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12/10/2022 | FRANCE | N°21-11090

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 octobre 2022, 21-11090


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° P 21-11.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/

M. [Z] [E], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° P 21-11.090 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chamb...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 736 F-D

Pourvoi n° P 21-11.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° P 21-11.090 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, recours tutelles), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [H] [E] épouse [K], domiciliée [Adresse 1] (Royaume-Uni),

2°/ à Mme [X] [E], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni),

4°/ à l'union départementales des associations familiales (UDAF) de l'Indre, curateur, dont le siège est [Adresse 3], désignée en qualité de curateur de M. [O] [E], aux lieu et place de Madame [F] [R],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'UDAF de l'Indre, ès qualités, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 novembre 2020), Mmes [H] et [X] [E] ont saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice de leur père, M. [O] [E].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [O] [E] et M. [Z] [E], son fils, font grief à l'arrêt de placer M. [O] [E] sous curatelle renforcée, de
fixer la durée de la mesure à 120 mois et de désigner, en qualité de curateur, Mme [R] et en qualité de subrogés curateurs, M. [Z] [E] et Mme [H] [E], alors « qu'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant, pour décider le placement de M. [O] [E] sous le régime de la curatelle renforcée, à retenir que des éléments médicaux militaient en faveur d'une mesure de protection et qu'une mesure de protection à type curatelle renforcée était nécessaire afin d'assurer la protection des biens et de la personne de [O] [E], sans rechercher si M. [O] [E] était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 472, alinéa 1er, du code civil :

4. Selon ce texte, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, auquel cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.

5. Pour placer M. [O] [E] sous curatelle renforcée, l'arrêt retient que l'intéressé présente une altération de ses facultés mentales avec des troubles modérés de la mémoire et une diminution de ses capacités cognitives, que les dissensions au sein de sa famille et l'éloignement géographique de ses enfants ne permettent pas de recourir à une mesure d'habilitation familiale et que, les éléments médicaux justifiant une mesure de protection, une mesure de curatelle renforcée est nécessaire afin d'assurer la protection de ses biens et de sa personne.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si M. [O] [E] était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. M. [O] [E] et M. [Z] [E] font grief à l'arrêt de fixer à 120 mois la durée de la curatelle, alors « que la durée de la mesure de curatelle ne peut excéder cinq ans ; qu'en fixant la durée de la mesure de curatelle sous laquelle a été placé monsieur [O] [E] à une durée de 120 mois, soit dix ans, la cour d'appel a violé l'article 441 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 441 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que le juge fixe la durée de la mesure de curatelle sans que celle-ci puisse excéder cinq ans.

9. L'arrêt place M. [O] [E] sous curatelle renforcée pour une durée de dix ans.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il place sous curatelle renforcée M. [O] [E] pour une durée de 120 mois, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour MM. [M] [Z] [E].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Messieurs [O] et [Z] [E] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir placé monsieur [O] [E] sous curatelle renforcée, d'avoir fixé la durée de la mesure à 120 mois et d'avoir désigné en qualité de curateur madame [F] [R] et en qualité de subrogés curateurs, d'une part, madame [H] [E], épouse [K], et d'autre part, monsieur [Z] [E] ;

1°) Alors qu'une mesure de curatelle d'un majeur ne peut être ouverte que si l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, nécessite pour celui-ci d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile ; qu'en se bornant à relever, pour décider le placement de monsieur [O] [E] sous le régime de la curatelle, en l'occurrence renforcée, que celui-ci présentait une altération de ses facultés mentales avec des troubles modérés de la mémoire et une diminution de ses capacités cognitives (arrêt p. 6, § 5), sans constater que les troubles relevés par les médecins nécessitaient que l'intéressé soit conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 425 et 440 du code civil ;

2°) Alors qu'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant, pour décider le placement de monsieur [O] [E] sous le régime de la curatelle renforcée, à retenir que des éléments médicaux militaient en faveur d'une mesure de protection (arrêt, p. 6, § 6) et qu'une mesure de protection à type curatelle renforcée était nécessaire afin d'assurer la protection des biens et de la personne de [O] [E] (arrêt p. 7, § 5), sans rechercher si monsieur [O] [E] était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 472 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Messieurs [O] et [Z] [E] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 120 mois la durée de la mesure de curatelle renforcée sous laquelle monsieur [O] [E] été placé ;

Alors que la durée de la mesure de curatelle ne peut excéder cinq ans ; qu'en fixant la durée de la mesure de curatelle sous laquelle a été placé monsieur [O] [E] à une durée de 120 mois, soit dix ans, la cour d'appel a violé l'article 441 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-11090
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 oct. 2022, pourvoi n°21-11090


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11090
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