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12/10/2022 | FRANCE | N°21-10015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 21-10015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° V 21-10.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ Mme

[K] [O], épouse [R],

2°/ M. [B] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ la société de l'Espérance, société civile immobilière, dont le siè...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 592 F-D

Pourvoi n° V 21-10.015

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [K] [O], épouse [R],

2°/ M. [B] [R],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

3°/ la société de l'Espérance, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° V 21-10.015 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1] venant aux droits de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur, défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [R] et de la société de l'Espérance, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société MCS et associés, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2020), Mme [O] s'est rendue caution solidaire d'un prêt consenti le 28 mai 1991 à la société La financière de retraite par la société Caisse régionale de crédit agricole des Alpes-Maritimes, aux droits de laquelle est venue la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque).

2. La banque ayant prononcé la déchéance du terme du prêt le 3 juin 1992, elle a obtenu l'inscription de deux hypothèques judiciaires, publiées les 16 décembre 2008 et 6 mai 2009, sur deux biens immobiliers détenus par Mme [O] en indivision avec son époux, M. [R], et la société civile immobilière de l'Espérance (la SCI).

3. La banque a, le 5 janvier 2016, assigné Mme [O], M. [R] et la SCI, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les trois défendeurs ainsi que la licitation des biens immobiliers susmentionnés.

4. La société MCS et associés est intervenue à l'instance comme venant aux droits de la banque en vertu d'un acte de cession de créances du 22 novembre 2017.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [O], M. [R] et la SCI font grief à l'arrêt d'ordonner le partage de l'indivision immobilière existant entre eux, de commettre Me [U], notaire à Marseille pour y procéder, d'ordonner sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Marseille des biens en cause, de dire que la vente sur licitation se fera aux conditions fixées par le tribunal et de dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 824 du code civil en faveur de M. [R] et de la SCI, alors :

« 1°/ que le juge ne peut pas limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui sont mentionnés au bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exercice du droit de retrait litigieux par Mme [O] à l'égard de la créance comprise dans une cession en bloc de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur au profit de la société MCS et associés, la cour d'appel a énoncé qu'en l'état du dossier, la liste des créances cédées figure en annexe 1 de l'acte de cession de créance du 22 novembre 2017, annexe qui n'est pas jointe au dossier de la cour ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette annexe, dont elle a relevé que la communication avait été ordonnée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 novembre 2018 et que la pièce avait été produite, celle-ci figurant d'ailleurs tant au bordereau de communication notifié le 30 novembre 2018 par la société MCS et associés qu'au bordereau annexé à ses dernières conclusions et sa communication n'ayant pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il appartient au juge saisi d'une demande de retrait litigieux de se prononcer en fonction d'éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exercice du droit de retrait litigieux par Mme [O] à l'égard de la créance en cause, la cour d'appel a énoncé qu'en l'état du dossier, la liste des créances cédées figure en annexe 1 de l'acte de cession de créance du 22 novembre 2017, annexe qui n'est pas jointe au dossier de la cour ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de dire si le prix de la créance cédée était déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes, et spécialement de la liste des créances cédées dont seules les parties à l'acte de cession disposaient, la cour d'appel a violé les articles 1699 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

3°/ que la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible ; que le seul fait que la cession intervenue ait été faite pour un prix indiqué comme forfaitaire, indivisible et global et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application de l'article 1699 du code civil ; qu'en écartant au contraire l'exercice du droit de retrait litigieux en cause, motif pris que le prix de la cession est indiqué comme forfaitaire, indivisible et global, [et] qu'il est stipulé que chacun des éléments du portefeuille a pour contrepartie l'intégralité du prix, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt constate que l'acte de cession de créances du 22 novembre 2017 stipule que le prix de cession est forfaitaire, indivisible et global, que chacun des éléments du portefeuille cédé a pour contrepartie l'intégralité du prix et que certains éléments ont une valeur proche de leur valeur faciale.

8. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, abstraction faite du constat que l'annexe 1 à l'acte de cession de créances n'avait pas été jointe au dossier, dont elle n'a tiré aucune conséquence, que ces seules stipulations suffisaient à établir l'impossibilité de déterminer le prix auquel la créance en cause avait été cédée, ce dont elle a déduit à bon droit que la demande de retrait litigieux devait être écartée.

