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12/10/2022 | FRANCE | N°21-11223

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2022, 21-11223


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° G 21-11.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a f

ormé le pourvoi n° G 21-11.223 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 740 F-D

Pourvoi n° G 21-11.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [M] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-11.223 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [U] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 5],

2°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [T] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à la société Banque Laydernier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [M] [B], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [U] et [T] [B], de M. [N] [B], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Laydernier, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er décembre 2020) et les productions, [F] [B] et son épouse, [S] [L], sont décédés respectivement les 2 décembre 1993 et 3 mars 1997, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [M], [U] et [X], et deux petits-enfants, [N] et [T], venant par représentation de leur père prédécédé.

2. Par ordonnance du 17 octobre 2000, le président d'un tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, a autorisé le notaire chargé du règlement amiable des successions à remettre à M. [N] [B] et à Mme [T] [B] une somme de 400 000 francs, soit 60 979,61 euros, chacun, à valoir sur leurs droits dans la succession de leurs grands-parents.

3. [X] [B] est décédé le 10 juillet 2013, sans héritier réservataire.

4. Des difficultés étant survenues dans le règlement des successions, le notaire commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage a, le 18 décembre 2015, dressé un procès-verbal de difficultés.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [M] [B] fait grief à l'arrêt de dire que l'avance successorale consentie par ordonnance du 17 octobre 2000 à M. [N] [B] et à Mme [T] [B] d'un montant de 60 979,61 euros chacun produira intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du partage, alors « que l'héritier, qui se fait accorder une avance à valoir sur ses droits dans le partage, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, contracte envers ses coïndivisaires une dette dont il doit le rapport ; qu'aux termes de l'article 856 du code civil, les intérêts des choses sujettes à rapport sont dus de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession ; que la cour d'appel a constaté que, par ordonnance du 17 octobre 2000, le président du tribunal de grande instance d'Annecy, saisi sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, précité, du code civil, avait autorisé le notaire de la succession, M. [G], notaire, à remettre à M. [N] et à Mme [T] [B] chacun la somme de 400 000 francs (soit 60 979,61 euros), à valoir sur leurs droits dans la succession ; qu'en jugeant que cette avance ne constituait pas une chose sujette à rapport, et en faisant courir les intérêts au taux légal sur celle-ci à la date du partage, la cour d'appel a violé les articles 815-11 et 856 (ancien) du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 829 et 856 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 :

7. Il résulte du premier de ces textes que tout héritier doit rapporter à la succession les sommes dont il est débiteur et du second que toute dette sujette à rapport porte de plein droit intérêt à compter, soit de l'ouverture de la succession, soit, lorsque la dette est née postérieurement, de la date de sa naissance.

8. Pour dire que les avances successorales consenties par ordonnance du 17 octobre 2000 à M. [N] [B] et Mme [T] [B], d'un montant de 60 979,61 euros chacune, produiront intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du partage, l'arrêt retient que celles-ci ne sont pas assimilables à des choses sujettes à rapport et qu'en conséquence, elles ne sont pas soumises au paiement d'un intérêt au taux légal, sauf à compter du partage.

9. En statuant ainsi, alors que l'héritier qui se fait consentir, sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, du code civil, une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir contracte envers la succession une dette sujette à rapport, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Si l'inobservation des formalités prévues à l'article 837 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au litige, qui ne sont pas d'ordre public et ne présentent aucun caractère substantiel, n'est assortie d'aucune sanction, il ne peut y être renoncé que du consentement de toutes les parties.

13. La contestation de M. [M] [B] relative aux intérêts produits par les avances en capital consenties à M. [N] [B] et Mme [T] [B] n'étant pas évoquée dans le procès-verbal de difficultés du 18 décembre 2015, Mmes [U] et [T] [B] et M. [N] [B] ont soutenu, dès la première instance, qu'elle était en conséquence irrecevable.

