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12/10/2022 | FRANCE | N°21-21508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2022, 21-21508


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° N 21-21.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [U] [J], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a

formé le pourvoi n° N 21-21.508 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans l...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 713 F-D

Pourvoi n° N 21-21.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

Mme [U] [J], épouse [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-21.508 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige l'opposant à l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [M], de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2021) fixe les indemnités revenant à Mme [M] par suite de l'expropriation partielle, au profit de l'Etat, représenté par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, de deux parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, alors « que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en retenant, pour débouter Mme [M] de sa demande d'indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, que l'État fait valoir que des ouvrages de rétablissement des passages sous l'ouvrage à construire seront réalisés en tenant compte des opérations préalables de remembrement, quand le préjudice subi par Mme [M] était certain tant qu'il n'avait pas été réparé par l'édification desdits ouvrages de rétablissement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

4. Selon ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

5. Pour rejeter la demande d'indemnité pour dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, l'arrêt retient que l'État a pris l'engagement, dont il lui est donné acte, de réaliser des ouvrages de rétablissement des passages sous l'ouvrage à construire, tenant compte des opérations préalables de remembrement, et que dès lors il n'existe pas de dépréciation du reliquat.

6. En statuant ainsi, pour conclure à l'absence de préjudice, motif pris du seul engagement de l'expropriant d'exécuter des travaux futurs destinés à réparer en nature le préjudice de dépréciation subi par l'expropriée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées formée par Mme [M], l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, et le condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour Mme [M]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [M] reproche à l'arrêt attaqué, statuant au visa de ses conclusions en date du 12 octobre 2020, d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité principale de dépossession à la somme de 6 048 euros, d'avoir fixé l'indemnité de remploi à la somme de 1 157,20 euros et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées ;

ALORS QUE sont recevables les mémoires comportant des éléments complémentaires en réplique au mémoire adverse ou aux conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'en statuant au seul visa du mémoire de Mme [M] en date du 12 octobre 2020, quand celle-ci avait déposé un mémoire complémentaire reçu par le greffe le 8 février 2021 et sans rechercher si ce mémoire ne contenait pas des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'État du 11 novembre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité principale de dépossession à la somme de 6 048 euros et d'avoir fixé l'indemnité de remploi à la somme de 1 157,20 euros ;

ALORS QUE lorsque le terrain exproprié est compris dans un emplacement réservé par un plan local d'urbanisme, la date de référence est celle de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé ; qu'en l'espèce, Mme [M] soutenait qu'en application de ces dispositions, la date de référence devait être fixée au 7 juillet 1998, le commissaire du gouvernement faisant valoir pour sa part que cette date devait être fixée au 15 avril 1995 ; qu'en fixant l'indemnité principale à la somme de 6 048 euros et l'indemnité de remploi à la somme de 1 157,20 euros, sans préciser la date de référence qu'elle a retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 322-2 et L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Mme [M] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées ;

1°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en retenant, pour débouter Mme [M] de sa demande d'indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, que l'État fait valoir que des ouvrages de rétablissement des passages sous l'ouvrage à construire seront réalisés en tenant compte des opérations préalables de remembrement, quand le préjudice subi par Mme [M] était certain tant qu'il n'avait pas été réparé par l'édification desdits ouvrages de rétablissement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS, A TOUT LE MOINS, QUE tout jugement doit être motivé et il est fait défense aux juges du fond de statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant, pour débouter Mme [M] de sa demande d'indemnité de dépréciation des reliquats des parcelles expropriées, que l'État fait valoir que des ouvrages de rétablissement des passages sous l'ouvrage à construire seront réalisés en tenant compte des opérations préalables de remembrement, la cour a statué par un motif hypothétique en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21508
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-21508


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21508
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