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19/10/2022 | FRANCE | N°21-17019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 21-17019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° G 21-17.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [X]

[G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-17.019 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° G 21-17.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [X] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-17.019 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Celinho, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [G], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Celinho, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 2021), la société Celinho a confié à M. [G], à partir de 2010, un mandat d'agent commercial afin de commercialiser différentes gammes de chaussures.

2. Le 28 août 2012, cette société a mis fin au contrat pour fautes graves de M. [G], qui l'a assignée en indemnisation des préjudices nés de la cessation du contrat et en paiement de commissions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de la somme de 42 431 euros au titre de l'indemnité de cessation de mandat et de la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnité de préavis, alors :

« 1°/ que l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, sous réserve qu'ils n'exercent pas une activité concurrente ; qu'il s'ensuit qu'il est permis à l'agent commercial de représenter une entreprise concurrente de celle de son mandant, sans avoir reçu l'accord de ce dernier, dès lors que son mandat de représentation a été conclu antérieurement au jour où il contracte avec ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 134-3 du code de commerce ;

2°/ que M. [G] a soutenu, à cet égard, que Mme [W], représentante légale de la société Celinho, était présente au salon du parc floral tenu en 2010 en même temps que lui et qu'elle a ainsi pu constater qu'il exerçait une activité de représentation pour la société Yelko en même temps qu'il démarchait les clients de la société Celinho, ainsi qu'en ont attesté Mme [M], M. [J] et Mme [D] ; qu'en considérant que la connaissance par la société Celinho des mandats concurrents de M. [G] ne saurait se déduire de sa présence aux salons professionnels Seso du 6 mars 2012, ni au salon qui s'est tenu à Martigues, les 11 et 12 mars 2012, ni du plan des stands versés aux débats, ni d'une photo de Mme [W] et de M. [L], sans s'expliquer sur les témoignages établissant que M. [G] se trouvait avec Mme [W] au salon du parc floral en 2010 et qu'elle avait alors pu constater que M. [G] y représentait tant la société Celinho que la société Yelko, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 134-4 du code de commerce, les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.

5. L'arrêt retient d'abord que M. [G] ne justifie pas avoir informé la société Celinho de l'existence du mandat que lui avait précédemment consenti la société Yelko et que les termes de sa réponse à la question précise de la première sur l'existence de mandats concurrents avaient pour finalité de dissimuler l'existence de ce mandat. Il retient ensuite que M. [G] a effectivement exercé, pendant la durée du mandat qu'il avait conclu avec la société Celinho, des activités concurrentes à celles de cette dernière. Il retient enfin que la connaissance par la société Celinho de ces autres mandats de M. [G] ne saurait, au vu des pièces versées aux débats et de la chronologie des faits, se déduire de la présence de ce dernier en qualité de représentant de la société Yelko dans divers salons professionnels.

6. En l'état de ces constatations et appréciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu retenir que les manquements de M. [G] à son obligation de loyauté dans l'exercice du mandat s'analysaient comme des fautes graves au sens des dispositions de l'article L. 134-13,1° du code de commerce.

7. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter partiellement de sa demande en paiement de la somme de 140 852,40 euros au titre de l'arriéré de commissions, alors :

« 1°/ que lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec les clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle que par une clause expresse privant l'agent de son droit à commission indirect sur les opérations réalisées par le mandant sans son intervention ; qu'en affirmant que la société Celinho avait exclu du portefeuille de M. [G], quatre clients historiques, quand aucune clause du contrat ne supprimait expressément toute rémunération pour les opérations conclues directement par le mandant, la cour d'appel a violé l'article L. 134-6 du code de commerce ;

2°/ que le droit à commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ; qu'il incombe au mandant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de payer les commissions ; qu'en affirmant que la société Celinho justifiait que l'annulation des factures Petipa était due à des difficultés rencontrées avec le modèle 701 V, sans expliquer en quoi la société Celinho rapportait la preuve que cette annulation n'était pas due à des circonstances qui lui étaient imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-10 du code de commerce, ensemble l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

3°/ que le droit à commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ; qu'il incombe au mandant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de payer les commissions ; qu'en retenant, s'agissant des factures Charmelles, que M. [G] ne rapportait pas la preuve que la perte des neufs colis commandés par cette dernière serait imputable à la société Celinho, quand il revenait à la société Celinho d'établir que la perte de neuf colis ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 134-10 du code de commerce ;

4°/ que le droit à commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ; qu'il incombe au mandant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de payer les commissions ; qu'en imposant à M. [G], s'agissant des produits Sofia Costa, de démontrer que l'annulation de certaines factures était imputable à la société Celinho, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 134-10 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, après avoir énoncé que les dispositions de l'article L. 134-6, alinéa 2, du code de commerce ne sont pas d'ordre public et que les parties peuvent y déroger, à charge pour le mandant qui invoque un accord sur ce point d'en rapporter la preuve, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de l'intention commune des parties et sans méconnaître ces dispositions que la cour d'appel a retenu que le droit à commission de M. [G] avait été, d'un commun accord, exclu pour les quatre clients dont la société Celinho s'était réservée la prospection.

