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20/10/2022 | FRANCE | N°21-20692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 21-20692


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1079 F-D

Pourvoi n° A 21-20.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], agissant à titre personne

l et en qualité d'héritier de feue son épouse [G] [T], épouse [R], a formé le pourvoi n° A 21-20.692 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1079 F-D

Pourvoi n° A 21-20.692

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

M. [Y] [R], domicilié [Adresse 3], agissant à titre personnel et en qualité d'héritier de feue son épouse [G] [T], épouse [R], a formé le pourvoi n° A 21-20.692 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [R], de la SCP Spinosi, avocat de M. [V], de la société [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 6 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.936), et les productions, M. [R] a assigné M. [V] et la société d'avocats [V] (la société [V]) devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation au paiement d'une certaine somme en remboursement des parts sociales détenues par son fils [K], décédé, en qualité d'associé de la société civile professionnelle d'avocat.

2. Le 5 janvier 2016, M. [V] et la société [V] ont soulevé, devant le tribunal, la péremption de l'instance.

3. Le tribunal a rejeté la demande de péremption d'instance et statué au fond.

4. Par arrêt du 26 mars 2019, cassé par arrêt du 2 juillet 2020, une cour d'appel a constaté la péremption de l'instance.

5. La cour d'appel de renvoi a déclaré recevable l'exception de préemption soulevée par M. [V] et la société [V] et a constaté la péremption de l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. M. [R] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'exception de péremption soulevée par M. [V] et la SCP [V], alors « que la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application d'une solution restrictive du droit d'agir, résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en dehors des cas où l'application d'un revirement de jurisprudence porte atteinte au droit d'accès au juge d'une partie, les solutions jurisprudentielles s'appliquent aux faits antérieurs à la date à laquelle elles ont été posées ; qu'en l'espèce, pour dire que « les consorts [V] ont régulièrement soulevé l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance devant le juge de la mise en état », la cour de renvoi, après avoir rappelé que par un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en imposant de soulever, à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure par des conclusions distinctes destinées au juge de la mise en état, a décidé néanmoins d'écarter cette nouvelle jurisprudence au motif qu'elle « était ignorée lors de la signification des conclusions le 5 janvier 2016 » et que « considérer qu'une jurisprudence inconnue puisse être opposée à M. [V] et la SCP [V] reviendrait à les priver indûment du droit à un procès équitable » ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'application de la règle nouvelle issue de l'arrêt du 12 mai 2016 porte atteinte au droit d'accès au juge de M. [V] et de la SCP [V], la cour d'appel a violé les articles 771 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), et l'article 2 du code civil ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 771 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe de sécurité juridique :

7. La sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que la partie qui s'en prévaut n'est pas privée de l'accès au juge.

8. Pour déclarer recevable l'exception de péremption soulevée par M. [V] et la société [V], l'arrêt retient qu'ils l'ont présentée in limine litis au terme de conclusions adressées au tribunal le 5 janvier 2016 et qu'à cette date, aucun texte ne leur imposait de formuler cette demande devant le juge de la mise en état par des conclusions distinctes de celles destinées à la juridiction de jugement, les dispositions de l'article 771-2 du code de procédure civile, devenu l'article 791 depuis le 1er janvier 2020, n'étant entrées en vigueur que depuis le 1er septembre 2017 en vertu du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
9. Il ajoute que si, par un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence confirmé par un second arrêt du 23 juin 2016 en imposant de soulever, à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure par des conclusions distinctes destinées au juge de la mise en état, cette nouvelle jurisprudence était ignorée lors de la signification des conclusions le 5 janvier 2016, de sorte que considérer qu'une jurisprudence inconnue puisse être opposée à M. [V] et à la société [V] reviendrait à les priver indûment du droit à un procès équitable.

10. En statuant ainsi, alors que les arrêts rendus le 12 mai 2016 (2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-28.086, Bull. 2016, II, n° 130 ; 2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-25.054, Bull. 2016, II, n° 129) n'avaient pas été assortis par la Cour de cassation d'un différé d'application et que l'application de la solution nouvelle consacrée par ces arrêts ne portait pas atteinte au droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [V] et la société [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et la société [V] et les condamne à payer à M. [R] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [R]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'exception de péremption soulevée par M. [V] et la SCP [V] ;

