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18/10/2022 | FRANCE | N°21-84238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2022, 21-84238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-84.238 F-D

N° 01422

SL2
18 OCTOBRE 2022

ARRET RECTIFICATIF

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022

M. [P] [S] a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 21 juin 2022, qui a déclaré non admis le

pourvoi de M. [T] [Z] et l'a condamné à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 618-1 du code de procédur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 21-84.238 F-D

N° 01422

SL2
18 OCTOBRE 2022

ARRET RECTIFICATIF

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022

M. [P] [S] a présenté une requête tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 21 juin 2022, qui a déclaré non admis le pourvoi de M. [T] [Z] et l'a condamné à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale (Crim., 21 juin 2022, pourvoi n° 21-84.238).

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [P] [S], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. L'arrêt susvisé enregistré sous n° 50747 mentionne par erreur, que M. [Z] devra payer 2 500 euros à M. [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, alors qu'il s'agissait de M. [P] [S].

2. Il convient donc de rectifier l'erreur en ce qu'il y a lieu de lire, à l'avant-dernier paragraphe de sa seconde page :

« FIXE à 2 500 euros la somme que M. [P] [Z] devra payer à M. [T] [S] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. ».

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la rectification de l'erreur matérielle que contient l'arrêt rendu 21 juin 2022 rendu sous le n° 50747 en ce qu'il sera indiqué à l'avant-dernier paragraphe de sa seconde page :

« FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] [Z] devra payer à M. [P] [S] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. », en lieu et place de « FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Z] devra payer à M. [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.».

DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84238
Date de la décision : 18/10/2022
Sens de l'arrêt : Arret rectificatif
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 03 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2022, pourvoi n°21-84238


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84238
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