10. En deuxième lieu, ayant constaté que la société Celinho exerçait une activité de distributeur et d'agent commercial spécialisé dans le domaine de la chaussure pour femme et retenu que cette société justifiait que l'annulation des commandes du client Petipa était due à la défectuosité d'un modèle de chaussures, dont M. [G] avait été informé, faisant ainsi ressortir que l'inexécution de ces contrats n'était pas imputable à la société Celinho qui n'intervenait qu'en qualité d'intermédiaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

11. En dernier lieu, après avoir relevé, s'agissant des commandes du client Charmelle, que la société Celinho justifiait du paiement des commissions dues à M. [G] au titre des 48 paires de chaussures qui avaient été facturées et réglées, l'arrêt retient que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la perte qu'il allègue de neuf colis supplémentaires. L'arrêt constate ensuite qu'aucun chiffre d'affaires n'a été réalisé par la société Celinho sur les produits « Sofia Costa » et retient que M. [G] n'apporte pas d'offres de preuve suffisante de l'existence de commandes pour ces produits qui n'auraient pas été exécutées du fait de son mandant.

12. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résultait l'absence d'autres commandes pour les clients et produits en cause, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les dispositions de l'article L. 134-10 du code de commerce, a retenu que le droit de M. [G] de percevoir les commissions litigieuses n'était pas établi.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Celinho la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [G].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande qu'il avait formée contre la société CELINHO, afin d'obtenir paiement de la somme de 42.431 € représentant l'indemnité légale de cessation de mandat et celle de 5.000 €, au titre de l'indemnité de préavis ;

1. ALORS QUE l'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants, sous réserve qu'ils n'exercent pas une activité concurrente ; qu'il s'ensuit qu'il est permis à l'agent commercial de représenter une entreprise concurrente de celle de son mandant, sans avoir reçu l'accord de ce dernier, dès lors que son mandat de représentation a été conclu antérieurement au jour où il contracte avec ce dernier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 134-3 du code de commerce ;

2. ALORS QUE M. [G] a soutenu, à cet égard, que Mme [W], représentante légale de la société CELINHO, était présente au salon du parc floral tenu en 2010 en même temps que lui et qu'elle a ainsi pu constater qu'il exerçait une activité de représentation pour la société YELKO en même temps qu'il démarchait les clients de la société CELINHO, ainsi qu'en ont attesté Mme [M], M. [J] et Mme [D] (conclusions, p. 14) ; qu'en considérant que la connaissance par la société CELINHO des mandats concurrents de M. [G] ne saurait se déduire de sa présence aux salons professionnels SESO du 6 mars 2012, ni au salon qui s'est tenu à Martigues, les 11 et 12 mars 2012, ni du plan des stands versés aux débats, ni d'une photo de Mme [W] et de M. [L], sans s'expliquer sur les témoignages établissant que M. [G] se trouvait avec Mme [W] au salon du parc floral en 2010 et qu'elle avait alors pu constater que M. [G] y représentait tant la société CELINHO que la société YELKO, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [G] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR évalué à la somme de 5.089,68 €, le montant des commissions lui revenant, et D'AVOIR écarté ses plus amples demandes tendant à ce que la société CELINHO soit condamnée à lui payer un arriéré de commissions d'un montant de 140.852,40 € ;

1. ALORS QUE lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique, l'agent commercial a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec les clients appartenant à ce secteur, même si elles l'ont été sans son intervention ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle que par une clause expresse privant l'agent de son droit à commission indirect sur les opérations réalisées par le mandant sans son intervention ; qu'en affirmant que la société CELINHO avait exclu du portefeuille de M. [G], quatre clients historiques, quand aucune clause du contrat ne supprimait expressément toute rémunération pour les opérations conclues directement par le mandant, la cour d'appel a violé l'article L. 134-6 du code de commerce ;

2. ALORS QUE le droit à commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ; qu'il incombe au mandant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de payer les commissions ; qu'en affirmant que la société CELINHO justifiait que l'annulation des factures Petipa était due à des difficultés rencontrées avec le modèle 701 V, sans expliquer en quoi la société CELINHO rapportait la preuve que cette annulation n'était pas due à des circonstances qui lui étaient imputables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-10 du code de commerce, ensemble l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

3. ALORS QUE le droit à commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ; qu'il incombe au mandant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de payer les commissions ; qu'en retenant, s'agissant des factures Charmelles, que M. [G] ne rapportait pas la preuve que la perte des neufs colis commandés par cette dernière serait imputable à la société CELINHO, quand il revenait à la société CELINHO d'établir que la perte de neuf colis ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 134-10 du code de commerce ;

4. ALORS QUE le droit à commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant ; qu'il incombe au mandant de rapporter la preuve de l'extinction de son obligation de payer les commissions ; qu'en imposant à M. [G], s'agissant des produits Sofia Costa, de démontrer que l'annulation de certaines factures était imputable à la société CELINHO, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'ancien article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 134-10 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-17019
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2022, pourvoi n°21-17019


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17019
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