La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2022 | FRANCE | N°18-25171

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2022, 18-25171


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 754 F-D

Pourvoi n° H 18-25.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], don

t le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Orkan Management, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 18-25...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 754 F-D

Pourvoi n° H 18-25.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Orkan Management, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 18-25.171 contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2018 par le juge de l'expropriation du département de l'Ain siégeant au tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société Publique locale territoire d'innovation, dont le siège est [Adresse 11],

2°/ à M. [BE] [KM], domicilié [Adresse 15] (Suisse),

3°/ à Mme [KP] [KM], veuve [LI], domiciliée [Adresse 13] (Suisse),

4°/ à M. [SA] [KJ], domicilié [Adresse 2] (Suisse),

5°/ à M. [FB] [KJ], domicilié [Adresse 7] (Canada),

6°/ à M. [I] [KJ], domicilié [Adresse 4] (Canada),

7°/ à Mme [XY] [KJ], domiciliée [Adresse 8] (Canada),

8°/ à la société Financière [Localité 10], société par actions simplifiée,

9°/ à la société Investissements fonciers et participation (IFP), société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 14],

10°/ à M. [SD] [LL],

11°/ à Mme [BJ] [A], épouse [LL],

tous deux domiciliés [Adresse 5] (Suisse),

12°/ à la société Ferjac, dont le siège est [Adresse 9] (Canada), société en nom collectif de droit canadien, gérée par PG Finances et participations,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société publique locale territoire d'innovation, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [KM], Mme [LI], MM. [SA], [FB], et [I] [KJ], Mme [XY] [KJ], M. et Mme [LL] et des sociétés Financière [Localité 10], Investissements fonciers et participation et Ferjac, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 18-25.374 et n° H 8-25.171 ont été joints par arrêt du 30 janvier 2020.

Faits et procédure

2. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12] (le syndicat des copropriétaires), d'une part, M. [KM], Mme [LI], MM. [SA], [FB], et [I] [KJ], Mme [XY] [KJ], M. et Mme [LL] et les sociétés Financière [Localité 10], Investissements fonciers et participation et Ferjac, d'autre part, se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Ain du 12 septembre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la Société publique locale territoire d'innovation (SPL Territoire d'innovation), de parcelles leur appartenant.

3. Par arrêt du 30 janvier 2020, le pourvoi formé par M. [KM], Mme [LI], MM. [SA], [FB], et [I] [KJ], Mme [XY] [KJ], M. et Mme [LL] et les sociétés Financière [Localité 10], Investissements fonciers et participation et Ferjac et leur pourvoi incident à celui formé par le syndicat des copropriétaires ont été déclarés irrecevables. Le troisième moyen du pourvoi du syndicat des copropriétaires a été rejeté et un sursis à statuer a été ordonné sur les premier et deuxième moyens.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi du syndicat des copropriétaires, réunis

Enoncé des moyens

4. Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'ordonnance d'exproprier immédiatement, au profit de la SPL Territoire d'innovation, une parcelle lui appartenant, alors :

« 1°/ que l'annulation par une décision irrévocable de la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique entraîne de plein droit, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en l'espèce l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le préfet de l'Ain a déclaré le projet d'aménagement de la ZAC d'utilité publique a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, enregistré sous le n° 1607041 ; que l'annulation par la juridiction administrative de cet arrêté entraînera pas voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, en application de l'article L. 223-1 du code de l'expropriation ;

2°/ que l'annulation par une décision irrévocable de la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité entraîne de plein droit, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en l'espèce l'arrêté de cessibilité du préfet de l'Ain en date du 10 avril 2018 a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, enregistré sous le n° 1804573-7 ; que l'annulation par la juridiction administrative de cet arrêté entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, en application de l'article L. 223-1 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

5. La juridiction administrative ayant, par des décisions irrévocables, rejeté les recours formés contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 22 juillet 2016 et l'arrêté de cessibilité du 10 avril 2018, les moyens, pris d'une annulation par voie de conséquence, sont devenus sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi n° H 18-25.171 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], M. [KM], Mme [LI], MM. [SA], [FB], et [I] [KJ], Mme [XY] [KJ], M. et Mme [LL] et les sociétés Financière [Localité 10], Investissements fonciers et participation et Ferjac aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement au profit de la SPL Territoire d'Innovation, pour cause d'utilité publique, la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 1], commune de [Localité 10], appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], AU VISA de l'arrêté du Préfet de l'Ain du 22 juillet 2016 déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement de la [Adresse 16].

