LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° V 22-83.757 F-D
N° 01449
25 OCTOBRE 2022
ODVS
RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022
M. [P] [X] a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 septembre 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale, faux et usage, a déclaré irrecevables les appels de l'ordonnance prononçant sur une contestation élevée en matière de saisie effectuée au cabinet ou au domicile d'un avocat.
Un mémoire en réponse et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [P] [X], la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur et de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 56-1 du code de procédure pénale et L. 16B du livre des procédures fiscales, en ce qu'elles conduisent, lors d'une opération de visite et de saisie au cabinet ou au domicile d'un avocat, à ce que le juge des libertés et de la détention soit le juge qui, tout à la fois, autorise la saisie sur demande de l'administration fiscale mais aussi celui qui l'effectue puis encore celui qui la contrôle lors de l'audience de contestation ultérieure élevée par le représentant du bâtonnier au nom du secret professionnel, sont-elles conformes au principe d'impartialité des juridictions qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ? »
2. L'article 56-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. L'article L. 16B du livre des procédures fiscales est également applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. En effet, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la version d'origine du texte résultant de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 (Cons. const., 29 décembre 1984, décision n° 84-184 DC), et non sur la version applicable à la procédure, issue en dernier lieu de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019.
5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. La question posée présente un caractère sérieux, en ce que l'application combinée des deux dispositions critiquées aboutit à confier à la même autorité judiciaire, dans le cas d'une visite effectuée à la demande de l'administration fiscale dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, compétence pour décider d'une saisie de documents ou objets, puis pour statuer sur sa régularité au regard du principe d'insaisissabilité des documents relevant de l'exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil.
7. Or, il ne résulte d'aucune disposition légale l'obligation, pour le juge des libertés et de la détention qui statue sur la saisie, de ne pas être celui qui l'a décidée.
8. En outre, l'article 56-1, alinéa 5, du code de procédure pénale aboutit, si deux juges des libertés et de la détention se sont succédé, à les mettre en présence lors du débat contradictoire préalable à la décision sur la régularité de la saisie.
9. Une telle situation pourrait être contraire au principe d'impartialité des juridictions.
10. Dès lors, il y a lieu de transmettre la question au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.