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25/10/2022 | FRANCE | N°21-85245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2022, 21-85245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-85.245 F-D

N° 01322

ODVS
25 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022

M. [I] [X] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 3 août 2021, qui, pour

dénonciation calomnieuse, les a condamnés, le premier, à 600 000 francs pacifiques d'amende, la seconde à 1 200 000 francs paci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-85.245 F-D

N° 01322

ODVS
25 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022

M. [I] [X] et la société [1] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 3 août 2021, qui, pour dénonciation calomnieuse, les a condamnés, le premier, à 600 000 francs pacifiques d'amende, la seconde à 1 200 000 francs pacifiques d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [X], et de la société [1], les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la compagnie des experts judiciaires près la cour d'appel de Nouméa et M. [J] [F], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 20 juillet 2015, la société [1] a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction contre M. [F], expert judiciaire, des chefs, notamment, de falsification d'expertise et tentative d'escroquerie au jugement.

3. Le 21 mars 2019, la procédure a été clôturée par une ordonnance de
non-lieu, devenue définitive.

4. Par acte en date du 6 juin 2019, M. [F] et la compagnie des experts de la cour d'appel de Nouméa ont fait citer M. [X] et la société [1] du chef de dénonciation calomnieuse.

5. Par jugement du 22 décembre 2020, le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité de la citation, a déclaré les deux prévenus coupables du délit poursuivi, les a condamnés chacun au paiement d'une amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils.

6. Les deux prévenus ont relevé appel de cette décision, le procureur de la République formant un appel incident.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens

7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [X] et la société [1] coupables de dénonciation calomnieuse, alors :

« 1°/ qu'en application des dispositions de l'article 226-10 du code pénal, il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à une décision de non-lieu fondée sur d'autres motifs que l'absence de commission des faits ou de leur imputabilité à la personne dénoncée ; que pour condamner les prévenus du chef de dénonciation calomnieuse, l'arrêt retient que la décision déclarant n'y avoir lieu à suivre en l'état et ordonnant le dépôt au greffe pour y être repris s'il survenait des charges nouvelles aurait néanmoins souligné dans ses motifs la fausseté des faits dénoncés dans la plainte par des « motifs décisoires », fondant le prononcé de l'amende civile ; qu'en l'état de ces énonciations et alors que la décision de non-lieu qui se borne à indiquer qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'en indiquant avoir rencontré M. [T], M. [F] a commis les infractions reprochées, et qu'ainsi qu'il ne résulte pas « charges suffisantes contre les personnes mises en cause d'avoir commis les faits dénoncés », ne constate pas que les faits dénoncés n'ont pas été commis et ne pouvait statuer par des motifs « décisoires » relatifs au non-lieu s'agissant des motifs concernant l'amende civile, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 226-10 du code pénal ;

2°/ que la cour d'appel a déduit l'élément intentionnel de l'infraction de la prétendue connaissance de la fausseté des faits dénoncés qu'auraient eue les plaignants, sans s'expliquer sur le moyen faisant état de ce que l'expert [F] ne pouvait pas avoir rencontré M. [E] et maître [T] comme indiqué dans son rapport, sans avoir convoqué toutes les parties au litige comme le lui imposait le principe du contradictoire et déduisait de cette absence de convocation de la société [1] aux opérations d'expertise que M. [F] n'a jamais rencontré M. [E] et maître [T] ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en déduisant que M. [X] ne pouvait ignorer la rencontre avec M. [E] uniquement de l'accord donné à la transmission d'un plan à ce dernier, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal :

9. Il résulte de ce texte, d'une part, que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée, d'autre part, qu'en tout autre cas, la juridiction saisie des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

10. Pour confirmer l'arrêt attaqué et déclarer les prévenus coupables de dénonciation calomnieuse, sur le fondement de l'article 226-10, alinéa 2, du code pénal, l'arrêt énonce que si l'ordonnance de non-lieu du 21 mars 2019 dit n'y avoir lieu à suivre en l'état et ordonne le dépôt du dossier au greffe pour y être repris s'il survenait des charges nouvelles, cette même décision souligne dans ses motifs la fausseté des faits dénoncés dans la plainte, manifestement forgée pour les besoins de la cause, M. [X] ayant tenté d'instrumentaliser la justice par une plainte mensongère.

11. Les juges en concluent que ces motifs décisoires, qui énoncent la fausseté du fait et fondent le prononcé de l'amende civile, permettent d'en déduire la présomption de l'article précité.

12. En se déterminant ainsi, alors que l'ordonnance du 21 mars 2019 ne relevait pas que les faits, objet des poursuites, n'avaient pas été commis, le juge d'instruction énonçant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes en cause d'avoir commis les faits dénoncés par la partie civile, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.

13. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 3 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85245
Date de la décision : 25/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 03 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2022, pourvoi n°21-85245


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.85245
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