La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2022 | FRANCE | N°20-22510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 20-22510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° F 20-22.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [U]

[Z], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° F 20-22.510 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 605 F-D

Pourvoi n° F 20-22.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [U] [Z], domicilié [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° F 20-22.510 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Micro-Mega, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Micro-Mega, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 octobre 2020), M. [Z] a conclu, le 8 mars 2007, avec la société Micro-Mega international distribution, un contrat d'agent commercial, aux fins de promouvoir la vente d'instruments dentaires sur la zone Asie, Pacifique, Afrique du Sud, Océanie et Inde.

2. Par un avenant du 5 décembre 2011, ce contrat a été transféré à la société Micro-Mega.

3. Par lettre du 3 mai 2019, celle-ci a résilié le contrat en raison de fautes graves imputées à M. [Z].

4. M. [Z] a assigné la société Micro-Mega en indemnisation des préjudices nés de la rupture du contrat d'agence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'indemnisation des préjudices nés de la cessation du contrat d'agence, alors :

« 1°/ que seule la faute grave de l'agent commercial portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel est de nature à priver celui-ci de son droit à l'indemnité de rupture ; que la seule proposition par l'agent à un faible nombre de clients d'offres non autorisées par la mandante sur une période de douze ans ne constitue pas une faute grave privative de son droit à indemnité ; que pour estimer justifiée la résiliation du contrat de M. [Z] par la société Micro-Mega sans versement d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la mandante avait envoyé à son agent près de dix courriers électroniques en douze ans pour remettre en cause les offres de prix concédées par M. [Z] ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces manquements, à les supposer même établis, ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour justifier la rupture des relations contractuelles sans versement d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

2°/ que seule une faute grave, à laquelle n'est pas assimilé un simple manquement contractuel, peut priver l'agent commercial d'indemnité de rupture ; qu'en se bornant à constater que l'agent avait fait preuve d'autonomie dans la détermination de certaines offres de prix, prenant des décisions qui ne pouvaient pas lui incomber, ce qui ne permettait pas de caractériser l'existence d'une faute grave mais, tout au plus, un simple manquement contractuel, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

3°/ que la mandante, qui a toléré le comportement de son agent pendant l'exécution du contrat, ne peut plus se prévaloir de ce comportement pour refuser d'indemniser l'agent à l'occasion de la rupture ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la mandante avait toléré les manquements qu'elle reprochait à son agent, puisque les premiers d'entre eux remontaient à 2015 et 2016, tandis qu'ils n'avaient entraîné aucun avertissement écrit dans les formes imposées par le contrat d'agent, ni a fortiori de rupture du contrat à l'initiative du mandant, cette dernière n'étant survenue que le 3 mai 2019 ; qu'en jugeant pourtant que ces prétendus manquements, qui avaient été tolérés, constituaient une faute grave privant l'agent d'indemnité de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

4°/ que la gravité de la faute de l'agent commercial doit être démontrée par la mandante, tant du point de vue des conséquences financières des manquements contractuels constatés que de la proportion de ceux-ci au regard de l'ensemble des opérations de vente conclues à l'initiative de l'agent ; qu'en se bornant à constater que l'agent avait fait preuve d'autonomie dans la détermination d'un nombre limité d'offres de prix sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la quantité ou les montants de ces offres caractérisaient une faute d'une gravité suffisante rendant impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté qu'entre les mois de novembre 2015 et mars 2019, M. [Z] avait, à plusieurs reprises, proposé aux clients de la société Micro-Mega des offres promotionnelles et des rabais excédant le mandat qui lui avait été confié et sans y avoir été préalablement autorisé, l'arrêt relève, d'abord, que celui-ci a été systématiquement rappelé à l'ordre par sa mandante pour ne pas avoir respecté le contrat d'agence, sans qu'il n'en tienne compte.

7. L'arrêt retient, ensuite, qu'il ressort du contenu de ces rappels à l'ordre que la société Micro-Mega n'envisageait pas d'octroyer à M. [Z] une plus grande marge de manoeuvre dans l'exercice de sa mission et qu'elle ne reconnaissait pas que les limites de ses prérogatives n'étaient pas suffisamment claires, mais qu'elle exigeait au contraire qu'il respectât la base tarifaire qu'elle lui avait communiquée.

