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18/10/2022 | FRANCE | N°21-80658

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 octobre 2022, 21-80658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-80.658 F-D

N° 01270

MAS2
18 OCTOBRE 2022

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022

[K] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2020, qui, pour homicide invol

ontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs pacifique d'amende, et a prononcé sur les int...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-80.658 F-D

N° 01270

MAS2
18 OCTOBRE 2022

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022

[K] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2020, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs pacifique d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [K] [V], les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme [Z] [Y], épouse [B], et les conclusions de M. Lesclous, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des documents régulièrement communiqués que le demandeur
est décédé le [Date décès 1] 2021.

2. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard. Il en résulte que le pourvoi est devenu sans objet en tant qu'il concerne les dispositions relatives à l'action publique.

3. Les héritiers de [K] [V], sollicités, n'ayant pas fait connaître qu'ils entendaient reprendre l'instance, le pourvoi formé contre l'arrêt civil est devenu sans objet, la Cour de cassation, en cas de décès du condamné, ne pouvant statuer sur les intérêts civils que si les héritiers le sollicitent.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-80658
Date de la décision : 18/10/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 08 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 oct. 2022, pourvoi n°21-80658


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.80658
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