9. Le moyen, inopérant en ses première et deuxième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O], épouse [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [R] et la société civile immobilière de l'Espérance et les condamne à payer à la société MCS et associés la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [R] et la société de l'Espérance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné le partage de l'indivision immobilière existant entre [K] [O] épouse [R], [B] [R] et la SCI de l'Espérance, d'AVOIR commis Me [L] [U], notaire à Marseille pour y procéder, d'AVOIR ordonné sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation à l'audience des cirées du tribunal de grande instance de Marseille des biens en cause, d'AVOIR dit que la vente sur licitation se fera aux conditions fixées par le tribunal et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 824 du code civil en faveur de M. [B] [R] et de la SCP de l'Espérance ;

AUX MOTIFS QUE par ordonnance d'incident en date du 13 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a :- ordonné à la société MC et associés de produire la convention signée le 22 novembre 2017 entre elle-même et le crédit agricole portant cession de créance, ainsi que son annexe 1, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;- dit que faute de communication dans ce délai, une astreinte d'un montant de 500 euros par jour commencera à courir pendant trois mois contre la société MC et associés ;- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;- a autorisé la société MC et associés, si elle le souhaite, à occulter dans la convention en cause le nom des autres débiteurs cédés ;- a débouté la société MC et associés de l'intégralité de ses demandes ; - a condamné la société MC et associés aux dépens de l'incident ; Que la pièce demandée a été produite ; Que subsidiairement, Mme [F] propose de régler à la société MC, pour solde de tout compte, la somme de 7 220 euros outre intérêts au taux légal depuis le 22 novembre 2017, et 1/187° du coût de l'acte de cession du 22 novembre 2017 ; qu'il s'agit de l'exercice de son droit de retrait sur le fondement de l'article 1699 du code civil ; que cet article dispose que «celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts , et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le coût de la cession à lui faite» ; que, concernant la notion de « droit litigieux » , l'article 1700 du même code dispose que «la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit » ; que la société MC rétorque qu'il n'y a pas contestation sur le fond du droit, puisque l'argumentation de Mme [F] consiste à soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; qu'en l'espèce, il y a bien un procès qui a débuté avant la cession de créance ; que la première condition de l'article 1700 est donc remplie ; que la présente cour considère par ailleurs que la prescription soulevée est de nature à mettre en cause la créance, y compris dans son principe puisque, si la fin de non-recevoir est accueillie, la créance disparaîtra ; que la deuxième condition de l'article 1700 est donc remplie, et que Mme [F] est recevable à faire valoir son droit de retrait ; que l'acte de cession de créance est ainsi libellé : «le prix de vente du portefeuille, dont la valeur comptable a été arrêtée au 30 juin 2017, a été fixé de façon forfaitaire et définitive entre les parties à la somme de 1 350 000 euros. Le prix est indivisible, global et forfaitaire, sachant que certains éléments du portefeuille ont une valeur quasiment nulle et d'autres une valeur proche de leur valeur faciale, avec toutes situations intermédiaires, ce que le cessionnaire reconnaît et accepte. Le prix tient compte de l'appréciation qu'ont eue les parties de l'équilibre du risque et des chances d'exploitation comme il est indiqué à l'article 1 alinéas 2 et 3. Chacun des euros qui constitue le prix a pour contrepartie nécessaire l'entier portefeuille cédé, et réciproquement, chacun des éléments de ce portefeuille a pour contrepartie l'intégralité de ce prix» ; qu'en l'état du dossier, la liste des créances cédées figure en annexe 1 de l'acte de cession, annexe qui n'est pas jointe au dossier de la cour ; que le prix est indiqué comme forfaitaire, indivisible et global, qu'il est stipulé que chacun des éléments du portefeuille a pour contrepartie l'intégralité du prix et que certains éléments ont une valeur proche de leur valeur faciale ; qu'il n'est donc pas possible de déterminer le prix auquel la créance en cause a été cédée, et qu'il y a lieu, par suite, de débouter Mme [F] de sa demande au titre du retrait ;

1) ALORS QUE le juge ne peut pas limiter les droits d'une partie au motif que des pièces ne figurent pas à son dossier, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ces pièces qui sont mentionnés au bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exercice du droit de retrait litigieux par Mme [F] épouse [R] à l'égard de la créance comprise dans une cession en bloc de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur au profit de la société MC et associés, la cour d'appel a énoncé qu'en l'état du dossier, la liste des créances cédées figure en annexe 1 de l'acte de cession de créance du 22 novembre 2017, annexe qui n'est pas jointe au dossier de la cour ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette annexe, dont elle a relevé que la communication avait été ordonnée par ordonnance du Conseiller de la mise en état du 13 novembre 2018 et que la pièce avait été produite, celle-ci figurant d'ailleurs tant au bordereau de communication notifié le 30 novembre 2018 par la société MC et associés qu'au bordereau annexé à ses dernières conclusions et sa communication n'ayant pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande de retrait litigieux de se prononcer en fonction d'éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes ; qu'en l'espèce, pour écarter l'exercice du droit de retrait litigieux par Mme [R] [F] épouse [R] à l'égard de la créance en cause, la cour d'appel a énoncé qu'en l'état du dossier, la liste des créances cédées figure en annexe 1 de l'acte de cession de créance du 22 novembre 2017, annexe qui n'est pas jointe au dossier de la cour ; qu'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de dire si le prix de la créance cédée était déterminable en fonction des éléments d'appréciation précis et concrets produits par les parties, au besoin justifiés par des documents rendus anonymes, et spécialement de la liste des créances cédées dont seules les parties à l'acte de cession disposaient, la cour d'appel a violé les articles 1699 du code civil et 12 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible ; que le seul fait que la cession intervenue ait été faite pour un prix indiqué comme forfaitaire, indivisible et global et non créance par créance n'est pas, en soi, de nature à écarter l'application de l'article 1699 du code civil ; qu'en écartant au contraire l'exercice du droit de retrait litigieux en cause, motif pris que le prix de la cession est indiqué comme forfaitaire, indivisible et global, qu'il est stipulé que chacun des éléments du portefeuille a pour contrepartie l'intégralité du prix, la cour d'appel a violé l'article 1699 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur n'est pas atteinte par la prescription et, en conséquence, d'AVOIR ordonné le partage de l'indivision immobilière existant entre [K] [F] épouse [R], [B] [R] et la SCP de l'Espérance, d'AVOIR commis Maître [L] [U], notaire à Marseille pour y procéder, d'AVOIR dit que la vente sur licitation se ferait aux conditions fixées par le tribunal et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 824 du code civil en faveur de monsieur [B] [R] et de la SCI de l'Espérance ;

