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20/10/2022 | FRANCE | N°21-12241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 21-12241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1086 F-B

Pourvoi n° Q 21-12.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

La SCI Tchotcha, société civile immobilière, dont le sièg

e est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-12.241 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Annulation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1086 F-B

Pourvoi n° Q 21-12.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

La SCI Tchotcha, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-12.241 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de la SCI Tchotcha, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 5 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 11 mars 2020, pourvoi n° 18-20.534), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne à l'encontre de la SCI Tchotcha (la SCI), un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution, a ordonné l'exécution forcée.

2. Sur le pourvoi immédiat formé par la SCI, le tribunal a maintenu sa décision et transmis le dossier à une cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son pourvoi immédiat et, par confirmation de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le tribunal de l'exécution forcée de Colmar, d'ordonner l'adjudication forcée des immeubles lui appartenant, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'en l'espèce, par arrêt du 11 mars 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée ; qu'en statuant dans la composition suivante : « Mme Decottignies, conseillère faisant fonction de présidente, M. Robin, conseiller et Mme Robert-Nicoud, conseillère », alors que M. Robin avait siégé, également en qualité de conseiller, dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé du 31 mai 2018, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;

2°/ que si les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office, il en va autrement s'agissant de la partie qui n'a pas eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, en raison de la crise sanitaire, l'affaire n'a pas donné lieu à plaidoiries, de sorte que la SCI Tchotcha n'a pas été en mesure de connaître la composition de la cour d'appel à l'ouverture des débats ; qu'en statuant dès lors dans une formation irrégulière, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la SCI Tchotcha ait eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 430 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire :

4. Selon le second de ces textes, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.

5. L'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar, composée de trois magistrats, dont M. Robin, la cause étant renvoyée devant la même cour d'appel autrement composée, a été rendu après que Mme Decottignies, M. Robin et Mme Robert-Nicoud en ont délibéré.

6. En statuant ainsi, sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt auquel M. Robin avait participé et alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une audience aurait été tenue et que la SCI avait eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Condamne la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la SCI Tchotcha

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La SCI Tchotcha reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son pourvoi immédiat et, par confirmation de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le tribunal de l'exécution forcée de Colmar, d'avoir ordonné l'adjudication forcée des immeubles appartenant à la SCI Tchotcha ;

ALORS, D'UNE PART, QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'en l'espèce, par arrêt du 11 mars 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar et a renvoyé l'affaire et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée ; qu'en statuant dans la composition suivante : « Mme Decottignies, conseillère faisant fonction de présidente, M. Robin, conseiller et Mme Robert-Nicoud, conseillère », alors que M. Robin avait siégé, également en qualité de conseiller, dans la formation ayant rendu l'arrêt cassé du 31 mai 2018, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE si les contestations afférentes à la régularité de la composition d'une juridiction dont les parties avaient la possibilité d'avoir connaissance doivent être présentées à peine d'irrecevabilité dès l'ouverture des débats, faute de quoi aucune nullité ne peut être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office, il en va autrement s'agissant de la partie qui n'a pas eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats ; qu'en l'espèce, en raison de la crise sanitaire, l'affaire n'a pas donné lieu à plaidoiries, de sorte que la SCI Tchotcha n'a pas été en mesure de connaître la composition de la cour d'appel à l'ouverture des débats ; qu'en statuant dès lors dans une formation irrégulière, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la SCI Tchotcha ait eu la possibilité de connaître la composition de la cour d'appel dès l'ouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI Tchotcha reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son pourvoi immédiat et, par confirmation de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le tribunal de l'exécution forcée de Colmar, d'avoir ordonné l'adjudication forcée des immeubles appartenant à la SCI Tchotcha ;

ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de défaillance de l'emprunteur, il faut, pour que le prêteur puisse exiger, outre le paiement des échéances demeurées impayées, celui du capital restant dû et des pénalités stipulées au contrat, qu'il ait informé l'emprunteur défaillant, sans équivoque, de sa volonté de considérer le capital restant dû comme immédiatement exigible ; qu'en se fondant, pour considérer que la Banque Populaire avait informé la SCI Tchotcha, en des termes non équivoques, de son intention d'exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, sur un courrier du 16 décembre 2014 adressé par la banque à Mme [Z] [O] (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), la cour d'appel, qui a ainsi pris en considération un courrier dépourvu de pertinence dès lors qu'il n'était pas adressé à la SCI Tchotcha, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se fondant également, pour se déterminer, sur un courrier de la banque du 22 décembre 2015, par lequel la Banque Populaire « rappelle l'exigibilité intégrale de la totalité des concours accordés à la SCI Tchotcha » (arrêt attaqué, p. 5 in fine), cependant que ce courrier visait un ensemble de prêts sans concerner spécialement le prêt en cause, de sorte que ce courrier, qui ne comportait d'ailleurs pas la formule « déchéance du terme », était en réalité sans incidence sur les droits des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI Tchotcha reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son pourvoi immédiat et, par confirmation de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le tribunal de l'exécution forcée de Colmar, d'avoir ordonné l'adjudication forcée des immeubles appartenant à la SCI Tchotcha ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que pour considérer que la SCI Tchotcha ne pouvait, en vue de bénéficier du délai de forclusion biennal, se prévaloir de la qualité de consommateur, la cour d'appel a affirmé que le contrat de prêt du 18 octobre 2008 ne soumettait pas les parties « aux dispositions relatives aux consommateurs » (arrêt attaqué, p. 6, alinéas 3 et 4) ; qu'en statuant ainsi, cependant que le contrat de prêt du 18 octobre 2008 fait expressément référence aux dispositions du code de la consommation (p. 12, alinéa 7), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La SCI Tchotcha reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré mal fondé son pourvoi immédiat et, par confirmation de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par le tribunal de l'exécution forcée de Colmar, d'avoir ordonné l'adjudication forcée des immeubles appartenant à la SCI Tchotcha ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties ; qu'en affirmant que, saisie dans le cadre d'un pourvoi immédiat, elle ne pouvait « examiner l'ensemble des moyens déjà écartés par le tribunal de Strasbourg » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 2), sans préciser les moyens en cause et sans constater que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée était réunies à leur égard, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en toute hypothèse, la banque ne peut opposer à l'emprunteur la déchéance du terme dès lors que la stipulation d'intérêts conventionnels, a été annulée ; qu'en considérant que la Banque Populaire était en droit d'opposer à la SCI Tchotcha la déchéance du terme, sans répondre aux conclusions d'appel de la SCI Tchotcha faisant valoir que le TEG avait en l'espèce été jugé erroné par la cour d'appel de Nancy dans son arrêt du 27 décembre 2016 (conclusions d'appel, p. 11 et suiv.), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12241
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour d'appel - Magistrat ayant connu de l'affaire - Magistrat ayant participé à la décision d'appel cassée

CASSATION - Juridiction de renvoi - Juridiction dont la décision a été cassée - Juridiction autrement composée - Participation d'un assesseur ayant déjà siégé - Impossibilité

Selon l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire, en cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats. Dès lors, un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître de l'affaire sur renvoi après cassation


Références :

Articles L. 411-3 et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, pourvoi n°21-12241, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12241
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