'insuffisance d'actif à la date à laquelle elle a statué sans mener cette appréciation à la date à laquelle M. [V] avait cessé ses fonctions de gérant, soit le 10 décembre 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'afin d'établir la valorisation des fonds de commerce à la date du 10 décembre 2015, M. [V] faisait valoir qu'un fonds de commerce de fleurs est valorisable entre 55 % et 85 % du chiffre d'affaires annuel en mode traditionnel et entre 40 % et 55 % de ce chiffre d'affaires annuel en mode libre-service ; qu'il exposait également que le chiffre d'affaires hors taxes de l'entreprise se situait à 2 200 000 euros, de sorte que la valorisation de l'actif était compris entre 1 210 000 euros et 1 870 000 euros ; qu'en affirmant que M. [V] n'apportait aucun élément sur la valeur des fonds de commerce et, partant, sur l'actif de la société Flor Alliance, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en retenant qu'à l'occasion des opérations de liquidation judiciaire aucune offre de reprise n'avait été présentée, de sorte que les fonds de commerce ne présentaient aucune valeur, quand la question en litige consistait à déterminer si, lors du départ de M. [V] le 10 décembre 2015, une telle valorisation était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

4°) ALORS QUE l'article L. 651-2 du code de commerce, qui permet, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, à un tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, de décider que le montant en sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion, écarte cette faculté en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société ; que la négligence ne se limite pas à l'hypothèse dans laquelle le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré la commission de la faute ; qu'en décidant que l'absence de déclaration de la cessation des paiements ne pouvait s'analyser en une simple négligence eu égard aux difficultés financières de la société nécessairement connues de son dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE seule la connaissance de l'état de cessation des paiements, c'est-à-dire de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, permet de retenir la faute caractérisée par l'absence de déclaration de cet état dans le délai requis ; qu'en retenant que le défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements ne pouvait procéder d'une simple négligence en raison de l'ancienneté et de l'importance des créances admises et de la connaissance par M. [V] des difficultés financières de la société, sans constater que ce dernier avait eu connaissance, entre le 25 mai 2015 et le 10 juillet 2015, de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

6°) ALORS QUE l'attitude du dirigeant poursuivi pour faute de gestion doit être appréciée en considération des efforts que celui-ci, avant la liquidation judiciaire, ou avant la cessation de ses fonctions, a déployé afin de remédier à la situation déplorée ; que M. [V] exposait avoir cherché un investisseur dès le mois de juillet 2015 et avoir engagé des pourparlers avec la société Delfts Groen, société d'investissement de droit néerlandais, ayant conduit à la conclusion d'une lettre d'intention le 6 octobre 2015 en vertu de laquelle cette société s'engageait à augmenter le capital de la société Flor Alliance à hauteur de 1 300 000 euros et à acquérir la moitié du capital social ; que la réalité des discussions ainsi engagées dès le mois de juillet 2015 était attestée par Maître Gay dans son rapport en vue de l'audience du 19 janvier 2016 ; qu'en considérant que M. [V] avait commis une faute de gestion et non une simple négligence en ne procédant pas à la déclaration de l'état de cessation des paiements à la date limite du 10 juillet 2015, sans prendre en considération ces pourparlers avec le repreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

7°) ALORS QUE l'attitude du dirigeant poursuivi pour faute de gestion doit être appréciée en considération des efforts que celui-ci, avant la liquidation judiciaire, ou avant la cessation de ses fonctions, a déployé afin de remédier à la situation déplorée ; que la poursuite fautive d'une activité déficitaire n'est pas caractérisée lorsque le dirigeant social a maintenu une telle activité en considération d'un espoir raisonnable de trouver une solution permettant de remédier aux difficultés de la société ; qu'en l'espèce, pour reprocher à M. [V] d'avoir poursuivi de manière abusive une activité déficitaire ayant rendu les capitaux propres négatifs, la cour d'appel a refusé de tenir compte de l'accord conclu avec la société Delfts Groen, investisseur, par cela seul qu'à la date de sa conclusion, le 6 octobre 2015, la situation de l'entreprise était déjà gravement obérée ; qu'en refusant ainsi de considérer la tentative légitimement opérée par M. [V] afin de mettre fin à l'insuffisance des capitaux propres et financer la poursuite de l'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 ;

8°) ALORS QUE la cour d'appel a reproché à M. [V] d'avoir utilisé les fonds de la société Flore alliance au détriment de celle-ci pour favoriser la société Florabelle dans laquelle il était intéressé, pour en détenir 50 % du capital ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle lui reprochait, par arrêt rendu le même jour, d'avoir utilisé la trésorerie de la société Florabelle au profit de la société Flore alliance dans laquelle il était directement intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'existence véritable d'un détournement de fonds au détriment de la société Flore alliance, et quant à sa contribution à l'insuffisance d'actif de cette société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à son égard une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans,

1°) ALORS QUE la condamnation à une interdiction de gérer implique que le dirigeant ait sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ; que le juge prononçant pareille condamnation doit ainsi constater que le dirigeant avait pleine connaissance de l'état de cessation des paiements, c'est-à-dire de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, et de l'obligation légale de demander l'ouverture de la procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements ; qu'en condamnant M. [V] à une interdiction de gérer par cela seul qu'il savait que la société Flor Alliance ne réglait plus depuis plusieurs mois ni cotisations Urssaf, ni TVA ni loyer et que son activité était déficitaire, sans constater qu'il avait connaissance de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible à la date du 25 mai 2015 et de l'obligation légale de déclarer cet état avant le 10 juillet 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-8, alinéa 3 du code de commerce tel qu'issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.

2°) ALORS QUE la condamnation à une interdiction de gérer peut être prononcée lorsque que le dirigeant a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à M. [V] d'avoir utilisé les fonds de la société Flore alliance au détriment de celle-ci pour favoriser la société Florabelle dans laquelle il était intéressé, pour en détenir 50 % du capital ; qu'en statuant ainsi, lorsqu'elle lui reprochait, par arrêt rendu le même jour, d'avoir utilisé la trésorerie de la société Florabelle au profit de la société Flore alliance dans laquelle il était directement intéressé, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant à l'existence véritable d'un détournement de fonds au détriment de la société Flore alliance, commis dans l'intérêt de M. [V], par société interposée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 653-4 du code de commerce.

3°) ALORS QUE le tribunal qui prononce une mesure d'interdiction de gérer doit motiver sa décision tant sur le principe que sur le quantum de la sanction, au regard de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi la sanction prononcée était justifiée par la gravité des fautes retenues, la cour d'appel a violé l'article L. 653-8 du code de commerce tel qu'issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-23411
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 2022, pourvoi n°20-23411


Composition du Tribunal
Président : Mme Vaissette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23411
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