14. Il en résulte que ladite demande ne peut qu'être déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'avance successorale consentie par ordonnance du 17 octobre 2000 à M. [N] et Mme [T] [B] d'un montant de 60 979,61 euros chacun produira intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du partage, l'arrêt rendu le 1er décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande formée par M. [M] [B] tendant à ce qu'il soit dit que les deux sommes de 60 976,61 euros encaissées par M. [N] et Mme [T] [B] à titre d'avance successorale produiront intérêts au taux légal au profit de la masse successorale ;

Condamne M. [M] [B] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Chambéry ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [M] [B].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [M] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de suspension des opérations de partage des époux [S] [L] et [F] [B] du fait du décès de M. [B], d'AVOIR homologué le projet d'acte liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés, sous réserve d'actualisation au regard des dépenses faites depuis lors, des indemnités complémentaires dues par M. [M] [B] et du prix effectif de cession à intervenir ou du dernier bien immobilier, et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes,

ALORS QUE lorsque sa mission prend fin pour quelque cause que ce soit, le tuteur établit un compte de gestion des opérations intervenues depuis l'établissement du dernier compte et le soumet à la vérification et à l'approbation prévues aux articles 511 à 513-1 du code civil ; que le tuteur doit également adresser au juge des tutelles le compte annuel de gestion aux fins de vérification ; que M. [M] [B] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 4-5) que M. [X] [B], héritier des époux [C], étant décédé en cours de procédure, il appartenait à Mme [U] [B], désignée en qualité de tutrice par jugement du 25 octobre 2001, de produire les comptes de gestion de la tutelle, et soulignait que les consorts [B] ne justifiaient pas de ce que les comptes tardivement produits avaient fait l'objet du contrôle du juge des tutelles prévu aux articles 510 à 514 du code civil ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de suspension de l'instance formée par M. [M] [B], que « le partage ne peut se poursuivre qu'en incluant le partage de la succession de M. [X] [B], ce que le notaire Me [Z] a très justement pris en compte », sans s'assurer que les comptes de gestion de la tutelle de M. [X] [B] avaient été effectivement validés par le juge des tutelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 511 et 514 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [M] [B] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable sa demande tendant à la suppression de l'indexation de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 6] dont il était redevable, et d'AVOIR rejeté sa demande tendant à voir juger qu'il ne devrait que la moitié de l'indemnité d'occupation à partir du 1er juin 2006,

ALORS d'une part QUE l'autorité de chose jugée ne peut être opposée à une demande fondée sur un fait survenu postérieurement à la décision que en est revêtue ; que M. [M] [B] demandait à la cour d'appel de juger qu'il ne serait plus redevable que de la moitié de l'indemnité d'occupation de la maison de [Localité 6] constituant son domicile, à compter du 1er juin 2006, date à laquelle il avait donné à bail une partie de ce bien ; que par arrêt du 28 février 2006 (p. 17-18), la cour d'appel s'était bornée à juger que M. [M] [B] était « redevable vis-à-vis de l'indivision successorale depuis le 03 mars 1997 d'une indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2003 à 32.943 euros (?) outre mémoire pour la période postérieure à raison de 4.560 euros (?) annuels outre indexation » ; que pour rejeter le demande de M. [M] [B], la cour d'appel a retenu que cette décision avait fixé le montant de l'indemnité d'occupation, notamment en tenant compte du fait que M. [M] [B] occupait « une partie de la maison » (arrêt, p. 15, 3ème §) ; qu'en statuant de la sorte, quand la demande de M. [M] [B] de réduction du montant de l'indemnité d'occupation, à partir du 1er juin 2006, était fondée sur la conclusion d'un contrat de bail portant sur une partie de la maison, postérieurement au prononcé de l'arrêt du 28 février 2006, de sorte que l'autorité de chose jugée de cette décision ne pouvait être opposée à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1351 (désormais 1355) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QUE l'autorité de chose jugée d'une décision de justice n'est attachée qu'à la contestation qui a été tranchée dans le dispositif de celle-ci ; que dans le dispositif de l'arrêt rendu le 28 février 2006 (p. 17-18), la cour d'appel s'était bornée à juger que M. [M] [B] était « redevable vis-à-vis de l'indivision successorale depuis le 03 mars 1997 d'une indemnité d'occupation arrêtée au 31 décembre 2003 à 32.943 euros (?) outre mémoire pour la période postérieure à raison de 4.560 euros (?) annuels outre indexation », sans qu'il résulte de cette décision que la cour d'appel ait tranché une contestation entre les parties sur l'indexation de l'indemnité d'occupation, ni que la cour d'appel ait précisé les modalités de cette indexation ; qu'en jugeant que l'autorité de chose jugée attachée à cet arrêt interdisait à M. [M] [B] de remettre en cause le principe de cette indexation, la cour d'appel a violé l'article 1351 (désormais 1355) du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [M] [B] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de suppression de tout le passif successoral, d'AVOIR homologué le projet d'acte liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés, sous réserve d'actualisation au regard des dépenses faites depuis lors, des indemnités complémentaires dues par M. [M] [B] et du prix effectif de cession à intervenir ou du dernier bien immobilier, d'AVOIR rejeté sa demande de production des justificatifs des dépenses figurant dans le projet d'acte de partage de Me [Z], de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à la suppression de la dette 16 515,26 euros qui lui était imputée et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes,

