LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 21-80.658 F-D
N° 01270
MAS2
18 OCTOBRE 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022
[K] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2020, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs pacifique d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [K] [V], les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme [Z] [Y], épouse [B], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur
est décédé le [Date décès 1] 2021.
2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard. Il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet en tant qu'il concerne les dispositions relatives à l'action publique.
3. Les héritiers de [K] [V], sollicités, n'ayant pas fait connaître qu'ils entendaient reprendre l'instance, le pourvoi formé contre l'arrêt civil est devenu sans objet, la Cour de cassation, en cas de décès du condamné, ne pouvant statuer sur les intérêts civils que si les héritiers le sollicitent.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.