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20/10/2022 | FRANCE | N°21-15740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 21-15740


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1072 F-D

Pourvoi n° T 21-15.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

Mme [R] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pou

rvoi n° T 21-15.740 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [S] [...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1072 F-D

Pourvoi n° T 21-15.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

Mme [R] [T], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-15.740 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à M. [S] [G], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mars 2021), Mme [T] a relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Draguignan du 26 septembre 2017 qui a prononcé le divorce entre elle et M. [G].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de déclarer ses conclusions d'appel irrecevables et de constater la caducité de l'appel, alors :

« 1°/ que la partie qui soutient que l'adresse figurant sur les conclusions d'appel de son adversaire est inexacte doit le prouver ; qu'en reprochant à Mme [T] de ne pas prouver la réalité de sa domiciliation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ;

2°/ que la cour d'appel a constaté que le rapport d'enquêteur privé produit par M. [G] n'était pas déterminant mais contribuait à un faisceau d'indices ; qu'en se fondant ainsi sur une pièce qui, selon ses propres constatations, ne démontrait pas que Mme [T] n'était pas domiciliée à l'adresse mentionnée dans ses conclusions, elle a violé l'article 961 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que l'intimé contestait la réalité du domicile de l'appelante en produisant notamment un rapport d'enquêteur privé aux termes duquel celle-ci était absente à l'adresse indiquée à plusieurs périodes différentes, et que l'appelante produisait des éléments pour établir la réalité de son domicile, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces respectivement produites par les parties, que la cour d'appel a estimé que la domiciliation figurant dans les conclusions de l'appelante ne correspondait pas à son domicile réel.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [T]

Mme [T] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré ses conclusions d'appel irrecevables et constaté la caducité de l'appel ;

1°) ALORS QUE la partie qui soutient que l'adresse figurant sur les conclusions d'appel de son adversaire est inexacte doit le prouver ; qu'en reprochant à Mme [T] de ne pas prouver la réalité de sa domiciliation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que le rapport d'enquêteur privé produit par M. [G] n'était pas déterminant mais contribuait à un faisceau d'indices ; qu'en se fondant ainsi sur une pièce qui, selon ses propres constatations, ne démontrait pas que Mme [T] n'était pas domiciliée à l'adresse mentionnée dans ses conclusions, elle a violé l'article 961 du code de procédure civile ;

3°) - ALORS QUE la cour d'appel s'est bornée à constater que Mme [T] n'était pas en mesure de payer les voyages lointains de ses filles, qui l'étaient par son compagnon domicilié en Belgique, pour en déduire que la présentation de M. [G] en était renforcée, sans pour autant constater que ces éléments établissaient que Mme [T] ne pouvait pas être domiciliée à l'adresse mentionnée dans ses conclusions ; qu'elle s'est ainsi fondée sur des éléments inopérants, et a violé l'article 961 du code de procédure civile ;

4°) - ALORS QUE le droit d'accès au juge d'appel ne doit pas être entravé de façon disproportionnée au but recherché ; que la cour d'appel n'a pas constaté que l'incertitude qu'elle retenait sur l'adresse de Mme [T] avait un quelconque effet pratique sur la procédure ou les droits de M. [G] ; qu'en la privant de son droit de voir sa cause entendue en appel au vu de motifs imprécis sur la réalité de son adresse, elle a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15740
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, pourvoi n°21-15740


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15740
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