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12/10/2022 | FRANCE | N°21-81648

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2022, 21-81648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-81.648 F-D

N° 01258

ECF
12 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022

MM. [K] [E] et [B] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2021, qui a condamné, le p

remier, pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 21-81.648 F-D

N° 01258

ECF
12 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022

MM. [K] [E] et [B] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Agen, chambre correctionnelle, en date du 7 janvier 2021, qui a condamné, le premier, pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation sur les stupéfiants et usage de stupéfiants, en récidive, à quinze mois d'emprisonnement et 1 000 euros d'amende, le second, pour refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, infractions à la législation sur les stupéfiants, usage de stupéfiants et recel, à deux ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, et a ordonné une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet avocat de M [B] [M], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K] [E] et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [K] [E] et [B] [M] ont fait l'objet de poursuites des chefs susvisés et en ont été déclarés coupables par jugement du tribunal correctionnel du 2 septembre 2020, qui les a condamnés.

3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [E], pris en sa première branche, et sur le deuxième moyen proposé pour M. [M], pris en sa seconde branche

Enoncé des moyens

4. Le premier moyen proposé pour M. [E], pris en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de refus de transmettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, alors :

« 1°/ que le refus de remettre une convention secrète de déchiffrement n'est punissable que si la remise a été demandée dans le cadre d'une réquisition ; qu'une simple demande formulée au cours d'une audition de remettre la convention secrète de déchiffrement, sans avertissement que le refus d'y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une telle réquisition ; qu'en déclarant M. [E] coupable, sans avoir caractérisé l'existence d'une réquisition, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 434-15-2 du code pénal ».

5. Le deuxième moyen proposé pour M. [M], pris en sa seconde branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, alors :

« 2°/ que le refus de remettre une convention secrète de déchiffrement n'est punissable que si la remise a été demandée dans le cadre d'une réquisition ; qu'en se bornant à constater que le prévenu avait refusé de donner le code pour déverrouiller son téléphone sans constater que cette demande avait été formulée dans le cadre d'une réquisition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 434-15-2 du code pénal et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Les moyens sont réunis.

Vu les articles 434-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, est tenue de remettre cette convention aux autorités judiciaires, ou de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités, délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit être motivé, et l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer les prévenus coupables de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, l'arrêt attaqué retient qu'ils ont reconnu avoir refusé de donner le code pour déverrouiller leur téléphone.

10. En se déterminant ainsi, sans constater que les prévenus avaient reçu une réquisition de l'autorité poursuivante de remettre les codes de déverrouillage de leurs téléphones, une simple demande formulée au cours d'une audition, sans l'avertissement que le refus d'y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constituant pas une réquisition au sens de l'article précité du code pénal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est donc encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 7 janvier 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-81648
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2022, pourvoi n°21-81648


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.81648
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