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26/10/2022 | FRANCE | N°16-14503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2022, 16-14503


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° V 16-14.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société AS, société civile immobilière, dont le siège e

st [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 16-14.503 contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2014, rectifiée le 17 mars 2015 par le juge de l'expropri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 756 F-D

Pourvoi n° V 16-14.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société AS, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 16-14.503 contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2014, rectifiée le 17 mars 2015 par le juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal de grande instance de Bobigny, dans le litige l'opposant à la société Sequano aménagement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Par un arrêt du 27 avril 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté les deuxième et troisième moyens du pourvoi et sursis à statuer sur le premier moyen ;

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société AS, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sequano aménagement, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société civile immobilière AS (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis du 4 novembre 2014, rectifiée par ordonnance du 17 mars 2015, ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles lui appartenant au profit de la société Sequano aménagement.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer immédiatement expropriées les parcelles lui appartenant, alors « que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 juillet 2013 et l'arrêté de cessibilité du 18 septembre 2014, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 18 septembre 2014, invoquant l'illégalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 juillet 2013, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière AS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour la société AS

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de Romainville, appartenant à la SCI AS, et d'avoir envoyé en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de ces immeubles,

AUX MOTIFS QUE « le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que les publicités collectives sont conformes aux textes et que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est régulière pour chaque propriétaire et a laissé à chacun d'eux un délai de 15 jours pour consigner toutes remarques sur le registre ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité »,

ALORS QUE l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 18 juillet 2013 et l'arrêté de cessibilité du 18 septembre 2014, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet d'une contestation devant la juridiction administrative ; que l'annulation ou la reconnaissance de l'illégalité de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de Romainville, appartenant à la SCI AS, et d'avoir envoyé en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de ces immeubles,

AUX MOTIFS QUE « le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que les publicités collectives sont conformes aux textes et que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est régulière pour chaque propriétaire et a laissé à chacun d'eux un délai de 15 jours pour consigner toutes remarques sur le registre ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité »,

1°) ALORS QUE ne présente pas les garanties d'un procès équitable la procédure non contradictoire au terme de laquelle le juge de l'expropriation rend une ordonnance portant transfert de propriété d'immeubles ou de droits réels immobiliers ; qu'en déclarant à l'issue d'une telle procédure immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI AS, et en envoyant en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de ces immeubles, sans que l'expropriée ait été en mesure de s'expliquer sur les pièces composant le dossier transmis au juge de l'expropriation, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions de son existence légale au regard de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention ;

2°) ALORS QUE nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique ; qu'en déclarant immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles appartenant à la SCI AS, et en envoyant en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de ces immeubles, transférant ainsi immédiatement la propriété de ces biens au visa d'une déclaration d'utilité publique qui n'était pas encore définitive, étant contestée devant le juge administratif, l'ordonnance attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale au regard de l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à cette convention.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché aux ordonnances attaquées d'avoir déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur le territoire de la commune de Romainville, appartenant à la SCI AS, et d'avoir envoyé en conséquence la société SEQUANO AMENAGEMENT en possession de ces immeubles,

AUX MOTIFS QUE « le dossier est constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 12-1 du code de l'expropriation, que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ne sont pas caducs, que les publicités collectives sont conformes aux textes et que la notification individuelle du dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire est régulière pour chaque propriétaire et a laissé à chacun d'eux un délai de 15 jours pour consigner toutes remarques sur le registre ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la requête et de prononcer l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers ayant fait l'objet de l'arrêté de cessibilité »,

ALORS QU'il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions de son existence légale au regard de l'article R. 11-25, devenu R. 131-9, du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les ordonnances attaquées qui ne font pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 16-14503
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 04 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2022, pourvoi n°16-14503


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:16.14503
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