ALORS QUE l'annulation par une décision irrévocable de la juridiction administrative de la déclaration d'utilité publique entraîne de plein droit, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en l'espèce l'arrêté du 22 juillet 2016 par lequel le Préfet de l'Ain a déclaré le projet d'aménagement de la ZAC d'utilité publique a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, enregistré sous le n° 1607041 ; que l'annulation par la juridiction administrative de cet arrêté entrainera pas voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, en application de l'article L. 223-1 du code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement au profit de la SPL Territoire d'Innovation, pour cause d'utilité publique, la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 1], commune de [Localité 10], appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], AU VISA de l'arrêté du Préfet de l'Ain du 10 avril 2018 déclarant cessibles les terrains situés sur la commune de [Localité 10] nécessaires au projet d'aménagement de la [Adresse 16].

ALORS QUE l'annulation par une décision irrévocable de la juridiction administrative de l'arrêté de cessibilité entraîne de plein droit, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ; qu'en l'espèce l'arrêté de cessibilité du Préfet de l'Ain en date du 10 avril 2018 a fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon, enregistré sous le n° 1804573-7 ; que l'annulation par la juridiction administrative de cet arrêté entraînera par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation, en application de l'article L.223-1 du code de l'expropriation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement au profit de la SPL Territoire d'Innovation, pour cause d'utilité publique, la parcelle cadastrée AD n° [Cadastre 1], commune de [Localité 10], appartenant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 12], AU VISA des pièces justifiant que les notifications individuelles de dépôt du dossier en mairie de [Localité 10] et des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête parcellaire ont été faites aux divers propriétaires dont la liste avait été établie conformément à l'article R.131-3 du code de l'expropriation, à l'aide des documents cadastraux soit par lettre recommandée reçue le 19 mai 2017 par Mme [KP] [U] [KM] veuve [LI], le 26 mai 2017 par M. [BE] [O] [P] [KM], le 29 mai 2017 par M. [SA] [E] [KJ], le 19 mai 2017 par la SAS Financière [Localité 10], le 19 mai 2017 par la société Investissements Fonciers et Participations IFP, le 19 mai 2017 par la SCI de la Brunette, le 22 mai 2017 par M. [R] [AI], le 22 mai 2017 par la SCI Dunant, le 22 mai 2017 par les Damiers de [Localité 10] (agence des Damiers), le 22 mai 2017 par M. [S] [KW], le 22 mai 2017 par Mme [RR] [YX], le 22 mai 2017 par M. [RX] [KW], le 19 mai 2017 par la Sarl Stars Hôtel, le 22 mai 2017 par la Sarl Garage Dunand, le 23 mai 2017 par M. [N] [H], le 19 mai 2017 par la Sarl Median, le 19 mai 2017 par la Sci Villancy [Localité 10], le 22 mai 2017 par la société de gestion et de régie du Leman, le 19 mai 2017 par la Sci Dolphin Invest, le 19 mai 2017 par M. [LF] [YK], le 24 mai 2017 par Mme [SJ] [D] épouse [BW], le 29 mai 2017 par Mme [BJ] [LL], le 29 mai 2017 par M. [SD] [LL], le 19 mai 2017 par Mme [RU] [T] épouse [K], le 22 mai 2017 par M. [G] [LC] et Mme [C] [EC] épouse [LC], le 20 mai 2017 par M. [V] [Z] et Mme [L] [Y] veuve [Z], le 22 mai 2017 par la Sci Hermes, le 23 mai 2017 par La participation foncière opportunité, le 22 mai 2017 par M. [B] [EV], le 22 mai 2017 par Mme [YU] [BT], le 22 mai 2017 par M. [YH] [YB], le 22 mai 2017 par M. [EY] [YR], le 22 mai 2017 par M. [X] [KG], le 20 mai 2017 par M. [F] [KG], le 20 mai 2017 par Mme [KT] [SG], le 19 mai 2017 par Mme [RN] [YN], le 22 mai 2017 par M. [J] [YE], le 19 mai 2017 par l'Association église évangélique de crossroads, le 22 mai 2017 par la Semcoda, le 19 mai 2017 par Immo de France-Ain, le 19 mai 2017 par la Sci Trois B, le 19 mai 2017 par Les Damiers de [Localité 10] (agence des Damiers), le 19 mai 2017 par Mme [EL] [EI] [FE] épouse [M], le 22 mai 2017 par Orkan Management, le 19 mai 2017 par M. [W] [KZ].

ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.11-19 du code de l'expropriation ; que si l'exproprié est une copropriété, la notification doit être faite au syndic, en sa qualité de représentant de la copropriété ; que l'ordonnance qui se borne à viser la notification individuelle faite à Orkan Management le 22 mai 2017 sans indiquer si cette société agit en qualité de syndic ayant pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 12] » a violé les articles R.221-1 et R.131-6 du code de l'expropriation, ensemble l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-25171
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 12 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2022, pourvoi n°18-25171


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:18.25171
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award