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20/10/2022 | FRANCE | N°21-17708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 21-17708


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1078 F-D

Pourvoi n° H 21-17.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

1°/ M. [P] [N],

2°/ M. [V] [N],

tous deux dom

iciliés [Adresse 3],

3°/ Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 21-17.708 contre les arrêts n° RG 17/06281 rendus les 21 janvier 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1078 F-D

Pourvoi n° H 21-17.708

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

1°/ M. [P] [N],

2°/ M. [V] [N],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 21-17.708 contre les arrêts n° RG 17/06281 rendus les 21 janvier 2021 et 8 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société SCI [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [P] et [V] [N] et Mme [X] [N] de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement total

1. Il est donné acte à MM. [P] et [V] [N] ainsi qu'à Mme [X] [N] du désistement de leur pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (RG n° 17/06281).

Désistement partiel

2. Il est donné acte à MM. [P] et [V] [N] ainsi qu'à Mme [X] [N] du désistement de leur pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (RG n° 17/06281) en ce qu'il est dirigé contre la SCI [Adresse 4].

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 avril 2021) et les productions, invoquant un déficit de superficie de l'immeuble acquis auprès de MM. [P] et [V] [N] ainsi que de Mme [X] [N] (les consorts [N]), la SCI [Adresse 4] a recherché leur responsabilité devant un tribunal de grande instance.

4. Les consorts [N] ont ensuite appelé en garantie la société Atout diagnostic (la société), assurée auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), qui avait procédé au relevé des surfaces et établi un certificat de mesurage.

5. Ils ont fait appel du jugement qui les a condamnés in solidum à payer diverses sommes à la SCI [Adresse 4].

6. La société ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actifs, ils ont assigné son assureur en intervention forcée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts [N] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard, alors « que l'irrecevabilité de la mise en cause en appel d'une partie qui n'a été ni partie ni représentée en première instance faute d'évolution du litige n'est pas d'ordre public de sorte que les juges du second degré ne peuvent retenir une telle irrecevabilité si aucune des parties ne la soulève ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'intervention forcée en appel de la société Allianz Iard, quand cette fin de non-recevoir n'avait pas été invoquée par cette partie qui n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 555 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que l'irrecevabilité d'une demande présentée en appel contre une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance n'est pas d'ordre public alors même que sa mise en cause n'est pas impliquée par l'évolution du litige ; qu'il s'ensuit que les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur une telle demande si aucune des parties ne soulève la fin de non-recevoir.

9. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [N] dirigées contre l'assureur, qu'ils ont appelé en intervention forcée, l'arrêt énonce que, comme l'observe à raison la SCI [Adresse 4] qui n'est pas contestée sur ce point, ils étaient parfaitement informés de l'existence de la police d'assurance souscrite par la société auprès de la société Allianz au stade de la première instance et que, dans la mesure où ils se sont volontairement abstenus de mettre en cause l'assureur, ils ne peuvent se prévaloir d'une évolution du litige.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à MM. [P] et [V] [N] ainsi qu'à Mme [X] [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. [P] et [V] [N] et Mme [X] [N]

MM. [P] et [V] [N] et Mme [X] [N] font grief à l'arrêt du 8 avril 2021 d'AVOIR déclaré irrecevables leurs demandes formulées à l'encontre de la société Allianz Iard ;

1°) ALORS QUE l'irrecevabilité de la mise en cause en appel d'une partie qui n'a été ni partie ni représentée en première instance faute d'évolution du litige n'est pas d'ordre public de sorte que les juges du second degré ne peuvent retenir une telle irrecevabilité si aucune des parties ne la soulève ; qu'en déclarant d'office irrecevable l'intervention forcée en appel de la société Allianz Iard, quand cette fin de non-recevoir n'avait pas été invoquée par cette partie qui n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que « comme l'observ[ait] à raison la SCI [...] les vendeurs étaient parfaitement informés de l'existence de la police d'assurance souscrite par la S.A.R.L. Atout Diagnostic auprès de la SA Allianz au stade de la première instance » (arrêt page 6, al. 4) quand les conclusions d'appel de la SCI [Adresse 4] n'évoquaient nullement ce point, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse la recevabilité de l'intervention forcée d'un tiers qui n'était pas partie ou représenté en première instance est étrangère à la recevabilité des demandes formulées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal ; qu'en visant l'article 564 du code de procédure civile, pour déclarer irrecevables les demandes formulées par les exposants à l'encontre de la société Allianz Iard par voie d'intervention forcée, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 555 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17708
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, pourvoi n°21-17708


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17708
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