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12/10/2022 | FRANCE | N°21-11104

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2022, 21-11104


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° D 21-11.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourv

oi n° D 21-11.104 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Non-lieu à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° D 21-11.104

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-11.104 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [5], dont le siège est [Adresse 4], ayant un établissement sis [Adresse 1],

2°/ à Mme [W] [Y], domiciliée [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association [5], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° 21-11.104

1. M. [J] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2020, qui a renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ordonnée pour [M] et [K] [J].

2. Cependant, il résulte des pièces produites que, par arrêt du 17 décembre 2021, la cour d'appel a ordonné la mainlevée de toutes les mesures en cours et dit n'y avoir plus lieu à assistance éducative.

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu de statuer ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11104
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-11104


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11104
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