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20/10/2022 | FRANCE | N°21-13766

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 21-13766


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° X 21-13.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

La société Master technologie, société par actions simplif

iée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.766 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1080 F-D

Pourvoi n° X 21-13.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

La société Master technologie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.766 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [D] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Master technologie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 20 janvier 2021), M. [D] a contesté son licenciement par la société Master technologie devant un conseil des prud'hommes.

2. Le 26 juillet 2018, la société Master technologie a interjeté appel du jugement du 11 juillet 2018 de ce conseil des prud'hommes ayant notamment requalifié le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'ayant condamnée au paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Master technologie fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à verser à celui-ci la somme de 35 329,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses conclusions « plus amples ou contraires », alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Master Technologie a déposé des conclusions n° 2 en date du 2 novembre 2020 ; qu'en statuant néanmoins au visa des conclusions déposées le 25 octobre 2018, sans tenir compte de l'ensemble des prétentions et moyens formulés par la société Master technologies dans ses dernières conclusions, accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5. Pour requalifier le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société Master technologie à payer à celui-ci la somme de 35 329,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et débouter la société Master technologie de ses conclusions « plus amples ou contraires », l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par la société Master technologie le 25 octobre 2018.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette société avait déposé le 2 novembre 2020 des conclusions et de nouvelles pièces complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. M. [D] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de communication des critères d'ordre de licenciement, alors « que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'étendra, par voie de conséquence, aux dispositions de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements et violation de l'obligation de communication des critères d'ordre, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

8. La cassation de la disposition de l'arrêt qui confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 11 juillet 2018, condamne la société Master technologie aux dépens et à payer la somme de 500 euros à M. [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, s'étend à la disposition qui déboute les parties de leurs conclusions « plus amples ou contraires », qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Master technologie

La société Master Technologie fait grief à la décision attaquée d'avoir requalifié le licenciement de M. [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à verser à celui-ci la somme de 35.329,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir déboutée de ses conclusions plus amples ou contraires ;

alors 1°/ que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; que la société Master Technologie a déposé des conclusions n° 2 en date du 2 novembre 2020 (cf productions n° 3 et 5) ; qu'en statuant néanmoins au visa des conclusions déposées le 25 octobre 2018, sans tenir compte de l'ensemble des prétentions et moyens formulés par l'exposante dans ses dernières conclusions, accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

alors 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société Master Technologie demandait au juge, dans le dispositif de ses conclusions, à titre subsidiaire, de ramener la condamnation prononcée à son encontre à de plus justes proportions ; qu'en indiquant néanmoins que « dans le dispositif de ses conclusions, l'appelante n'en demande pas la minoration [du montant de l'indemnité allouée], ne serait-ce qu'à titre subsidiaire » (arrêt p. 4 § 5), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

alors 3°/ que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; qu'en se bornant à mentionner les prétentions des parties (arrêt p. 2 dernier §, p. 3 premier §), sans exposer, même succinctement, leurs moyens, et en ne visant pas les dernières conclusions de la société Master Technologie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 458 du même code.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [D]

M. [D] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de communication des critères d'ordre de licenciement.

ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s'étendra, par voie de conséquence, aux dispositions de l'arrêt en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements et violation de l'obligation de communication des critères d'ordre, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13766
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, pourvoi n°21-13766


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13766
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