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12/10/2022 | FRANCE | N°21-16046

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 21-16046


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° A 21-16.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022<

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Le Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 577 F-D

Pourvoi n° A 21-16.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

Le Fonds commun de titrisation Castanea, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-16.046 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de MM. [H] et [T] [D], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 17 février 2021), par des actes des 12 juin et 12 juillet 2013, MM. [H] et [T] [D] se sont rendus cautions de la société Cyrnea Pvc en garantie du remboursement des sommes dues à la Société générale (la banque) au titre d'un découvert en compte et de deux prêts.

2. La société Cyrnea Pvc ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Castanea, a assigné les cautions en exécution de leurs engagements.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Le fonds commun de titrisation Castanea fait grief à l'arrêt de débouter la Société générale, aux droits de laquelle il vient, de l'action en paiement qu'elle a formée contre MM. [H] et [T] [D], en qualité de cautions, alors « que, dans le cas où la caution est fondée à se prévaloir de la déchéance des intérêts et de l'imputation spéciale des paiements faits par le débiteur que prévoit l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il appartient au juge, en ordonnant au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles, de vérifier lui-même, en fonction de la sanction qu'il applique, les modalités de calcul du solde du principal qui peut être réclamé à la caution ; qu'en énonçant que la Société générale doit être déboutée de sa demande à défaut de produire les éléments permettant de calculer le montant du solde du principal que les cautions demeurent lui devoir, la cour d'appel, à qui il appartenait, après avoir éventuellement ordonné une mesure d'instruction, de calculer ce solde, a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies et est, par suite, tenu d'évaluer une créance dont il a constaté l'existence en son principe.

5. Pour débouter la banque de sa demande en paiement dirigée contre les cautions, l'arrêt, après avoir constaté le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle des cautions pour la période antérieure au 7 mars 2017, retient que la banque ne produit que certains relevés bancaires, portant sur la période allant du 3 novembre 2015 au 26 décembre 2015, et que ces relevés font apparaître une reprise de solde débiteur au 31 octobre 2015 à hauteur de 212 832,32 euros, ainsi que de nombreux frais qui ne sont pas justifiés et des intérêts débiteurs à hauteur de 6 546,29 euros sur la période concernée, soit moins de deux mois, et que, compte tenu des pièces parcellaires versées au débat par la banque, il n'est pas possible de fixer le montant de la somme due par MM. [D] au titre du découvert bancaire. L'arrêt retient encore que seuls les tableaux d'amortissement des deux prêts sont produits, mais que, compte tenu des montants des prêts et des montants réclamés, il est établi que le débiteur principal a effectué des paiements, lesquels doivent s'imputer sur le montant principal de la dette, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée, et que, faute pour la banque de produire tout élément à ce titre, et notamment les historiques de paiement, elle doit être également déboutée de sa demande en paiement au titre des deux prêts.

6. En statuant ainsi, en refusant d'évaluer la créance de la banque, dont elle avait constaté l'existence en son principe, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris, il déboute la Société générale, aux droits de laquelle est venu le Fonds commun de titrisation Castanea, de sa demande en paiement dirigée contre M. [H] [D] et M. [T] [D] en leur qualité de cautions, l'arrêt rendu le 17 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. [H] [D] et M. [T] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [D] et M. [T] [D] et les condamne à payer au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur, la société MCS et associés, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société générale.

Le fct Castanéa fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société générale, aux droits de qui il vient, de l'action que celle-ci formait contre MM. [H] et [T] [D], cautions de la société Cyméa pvc, pour les voir condamner solidairement à lui payer, déduction éventuellement faite des dividendes qu'elle pourrait percevoir dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre la débitrice principale :

? au titre du compte courant, la somme de 220 230 € 20, augmentée, à compter de la date de l'acte introductif d'instance, des intérêts au taux légal et des intérêts desdits intérêts dans les conditions prévues par l'article 1243-2 du code civil,

? au titre du prêt n° 213064001004, la somme de 27 472 € 15, augmentée, à compter de la date de l'acte introductif d'instance, des intérêts au taux légal et des intérêts desdits intérêts dans les conditions prévues par l'article 1243-2 du code civil,

? et, au titre du prêt n° 213063003605, la somme de 28 468 € 38, augmentée, à compter de la date de l'acte introductif d'instance, des intérêts au taux légal et des intérêts desdits intérêts dans les conditions prévues par l'article 1243-2 du code civil ;

1. ALORS QUE, dans le cas où la caution, pour obtenir le rejet de la demande de l'établissement de crédit créancier, lui oppose, par application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, l'inexécution de son obligation d'information annuelle, et, par conséquent, la déchéance des intérêts échus et impayés ainsi que l'imputation des paiements faits par le débiteur « sur le principal de la dette », elle invoque un moyen de défense au fond ; qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré en tout ou en partie de son obligation, de « justifier le fait qui a produit l'extinction [totale ou partielle] de son obligation » ; qu'en déboutant la Société générale, établissement de crédit créancier, des demandes qu'elle formait contre ses cautions, MM. [H] et [T] [D], parce qu'elle ne produit pas les éléments permettant, conformément à l'article 313-22, alinéa 3, du code monétaire et financier, de soustraire, d'une part, les intérêts échus et impayés de sa demande, et d'imputer, d'autre part, les paiements faits par la débitrice, sur le « principal de la dette », la cour d'appel, qui met ainsi à sa charge la preuve de la libération totale ou partielle de ses deux cautions, a violé les articles 1315 ancien et 1353 actuel du code civil, ensemble l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

2. ALORS, en toute hypothèse, QUE, dans le cas où la caution est fondée à se prévaloir de la déchéance des intérêts et de l'imputation spéciale des paiements faits par le débiteur que prévoit l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il appartient au juge, en ordonnant au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles, de vérifier lui-même, en fonction de la sanction qu'il applique, les modalités de calcul du solde du principal qui peut être réclamé à la caution ; qu'en énonçant que la Société générale doit être déboutée de sa demande à défaut de produire les éléments permettant de calculer le montant du solde du principal que les cautions demeurent lui devoir, la cour d'appel, à qui il appartenait ; après avoir éventuellement ordonné une mesure d'instruction, de calculer ce solde, a violé les articles L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-16046
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 17 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2022, pourvoi n°21-16046


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16046
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