La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2022 | FRANCE | N°21-17058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 21-17058


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° A 21-17.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

M. [J] [G], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], agissant t

ant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [S] [O], a formé le pourvoi n° A 21-17.058 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° A 21-17.058

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

M. [J] [G], domicilié [Adresse 6], [Localité 3], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de son épouse [S] [O], a formé le pourvoi n° A 21-17.058 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] Bertin, domicilié [Adresse 1], [Localité 4],

2°/ à la SCP Bertin, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], de la SCP Spinosi, avocat de M. Bertin et de la SCP Bertin, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation, (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-15.936), et les productions, M. [G] a assigné M. Bertin et la société d'avocats Bertin (la société Bertin) devant un tribunal de grande instance aux fins de condamnation au paiement d'une certaine somme en remboursement des parts sociales détenues par son fils [C], décédé, en qualité d'associé de la société civile professionnelle d'avocat.

2. M. [G] a saisi la cour d'appel d'un incident portant sur la communication, par ses adversaires, de conclusions et de pièces le 26 février 2021, dont il a été débouté.

3. Par arrêt du 6 mai 2021, la cour d'appel a déclaré recevable l'exception de préemption soulevée par M. Bertin et la société Bertin et a constaté la péremption de l'instance.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes concernant les communications du 26 février 2021, alors « que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui se rattache au jugement cassé, par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Dijon a statué, par arrêt du 4 mars 2021 sur la demande de M. [G] tendant à voir écarter des débats les conclusions adverses du 26 février 2021 et de la communication de pièces du 1er mars 2021 effectuée en violation du principe du contradictoire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 6 mai 2021 entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 4 mars 2021 ».

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

5. La cassation de l'arrêt du 6 mai 2021 entraîne de plein droit l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 4 mars 2021 (RG n° 20/00853) par la cour d'appel de Dijon ;

Condamne M. Bertin et la SCP Bertin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Bertin et la SCP Bertin et les condamne à payer à M. [G] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G]

M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [G] de ses demandes concernant les communications du 26 février 2021 ;

ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui se rattache au jugement cassé, par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Dijon a statué, par arrêt du 4 mars 2021 sur la demande de M. [G] tendant à voir écarter des débats les conclusions adverses du 26 février 2021 et de la communication de pièces du 1er mars 2021 effectuée en violation du principe du contradictoire ; que la cassation à intervenir de l'arrêt du 6 mai 2021 entrainera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt du 4 mars 2021.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17058
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 04 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, pourvoi n°21-17058


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17058
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award