ALORS d'une part QUE les juges doivent examiner, au moins sommairement, les pièces soumises à leur examen ; que M. [M] [B] faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 7-9) que les éléments de passif retenus par le notaire dans son projet d'état liquidatif n'étaient pas justifiés et demandait qu'ils soient retirés de la succession ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande de M. [M] [B], que le passif retenu par le notaire avait bien fait l'objet de mentions au projet d'état liquidatif, et que les fiches de compte étaient produites, pour en déduire que « les passifs sont donc justifiés », sans procéder à la moindre analyse des fiches de compte justifiant les éléments de passif retenus par le notaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS d'autre part QU' il incombe aux juges du fond de vérifier les comptes établis par le notaire chargé d'établir l'état liquidatif du partage d'une succession ; qu'en retenant que les « contestations globales » de M. [M] [B], qui n'avaient « jamais été faites de cette façon devant le notaire, sont insuffisamment précises pour constituer de réelles prétentions, le juge ne pouvant statuer que sur des désaccords persistants et portant sur des points précis », quand il lui incombait de vérifier les comptes établis par le notaire que contestait M. [M] [B], la cour d'appel a violé les articles 823 et 837 (anciens) du code civil, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS enfin QU'il incombe aux juges du fond de vérifier les comptes établis par le notaire chargé d'établir l'état liquidatif du partage d'une succession ; qu'en retenant, pour débouter M. [M] [B] de sa demande de suppression de la dette de 16 515,26 euros qui lui était imputée, que les comptes d'administration montraient que le notaire avait prélevé cette somme pour régler une dette de M. [M] [B] à l'égard du Trésor public à la date du 13 janvier 1999 et qu'il était aisé à M. [B] de s'adresser au Trésor public afin d'obtenir les éléments qui permettraient d'établir que ce paiement était injustifié quand il lui appartenait de vérifier les comptes établis par le notaire contestés par M. [M] [B], sans pouvoir reprocher à ce dernier de ne pas s'être rapproché du Trésor public pour rechercher les éléments justificatifs d'une prétendue dette datant de 1999, au sujet de laquelle il ne disposait d'aucune information, la cour d'appel a violé les articles 823 et 837 (anciens) du Code civil, ensemble l'article 9 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [M] [B] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que l'avance successorale consentie par ordonnance du 17 octobre 2000 à M. [N] [B] et à Mme [T] [B] d'un montant de 60.979,61 € chacun produirait intérêts au taux légal au profit de la masse successorale à compter du partage,

ALORS QUE l'héritier, qui se fait accorder une avance à valoir sur ses droits dans le partage, sur le fondement de l'article 815-11 du code civil, contracte envers ses coïndivisaires une dette dont il doit le rapport ; qu'aux termes de l'article 856 du Code civil, les intérêts des choses sujettes à rapport sont dus de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession ; que la cour d'appel a constaté que, par ordonnance du 17 octobre 2000, le président du tribunal de grande instance d'Annecy, saisi sur le fondement de l'article 815-11, alinéa 4, précité, du code civil, avait autorisé le notaire de la succession, Me [G], à remettre à M. [N] et à Mme [T] [B] chacun la somme de 400.000 francs (soit 60.979,61 €), à valoir sur leurs droits dans la succession ; qu'en jugeant que cette avance ne constituait pas une chose sujette à rapport, et en faisant courir les intérêts au taux légal sur celle-ci à la date du partage, la cour d'appel a violé les articles 815-11 et 856 (ancien) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11223
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 01 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-11223


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SARL Cabinet Briard, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11223
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