LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 21-81.889 F-D
N° 01321
ODVS
25 OCTOBRE 2022
RABAT D'ARRET REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022
La société civile professionnelle Zribi et Texier, avocat aux Conseils, au nom de MM. [Y] [W], [Y] [N], M. [XP] [T], [AW] [L] [Z], [D] [H], [O] [S], [K] [F] [E], [R] [X] [G], [P] [I], [U] [B] [Y], [J] [OS], [V] [ML], [A] [EN] et [M] [C] [B], a formé une requête en rabat d'arrêt enregistrée le 28 avril 2022 au greffe de la Cour de cassation.
Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [1], les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte des pièces de la procédure que, dans son avis, le procureur général près la Cour de cassation a proposé la cassation sans renvoi de l'arrêt frappé de pourvoi.
2. Il s'ensuit que l'éventualité d'une telle cassation était dans le débat, peu important qu'elle ait été prononcée sur une branche autre que celle proposée par le procureur général.
3. Il s'ensuit qu'il ne résulte pas de l'instruction de la requête que c'est par suite d'une erreur de procédure non imputable au requérant et affectant la solution du litige que l'arrêt critiqué a été rendu.
4. Il n'y a donc pas lieu de saisir la chambre criminelle de cette requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt susvisé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.