La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2022 | FRANCE | N°21-23408

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2022, 21-23408


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Pourvoi sans objet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° C 21-23.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [C] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pou

rvoi n° C 21-23.408 contre le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Pourvoi sans objet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 728 F-D

Pourvoi n° C 21-23.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [C] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-23.408 contre le jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [Z],

2°/ à Mme [H] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ à la société Foncia Lutèce, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [N], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme [Z], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Foncia Lutèce.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 6 décembre 2019), rendu en dernier ressort, M. [N] et Mme [D] ont, solidairement, pris à bail à usage d'habitation un appartement appartenant à M. et Mme [Z] (les bailleurs).

3. Le bail ayant pris fin sur congé des locataires, M. [N] (le locataire) a assigné les bailleurs en restitution du dépôt de garantie et en paiement de pénalités de retard et de dommages-intérêts.

4. Le tribunal l'a déclaré irrecevable au visa de l'article 32 du code de procédure civile au motif que l'action devait être engagée par l'ensemble des créanciers.

5. M. [N] et Mme [D] ont assigné à nouveau les bailleurs en restitution du dépôt de garantie et en paiement de pénalités de retard devant le tribunal judiciaire de Paris qui, par jugement du 31 janvier 2022, désormais irrévocable, a déclaré l'action prescrite.

6. La force de chose jugée attachée à ce jugement rend désormais sans objet le pourvoi formé à l'encontre du jugement du 6 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE que le pourvoi est devenu sans objet ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [N]

M. [C] [N] reproche au jugement attaqué de l'avoir dit irrecevable en ses demandes et de l'en avoir, « en conséquence », débouté ;

ALORS, D'UNE PART, QU'excède ses pouvoirs le juge qui, après avoir déclaré la demande irrecevable, déboute le demandeur au fond ; qu'en jugeant M. [N] irrecevable en ses demandes, puis en le déboutant de celles-ci en conséquence de cette irrecevabilité, le juge d'instance a excédé ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout état de cause, la solidarité entre créanciers permet à chacun d'eux d'exiger et de recevoir le paiement de toute la créance ; qu'en déclarant irrecevable la demande de M. [N] en restitution du dépôt de garantie, au motif que « l'action en justice à l'encontre du débiteur doit nécessairement être engagé par l'ensemble des créanciers » (jugement attaqué, p. 4, alinéa 1er), le juge d'instance a violé l'article 1311 du code civil, anciennement 1197 du même code ;

ET ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. [N], sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le juge d'instance a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23408
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Pourvoi sans objet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 06 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2022, pourvoi n°21-23408


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award