AUX MOTIFS QUE les consorts [O] soutiennent que la créance est prescrite, sur le fondement de l'article 2232 du code civil, au motif que plus de 20 ans se sont écoulés depuis l'engagement de caution du 28 mai 1991 ; que l'article 2232 du code civil dispose que «le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter de la naissance du droit. Le premier alinéa n'est pas applicable, dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233, 2236 , au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244» ; qu'en l'espèce , la société MCS se prévaut de l'interruption de la prescription prévue par l'article 2244, visé comme exception à l'application du premier alinéa de l'article 2232 susvisé, aux termes duquel «le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée» ; qu'elle se prévaut également du premier alinéa de l'article 2241 selon lequel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; que c'est à bon droit que le premier juge a dit qu'avant la réforme opérée par la loi du 17 juin 2008, la prescription applicable à l'espèce était la prescription décennale, s'agissant d'un contrat de prêt ; que les actes interruptifs de prescription au regard des articles 2244 et 2241 ont été les suivants : - la signification à [K] [O] le 15 juin 1994 d'un procès-verbal de saisie-vente, qui avait interrompu la prescription jusqu'au 15 juin 2004 ;- les déclarations de créance de la banque des 8 décembre 1994 et 4 janvier 1995 entre les mains de maître [S], mandataire judiciaire de la Financière de retraite, qui constituent une demande en justice et interrompent la prescription à l'égard de toutes les cautions solidaires, au regard d'une jurisprudence constante de la cour de cassation ;- l'assignation de la banque sur le fondement de l'action paulienne en date du 3 décembre 2004 contre madame [O], qui a donné lieu à un arrêt définitif de la présente cour du 26 février 2008 ;- les inscriptions d'hypothèque judiciaire régulièrement dénoncées sans opposition le 19 septembre 2008 et le 29 avril 2009 ; Qu'au seul vu de ces documents, il est possible de dire que le délai de 20 ans de l'article 2232 n'est pas acquis au bénéfice des consorts [O] ; que la loi du 17 juin 2008 , applicable à compter du 19 juin suivant, a ramené à 5 ans le délai de prescription ; Que le dernier acte retenu était l'inscription d'hypothèque notifiée le 29 avril 2009 , portant la prescription au 29 avril 2014 ; que des paiements, également interruptifs de prescription ont eu lieu entre les mains de maître [S] le 18 octobre 2013, le 28 janvier 2014 et le 12 février 2014, interrompant la prescription jusqu'au 12 février 2019 , compte tenu de la solidarité entre la débitrice principale en liquidation et les cautions solidaires, madame [O] étant mal fondée à contester cette solidarité au vu de l'acte de prêt joint au dossier ; que l'assignation est en date du 5 janvier 2016 ; qu'au vu de la continuité de tous les actes interruptifs susvisés et du fait que le dernier acte est en date du 12 février 2014 , la prescription n'est pas acquise ;

ALORS QUE seule l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres ; que si la solidarité ne se présume pas, il appartient aux juges du fond de rechercher si elle ressort clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation ; que pour affirmer que l'action engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur par assignation du 5 janvier 2016 n'est pas prescrite, l'arrêt attaqué a énoncé que des paiements interruptifs de prescription effectuée par monsieur [N] ont eu lieu entre les mains de maître [S] le 18 octobre 2013 et les 28 janvier et 12 février 2014, interrompant la prescription quinquennale jusqu'au 12 février 2019, compte tenu de la solidarité entre la société Financière de retraite, débitrice principale en liquidation judiciaire, et les cautions solidaires, madame [O] étant mal fondée à contester cette solidarité au vu de l'acte de prêt joint au dossier ; qu'en statuant ainsi, quand les exposants soutenaient que l'engagement pris par les trois cautions de la société Financière de retraite n'était pas solidaire entre elles, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la solidarité entre ces cautions ressortait clairement et nécessairement du titre constitutif de l'obligation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1202 du code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles 2224 et 2245 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10015
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2022, pourvoi n°21-10015


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10015
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