ALORS D'UNE PART QUE la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application d'une solution restrictive du droit d'agir, résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; qu'en dehors des cas où l'application d'un revirement de jurisprudence porte atteinte au droit d'accès au juge d'une partie, les solutions jurisprudentielles s'appliquent aux faits antérieurs à la date à laquelle elles ont été posées ; qu'en l'espèce, pour dire que « les consorts [V] ont régulièrement soulevé l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance devant le juge de la mise en état »(arrêt, p. 11 § 4), la cour de renvoi, après avoir rappelé que par un arrêt du 12 mai 2016, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en imposant de soulever, à peine d'irrecevabilité, les exceptions de procédure par des conclusions distinctes destinées au juge de la mise en état (arrêt, p. 10 § 2), a décidé néanmoins d'écarter cette nouvelle jurisprudence au motif qu'elle « était ignorée lors de la signification des conclusions le 5 janvier 2016 » et que « considérer qu'une jurisprudence inconnue puisse être opposée à M. [V] et la SCP [V] reviendrait à les priver indûment du droit à un procès équitable » (arrêt, p. 10 § 2) ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'application de la règle nouvelle issue de l'arrêt du 12 mai 2016 porte atteinte au droit d'accès au juge de M. [V] et de la SCP [V], la cour d'appel a violé les articles 771 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), et l'article 2 du code civil ;

ALORS D'AUTRE QUE lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure ; que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que les consorts [V] ont régulièrement soulevé l'exception de procédure tirée de la péremption d'instance devant le juge de la mise en état ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'exception de péremption prononcée par le tribunal, au seul motif que le juge de la mise en état n'a toutefois pas statué sur cet incident de sorte que « le tribunal s'est trouvé saisi de cette exception » bien que les parties étaient irrecevables à soulever cette exception de procédure ultérieurement devant le juge du fond, la cour d'appel a violé l'article 771 du code de procédure civile dans sa version applicable aux faits du litige ;

ALORS ENFIN QU' en déclarant recevable l'exception de péremption prononcée par le tribunal sans motiver sa décision sur la manière dont le juge du fond « s'est trouvé saisi » de cette exception de procédure, a cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption d'instance engagée par M. [R] devant le tribunal de grande instance de Nancy et le dessaisissement du tribunal ;

ALORS D'UNE PART QUE l'instance n'est périmée que lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que constituent des diligences interruptives les lettres adressées aux experts ou à la juridiction, lorsqu'elles manifestent l'intention de ne pas abandonner la procédure ; qu'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; qu'en l'espèce, M. [V] et la SCP [V] ont, par requête du 7 août 2013, saisi le juge chargé du contrôle des expertises ; que par courrier du 20 septembre 2013, le conseil de M. [R] a adressé un courrier au conseil de M. [V] attestant de la volonté de M. [R] de faire avancer l'instance ; que le conseil de M. [V] avait ensuite, par courriel du 13 décembre 2013, adressé à l'expert une note sur la valorisation du droit de présentation de la clientèle de la SCP [V] et [R] ; que les parties ont plaidé l'affaire lors de l'audience du 27 novembre 2013 ; que M. [R] avait en conséquence fait valoir devant la cour d'appel que par requête du 8 août 2013, M. [V] et le SCP [V] avaient crée une instance, qui était liée à l'instance au fond dans la mesure où l'expertise confiée à M. [L] était destinée à permettre au juge du fond de se prononcer sur la valeur des parts sociales ayant appartenu à [K] [R], et dont M. [R] demandait le remboursement ; qu'en décidant que ces « diligences effectuées lors des opérations d'expertise ne font pas partie de l'instance au fond et ne sont pas de nature à la continuer » au motif erroné qu' « elles ne visent qu'à faire progresser le déroulement des-dites opérations en vue d'aboutir au dépôt d'un rapport sur la base duquel une résolution amiable du litige peut intervenir » (arrêt, p. 12 § 3), bien qu'il est constant que les parties n'avaient aucunement engagé de pourparlers en vue d'une résolution amiable du litige et que le rapport d'expertise judiciaire devait uniquement permettre au juge du fond de se prononcer sur la demande dont il était saisi, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 386 du code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU' en refusant de tenir compte des diligences accomplies par les parties le 20 septembre, 27 novembre et 13 décembre 2013 dans le cadre des opérations d'expertise qui présentaient un lien de dépendance direct et nécessaire avec l'instance au fond, au motif erroné que la décision de l'expert s'imposait aux parties sauf erreur grossière et était de nature à « vider de son objet l'instance du fond » bien que l'évaluation des parts sociales ne s'imposait aucunement, de manière définitive, aux juges du fond et devait au contraire permettre au juge de fixer, en connaissance de cause, le montant dû par M. [V] et la SCP [V] à l'exposant, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 386 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-20692
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 06 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, pourvoi n°21-20692


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20692
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