8. L'arrêt en déduit que la société Micro-Mega rapporte la preuve que la rupture du contrat d'agence était fondée sur la faute grave de M. [Z], constituée par des manquements réitérés à ses obligations contractuelles, dont le contenu précis lui avait été rappelé à plusieurs reprises, ainsi que la nécessité de les respecter, et que ces manquements étaient incompatibles avec la poursuite du contrat.

9. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les manquements de M. [Z] au contrat d'agence n'avaient pas été tolérés par sa mandante et qu'ils avaient porté atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, rendant impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la quatrième branche pour répondre à de simples allégations de l'agent, dépourvues d'offre de preuve, sur le caractère disproportionné de la rupture du contrat au regard du nombre de clients concernés par les manquements et de leurs conséquences financières pour la société Micro-Mega, a pu retenir l'existence d'une faute grave privant M. [Z] de son droit à indemnisation du fait de la cessation du contrat.

10. Le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la société Micro-Mega la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [Z].

M. [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment en celles ayant condamné la société Micro-Mega à lui payer 52.112 euros au titre de l'indemnité de préavis, d'avoir dit que la rupture du contrat d'agent commercial le liant à la société Micro-Mega était fondée sur la faute grave du mandataire et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnisation liées à cette rupture, tendant notamment à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Micro-Mega à lui payer (i) 414.827 euros au titre de l'indemnité compensatrice et (ii) 10.000 euros de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, à condamner la société Micro-Mega à lui payer (a) une indemnité compensatrice d'un montant de 625.344 euros et (b) une indemnité d'un montant de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son mandat, outre intérêts légaux à compter du 5 mai 2019, date de rupture de son contrat d'agent commercial ;

1°) ALORS QUE seule la faute grave de l'agent commercial portant atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun et rendant impossible le maintien du lien contractuel est de nature à priver celui-ci de son droit à l'indemnité de rupture ; que la seule proposition par l'agent à un faible nombre de clients d'offres non autorisées par la mandante sur une période de douze ans ne constitue pas une faute grave privative de son droit à indemnité ; que pour estimer justifiée la résiliation du contrat de M. [Z] par la société Micro-Méga sans versement d'indemnités, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la mandante avait envoyé à son agent près de dix courriers électroniques en douze ans pour remettre en cause les offres de prix concédées par M. [Z] ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces manquements, à les supposer même établis, ne présentaient pas le caractère de gravité requis pour justifier la rupture des relations contractuelles sans versement d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, seule une faute grave, à laquelle n'est pas assimilé un simple manquement contractuel, peut priver l'agent commercial d'indemnité de rupture ; qu'en se bornant à constater que l'agent avait fait preuve d'autonomie dans la détermination de certaines offres de prix, prenant des décisions qui ne pouvaient pas lui incomber, ce qui ne permettait pas de caractériser l'existence d'une faute grave mais, tout au plus, un simple manquement contractuel, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

3°) ALORS QUE, PLUS SUBSIDIAIREMENT, la mandante, qui a toléré le comportement de son agent pendant l'exécution du contrat, ne peut plus se prévaloir de ce comportement pour refuser d'indemniser l'agent à l'occasion de la rupture ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que la mandante avait toléré les manquements qu'elle reprochait à son agent, puisque les premiers d'entre eux remontaient à 2015 et 2016, tandis qu'ils n'avaient entraîné aucun avertissement écrit dans les formes imposées par le contrat d'agent, ni a fortiori de rupture du contrat à l'initiative du mandant, cette dernière n'étant survenue que le 3 mai 2019 ; qu'en jugeant pourtant que ces prétendus manquements, qui avaient été tolérés, constituaient une faute grave privant l'agent d'indemnité de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;

4°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la gravité de la faute de l'agent commercial doit être démontrée par la mandante, tant du point de vue des conséquences financières des manquements contractuels constatés que de la proportion de ceux-ci au regard de l'ensemble des opérations de vente conclues à l'initiative de l'agent ; qu'en se bornant à constater que l'agent avait fait preuve d'autonomie dans la détermination d'un nombre limité d'offres de prix sans rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la quantité ou les montants de ces offres caractérisaient une faute d'une gravité suffisante rendant impossible le maintien du lien contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-22510
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2022, pourvoi n°20-22510


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22510
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award