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18/10/2022 | FRANCE | N°22-81064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2022, 22-81064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-81.064 F-D

N° 1281

MAS2
18 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022

Mmes [G] et [E] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 14 janvier 2022, qui, dans la procédure

suivie contre elles du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la conn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-81.064 F-D

N° 1281

MAS2
18 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022

Mmes [G] et [E] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 14 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre elles du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement devenu définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré Mmes [G] et [E] [K] coupables de violences commises au préjudice de Mme [U] [R] et a renvoyé sur les intérêts civils.

3. L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 22 juin 2020.

4. Par jugement du 27 juillet 2020, dont les mentions indiquent que l'audience précitée ne s'est pas tenue en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 et que les avocats ont déposé leurs dossiers au greffe, le tribunal a, notamment, condamné solidairement les deux prévenues à payer diverses sommes à Mme [R] et à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

5. Mmes [G] et [E] [K] ont relevé appel de cette décision par déclarations effectuées au greffe de la juridiction le 7 septembre 2020.

Examen des moyens

Sur le moyen proposé par Mme [G] [K] et le moyen proposé par Mme [E] [K]

Enoncé des moyens

6. Le moyen proposé par Mme [G] [K] est pris de la violation des articles 497, 498 et 593 du code de procédure pénale.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel de l'intéressée irrecevable, au motif que celui-ci serait tardif pour avoir été interjeté le 7 septembre 2020 contre une décision rendue le 27 juillet 2020, alors que, la prévenue n'ayant pas été avisée du jour où le jugement serait prononcé, le délai d'appel ne courait qu'à compter de la signification de la décision, qui n'est pas intervenue en l'espèce.

8. Le moyen proposé par Mme [E] [K] est pris de la violation des mêmes articles et forme la même critique à l'encontre de l'arrêt attaqué.

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 498 du code de procédure pénale :

10. Selon ce texte, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé.

11. Pour déclarer les appels irrecevables, l'arrêt attaqué énonce que ceux-ci ont été interjetés plus de dix jours après le prononcé contradictoire de la décision.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

13. En effet, les mentions du jugement n'établissent pas que les parties auraient été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue, ou que les prévenues auraient été présentes ou représentées lors du prononcé de celle-ci.

14. Dès lors, le délai d'appel ne pouvait courir qu'à compter de la signification du jugement.

15. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81064
Date de la décision : 18/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2022, pourvoi n°22-81064


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81064
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