LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 22-84.765 F-D
N° 01421
25 OCTOBRE 2022
SL2
IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022
M. [F] [E] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 octobre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 21 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'interprétation jurisprudentielle constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation aux termes de laquelle l'article 133 du code de procédure pénale n'exige pas que soient mentionnées en procédure les circonstances rendant impossible la conduite de la personne interpellée en vertu d'un mandat d'arrêt devant le juge mandat dans les vingt-quatre heures de cette interpellation est-elle conforme à l'article 66 de la Constitution, selon lequel « Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi » ? ».
2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi.
3. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis.
4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, créé par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution.
5. Le mémoire spécial présenté par M. [E], qui ne contient aucun élément dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l'impossibilité de soulever la question dans le délai ci-dessus visé, a été reçu postérieurement au dépôt, le 14 septembre 2022, du rapport du conseiller commis.
6. Dès lors, ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.