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20/10/2022 | FRANCE | N°21-12224

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 21-12224


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1083 F-D

Pourvoi n° W 21-12.224

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

Mme [X] [J], domiciliée [Adr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1083 F-D

Pourvoi n° W 21-12.224

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 décembre 2020.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-12.224 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [P] [G], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.

M. [G] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2019), un jugement du 25 avril 2002 a prononcé le divorce de Mme [J] et de M. [G] et attribué à celle-ci la jouissance de l'immeuble ayant constitué la résidence familiale jusqu'à la liquidation de la communauté.

2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Mme [J] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus pour l'occupation d'un bien situé [Adresse 2] avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [J] mal fondée en son appel principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la prescription quinquennale déjà tranchée par le premier juge - qui a écarté toute indemnité d'occupation due par Mme [J] pour la période antérieure au 28 février 2009 - et non contestée, quand Mme [J] faisait valoir qu'une telle indemnité n'était pas due pour la période antérieure au mois de janvier 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour confirmer le jugement ayant condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus, l'arrêt retient que M. [G] formule une demande au cas où la prescription quinquennale serait retenue mais ne conteste cette prescription ni dans les motifs, ni dans le dispositif de ses conclusions, pas même sous la forme d'un chiffre qui correspondrait à une indemnité d'occupation calculée sur une période antérieure au 28 février 2009, qu'il n'y a donc pas à statuer sur ce point tranché par le premier juge et non contesté et que la demande de Mme [J] est sans objet.

7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [J] soutenait qu'une indemnité d'occupation ne pouvait être due qu'à compter du mois de janvier 2010, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

8. M. [G] fait grief à l'arrêt de condamner Mme [J] à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation, la seule somme de 67 007,98 euros sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus, et la seule somme de 726 euros par mois à compter d'octobre 2016, alors « que le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que dans ses conclusions, M. [G] exposait, contestant la décision du premier juge qui avait appliqué un correctif de 30 % au montant du loyer de référence pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation que « aucun élément ne vient justifier la fixation d'un correctif de 30 % lié à une supposée vétusté de l'occupation (...) » ; qu'en jugeant pourtant, pour confirmer le jugement, que « M. [G] ne conteste pas l'évaluation du premier juge », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

10. Pour confirmer le jugement ayant condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus, l'arrêt retient que M. [G] ne conteste pas l'évaluation de la valeur locative du bien retenue par le premier juge.

11. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. [G] contestait l'application d'un correctif de 30 % sur la valeur locative du bien qu'avait retenu le premier juge pour fixer l'indemnité d'occupation due par Mme [J], la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme [J] à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus pour l'occupation d'un bien situé [Adresse 2] avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 5 808 euros au titre des indemnités d'occupation d'octobre 2018 à mai 2019, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Mme [J] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [G] partiellement fondé en son appel principal, d'avoir ordonné son expulsion de l'immeuble sis à [Adresse 2] et d'autoriser M. [G] à requérir si besoin le recours de la force publique et de l'avoir condamnée en cas de maintien dans les lieux, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt ;

ALORS QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en retenant, pour ordonner l'expulsion de Mme [J], que rien ne justifie la poursuite de l'occupation et que celle-ci ne remplit aucune condition légale pour se maintenir dans les lieux, tout en relevant que par jugement du 25 avril 2002, le juge aux affaires familiales avait attribué à Mme [J] la jouissance de l'immeuble ayant constitué la résidence familiale jusqu'à la liquidation de la communauté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence de ses propres constatations en violation de l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351, devenu l'article 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Mme [J] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [G] la somme de 67 007,98 euros correspondant à une indemnité d'occupation sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus pour l'occupation d'un bien situé [Adresse 2] avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour déclarer Mme [J] mal fondée en son appel principal, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la question de la prescription quinquennale déjà tranchée par le premier juge - qui a écarté toute indemnité d'occupation due par Mme [J] pour la période antérieure au 28 février 2009 - et non contestée, quand Mme [J] faisait valoir qu'une telle indemnité n'était pas due pour la période antérieure au mois de janvier 2010, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [G]

M. [G] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme [J] à lui payer, à titre d'indemnité d'occupation, la seule somme de 67 007,98 euros sur la période de mars 2009 à septembre 2016 inclus, et la seule somme de 726 € par mois à compter d'octobre 2016,

ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître les termes du litige ; que dans ses conclusions, M. [G] exposait, contestant la décision du premier juge qui avait appliqué un correctif de 30% au montant du loyer de référence pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation, que « aucun élément ne vient justifier la fixation d'un correctif de 30% lié à une supposée vétusté de l'occupation [?] » ; qu'en jugeant pourtant, pour confirmer le jugement, que « M. [G] ne conteste pas l'évaluation du premier juge », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12224
Date de la décision : 20/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 11 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 oct. 2022, pourvoi n°21-12224


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12224
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