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19/10/2022 | FRANCE | N°21-19449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-19449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1108 F-D

Pourvoi n° Z 21-19.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [S] [P], domicilié [Adresse

1], a formé le pourvoi n° Z 21-19.449 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1108 F-D

Pourvoi n° Z 21-19.449

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-19.449 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société ALMW, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ALMW, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juin 2021), M. [P] a été engagé le 3 juillet 2001 en qualité d'employé dans une station-service exploitée sous l'enseigne Total. La société ALMW a repris l'exploitation de la station-service à compter du 15 décembre 2015, entraînant le transfert du contrat de travail du salarié auprès d'elle. Le 17 août 2016, le salarié a été licencié pour faute.

2. Le 20 janvier 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre du défaut de fondement du licenciement, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de dommages-intérêts pour rupture abusive de la relation de travail, alors « qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance d'agissements de harcèlement moral, est nulle ; que le motif de licenciement tiré de la dénonciation des agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'est pas établie emporte, à lui seul, la nullité de plein droit du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié était justifié tandis que la lettre de licenciement datée du 17 août 2017 vise expressément la dénonciation du harcèlement moral qu'il reprochait de bonne foi à son employeur ; qu'en statuant ainsi, quand le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'était pas caractérisée emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail :
4. Aux termes du premier de ces textes, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

5. Aux termes du second, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

6. Il s'en déduit que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

7. Pour débouter le salarié de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions de déclarer son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen soulevé par le salarié selon lequel l'employeur ne pourrait pas lui reprocher d'avoir cherché à dénoncer des faits de harcèlement moral à un tiers, qu'au surplus, dans sa réclamation adressée au service consommateur de la société Total le 27 juin 2016, le salarié ne qualifie pas expressément les faits qu'il entend dénoncer de « harcèlement moral », mais se limite à indiquer qu'il entend « signaler un harcèlement » avant de décrire différents agissements de sa gérante à son égard, dont le salarié échoue à faire la démonstration. Il en déduit que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail, qu'en relatant des agissements de sa gérante à son encontre à la société Total, avec laquelle l'employeur avait un contrat de location gérance, il a adopté un comportement susceptible de nuire à son employeur et que ce fait, établi, revêt un caractère fautif.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le salarié, dont la mauvaise foi n'était pas alléguée, avait été licencié pour avoir relaté des faits de harcèlement auprès de la société avec laquelle son employeur avait un contrat de location-gérance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée emporte cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de sa demande sur le fondement de de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 15 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société ALMW aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ALMW et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [P],

M. [P] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre du défaut de fondement du licenciement, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail ;

1°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance d'agissements de harcèlement moral, est nulle ; que le motif de licenciement tiré de la dénonciation des agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'est pas établie emporte, à lui seul, la nullité de plein droit du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [P] était justifié tandis que la lettre de licenciement datée du 17 août 2017 vise expressément la dénonciation du harcèlement moral qu'il reprochait de bonne foi à son employeur (production n° 17) ; qu'en statuant ainsi, quand le grief énoncé dans la lettre de licenciement tiré de la relation d'agissements de harcèlement moral par le salarié dont la mauvaise foi n'était pas caractérisée emportait à lui seul la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

2°) ALORS QUE le licenciement consécutif à la relation d'agissements de harcèlement moral et fondé, fut-ce pour partie, sur un tel motif est affecté d'une nullité de plein de droit ; qu'en l'espèce, il est constant que M. [P] subissait un « trouble anxio-dépressif lié à un harcèlement à son travail par son gérant », dès le 10 mai 2016 (production n° 12), en raison des faits de harcèlement moral qu'il imputait à [M] depuis son arrivée (production n° 7) ; que, le 27 juin 2016, il s'est plaint de l'existence de ce harcèlement moral auprès de la direction de TOTAL ; qu'après avoir eu connaissance de cette dénonciation, l'employeur a initié, dès le 27 juillet 2016, une procédure de licenciement à son encontre ; qu'en rejetant la demande formulée par M. [P] cependant que la lettre de licenciement visait expressément ce grief dans la décision entreprise par Mme [M], ce dont il résultait que l'invocation de ce motif emportait à elle seule la nullité de plein droit du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi derechef les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

3°) ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir dénoncé des agissements de harcèlement moral ; que, sauf mauvaise foi, le salarié ne peut jamais se voir reprocher d'avoir relaté de tels faits ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [P] de ses demandes au titre du harcèlement et de l'exécution défectueuse du contrat de travail, l'arrêt a retenu « qu'en relatant des agissements de sa gérance avec la société Total, M. [P] a adopté un comportement susceptible de nuire à son employeur » (arrêt, p. 7 § 6), pour en déduire que « ce fait, établi, revêt donc un caractère fautif » (arrêt, p. 7 § 6) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a encore violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

4°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et expose les motifs du licenciement ; que tous les motifs qui y sont évoqués doivent être licites et fondés sur des faits précis, sauf à affecter la légitimité de la mesure entreprise ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement rédigée par Mme [M] invoquait une série de reproches mineurs et formulait comme premier grief déterminant la dénonciation du harcèlement moral subi par M. [P] ; que la formulation de ce motif illicite viciait le licenciement et emportait à elle seule la nullité de plein droit de la rupture du contrat de travail, peu important la réalité des autres manquements ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que M. [P] « ne qualifie pas expressément les faits qu' il entend dénoncer de ''harcèlement moral'' mais se limite à indiquer qu'il entend ''signaler un harcèlement'' » (arrêt, p. 7 § 4), pour en déduire que M. [P] n'était « pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1 152-2 du code du travail », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

5°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que l'employeur doit protéger, par tous moyens, la santé physique et mentale de ses salariés ; qu'en l'espèce, dès le mois de mai 2016, le médecin de M. [P], le Dr. [V], a constaté un « syndrome anxio dépressif lié à une situation de harcèlement au travail par le gérant » (production n° 12) et, à compter du 26 juillet 2016, M. [P] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour « anxiété majeure associée à un problème au travail » (production n° 13), ce dont il résulte que l'employeur n'a pas satisfait à l'obligation de sécurité de résultat qui lui incombait ; qu'en refusant de réparer ce préjudice caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1 et L. 4121-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19449
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2022, pourvoi n°21-19449


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19449
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