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26/10/2022 | FRANCE | N°14-21223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2022, 14-21223


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° G 14-21.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société Etablissement J. Moncomble, société à responsabi

lité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 14-21.223 contre l'ordonnance rendue le 5 mai 2014 par le juge de l'expropriat...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 761 F-D

Pourvoi n° G 14-21.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société Etablissement J. Moncomble, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 14-21.223 contre l'ordonnance rendue le 5 mai 2014 par le juge de l'expropriation du département de la Somme siégeant au tribunal de grande instance d'Amiens, dans le litige l'opposant à la société [Localité 8] aménagement, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 8], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Par un arrêt du 29 octobre 2015, la troisième chambre de la Cour de cassation a rejeté le moyen pris en ses deuxième à cinquième branches du pourvoi et sursis à statuer sur le moyen pris en sa première branche.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Etablissement J. Moncomble, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [Localité 8] aménagement, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société Etablissements J. Moncomble s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Somme en date du 5 mai 2014, portant transfert de propriété, au profit de la société d'économie mixte [Localité 8] aménagement, de biens immobiliers cadastrés AH [Cadastre 1] et AH [Cadastre 2], correspondant à des lots de copropriété, lui appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Etablissements J. Moncomble fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriés les biens immobiliers lui appartenant, alors « que l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique ainsi que l'arrêté de cessibilité ont été déclarés dans les formes régulières ; que l'arrêté de cessibilité pris le 16 avril 2014 ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'Amiens, enregistré sous le numéro 1402787, par suite de l'annulation qui sera prononcée de cet arrêté, l'ordonnance d'expropriation du 5 mai 2014 se trouve privée de base légale au regard des articles L. 11.1, L. 11-2, L. 11-8 et L. 12-5 du code de l'expropriation. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 16 avril 2014, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements J. Moncomble aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Etablissement J. Moncomble

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la SEM d'[Localité 8], autorité expropriante, les locaux commerciaux en copropriété appartenant à la société MONCOMBLE, situés [Adresse 5] et [Adresse 7] à [Localité 8] et cadastrés section AH n° [Cadastre 1] pour une superficie totale de 6 A 47 ca constituée des lots 4, 7 et 8 et la copropriété en sous-sol et escalier d'accès situés [Adresse 6] cadastrés section AH n° [Cadastre 2] pour une superficie de 1a 68ca constitués des lots 1, 2 et 5.

ALORS DE PREMIERE PART QUE l'expropriation ne peut être prononcée par ordonnance du juge compétent qu'autant que l'utilité publique ainsi que l'arrêté de cessibilité ont été déclarés dans les formes régulières ; que l'arrêté de cessibilité pris le 8 mars 2013 ayant fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d'AMIENS, enregistré sous le numéro 1301211-4, par suite de l'annulation qui sera prononcée de cet arrêté, l'ordonnance d'expropriation du 19 mars 2013 se trouve privée de base légale au regard des articles L. 11.1, L. 11-2, L. 11-8 et L. 12-5 du code de l'expropriation ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré, par voie, soit d'accord amiable, soit d'ordonnance, de sorte que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ; que le juge de l'expropriation ayant déjà ordonné l'expropriation, au profit de la SEM [Localité 8] AMENAGEMENT de la parcelle située [Adresse 5] cadastrée AH n° [Cadastre 1] dans son ordonnance du 15 mars 2012, entraînant ainsi extinction de tous droits réels immobiliers, le juge de l'expropriation, en ordonnant de nouveau au profit de la même autorité expropriante, l'expropriation de cette même parcelle, a violé les articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE selon les dispositions de l'article R.11-20 du code de l'expropriation, l'arrêté préfectoral de cessibilité visant les immeubles à exproprier doit préciser l'objet de l'enquête parcellaire, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours afin de permettre aux expropriés de communiquer leurs observations ; que l'ordonnance d'expropriation n'indiquant pas la durée de l'enquête parcellaire ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer qu'elle n'a pas été inférieure à quinze jours est infectée d'un vice de forme ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, le préfet, par arrêté, déclare cessibles les propriétés ou parties de propriété dont la cession est nécessaire, propriétés qui doivent être désignées, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et l'identité des propriétaires, précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 5 de ce décret ou de l'article 1er de ce même décret, sans préjudice des cas exceptionnels mentionnés à l'article 82 du décret d'application n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; qu'en se bornant à viser, comme immeuble exproprié, le local commercial situé [Adresse 3], en copropriété, cadastrée section AH n° [Cadastre 1], sans identifier précisément les parcelles constituant l'emprise de la copropriété ni désigner de manière suffisamment précise les lots visés, le simple visa de leur numéro étant insuffisant, le juge de l'expropriation n'a pas satisfait aux exigences réglementaires précitées et a violé l'article R 11-28 du code de l'expropriation ;

ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés ; qu'en se bornant à viser la déclaration d'utilité publique prise le 22 août 2011 par Monsieur le Préfet du Département de la Somme de l'acquisition d'immeubles situés à [Localité 8] par la SEM [Localité 8] AMENAGEMENT en vue de la réalisation du projet Gare la Vallée, le juge de l'expropriation n'a pas permis à la Cour de cassation de s'assurer de l'effectivité d'un contrôle, et dans l'affirmative de son caractère suffisant, par juge de l'expropriation de la régularité de la déclaration d'utilité publique en ce que celle-ci devait viser impérativement les parcelles et les lots concernés par l'arrêté de cessibilité et l'ordonnance, violant ainsi l'article L. 11-1 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-21223
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Amiens, 05 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2022, pourvoi n°14-21223


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:14.21223
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