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12/10/2022 | FRANCE | N°20-16007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 octobre 2022, 20-16007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° N 20-16.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022<

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1°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [F] [X], veuve [L], domiciliée [Adresse 6],

3°/ Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 3],

4...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 584 F-D

Pourvoi n° N 20-16.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 4],

2°/ Mme [F] [X], veuve [L], domiciliée [Adresse 6],

3°/ Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 3],

4°/ M. [Z] [L],

5°/ Mme [I] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 6],

tous les cinq agissant en qualité d'héritiers de [U] [L], décédé,

ont formé le pourvoi n° N 20-16.007 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [D] [L],

2°/ à M. [E] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

3°/ à M. [Y] [L],

4°/ à Mme [B] [L],

domiciliés tous deux [Adresse 5],

5°/ à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2],

6°/ à M. [N] [L], domicilié [Adresse 7], représenté par sa mère Mme [A] [R],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de
la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [P], [C], [I] [L], Mme [F] [X], veuve [L] et M. [Z] [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [D] et [B] [L] et de MM. [E], [Y] et [S] [L], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2020), par un acte du 28 février 2001, [U] [L], Mme [F] [X], son épouse, MM. [Y], [E] et [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L] ont cédé un certain nombre d'actions de la société [O] à la société Asinco. L'acte a été signé, pour les membres de la famille [L], par [U] [L], et stipulait que ce dernier, auquel le prix de cession serait versé, ferait son affaire de sa répartition entre les cédants.

2. MM. [Y] et [E] [L] ont chacun laissé une somme d'un million d'euros à la disposition de [U] [L] en lui consentant un prêt verbal qui, le 6 juin 2013, a donné lieu à la signature d'un acte de régularisation.

3. [U] [L] est décédé le 26 août 2015, laissant pour lui succéder Mme [F] [X], Mmes [P], [I] et [C] [L] et MM. [Z] et [N] [L].

4. Invoquant la découverte, le 16 octobre 2015, d'une différence entre le prix de cession des actions de la société [O] annoncé oralement par [U] [L] au moment de l'opération et celui indiqué dans l'acte de cession du 28 février 2001, MM. [Y], [E] et [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L] (les consorts [L]) ont assigné Mme [X], Mmes [P], [I] et [C] [L] et M. [Z] [L] (les consorts [X]-[L]) ainsi que M. [N] [L] en responsabilité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts [X]-[L] font grief à l'arrêt de déclarer non atteintes par la prescription et, partant, recevables les demandes de dommages-intérêts de MM. [Y] et [E] [L] ainsi que, pour M. [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L], celles relatives à la quote-part du prix de cession des actions de la société [O] leur revenant non annoncé par [U] [L], et de les condamner en conséquence à payer diverses sommes aux consorts [L], alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'appréciation de l'ignorance des faits pertinents permettant l'exercice de l'action doit être faite in abstracto ; qu'en retenant que les consorts [L] avaient de bonnes raisons, compte tenu de la confiance qu'ils avaient placée en [U] [L], de ne pas s'enquérir du véritable prix de cession de leurs actions pour en déduire que pendant près de quinze ans, du 28 février 2001, date de la cession des actions, au 16 octobre 2015, date à laquelle ils auraient obtenu une copie de l'acte de cession des actions, ils n'avaient pas été en mesure d'exercer l'action en reddition de compte, faute pour eux de connaître le prix réel de la cession des actions, au lieu de rechercher à quelle date un cédant raisonnable aurait demandé des comptes et vérifié le prix de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ le point de départ de la prescription de l'action en reddition de comptes se situe au jour de la fin du mandat et, en cas de perception de fonds pour le compte du mandant, au jour où le mandataire a rendu compte à son mandant ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt que [U] [L] mandaté par les consorts [L] pour la cession de leurs actions, a vendu leurs actions le 28 février 2001 et leur a, le même jour, annoncé un prix de vente et rendu compte de ce prix ; qu'ainsi la prescription de l'action en reddition de compte ou en responsabilité du mandataire a commencé à courir à compter de la fin du mandat et de la reddition de compte soit à compter du 28 février 2001 ; qu'en reportant la date du point de départ de la prescription de l'action en reddition de compte ou en responsabilité à la date à laquelle les consorts [L] se sont fait communiquer une copie de l'acte de cession des actions, soit le 16 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1993 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé que l'action des consorts [L] tend à voir indemniser le préjudice subi à raison de l'inexécution, par [U] [L], de ses obligations de mandataire, l'arrêt énonce, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de cette action est la date à laquelle les consorts [L] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer une action en responsabilité contractuelle contre [U] [L], en tant que mandataire chargé de signer l'acte de cession et d'encaisser le prix de cession en leur nom et pour leur compte. Il relève que, s'agissant de la quote-part du prix dont il est soutenu qu'elle n'a pas été annoncée par [U] [L], les consorts [X]-[L] ne produisent aucune pièce établissant, ou tendant à démontrer, que l'acte de cession a été communiqué aux consorts [L] avant le 16 octobre 2015 ou que ces derniers ont été, avant cette date, informés de l'exact prix de cession par [U] [L] ou par toute autre personne, mais qu'ils soutiennent que cet acte de cession pouvait être obtenu auprès de [U] [L], de l'avocat rédacteur ou de la recette des impôts, ou encore que le prix de cession figurait dans les comptes sociaux de la société Asinco relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2001, publiés au greffe, et, partant, que les consorts [L] auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action. L'arrêt retient que le mandat verbal dont [U] [L] a été investi par les consorts [L] a été conclu entre membres d'une même famille dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient en conflit à l'époque, et que MM. [E] et [Y] [L] ont chacun consenti à [U] [L], à la suite de la cession, un prêt verbal d'un million d'euros dont la formalisation n'est intervenue que douze ans plus tard, le 6 juin 2013, circonstance qui révèle l'existence de relations informelles fondées sur la confiance, même en cas d'enjeux financiers importants. Il retient encore que les fonctions d'administrateur de MM. [E] et [Y] [L], exercées de surcroît depuis moins d'un an à la date de la cession, n'impliquent pas qu'ils auraient dû connaître la valeur de cette société et, partant, celle des actions cédées ou même le caractère insuffisant du prix par action annoncé par [U] [L]. L'arrêt en déduit qu'il n'est pas établi que les consorts [L] ont connu ou auraient dû connaître la différence entre les prix annoncé et encaissé avant le 16 octobre 2015, date à laquelle ils ont obtenu la copie de l'acte de cession, et que la prescription de l'action n'était donc pas acquise, s'agissant de la différence de prix alléguée, lorsque les consorts [L] ont introduit l'instance les 27 janvier et 8 février 2016.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement retenu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes se rapportant à la part du prix de cession qui n'avait pas été annoncée aux consorts [L] par [U] [L] devait être rejetée.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Les consorts [X]-[L] font grief à l'arrêt d'assortir leur condamnation, chacun pour leur part dans la succession de [U] [L], à payer aux consorts [L] diverses sommes correspondant au reliquat du prix de la cession des actions, des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2001, alors « qu'en relevant d'office l'application des dispositions de l'article 1996 du code civil, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11. Pour assortir les sommes de 985 013 euros allouées à MM. [Y] et [E] [L], la somme de 226 000 euros allouée à M. [S] [L] et les sommes de 7 092 euros allouées à Mmes [D] et [B] [L] des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2001, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1996 du code civil, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour où il est mis en demeure, retient que les consorts [X]-[L] soutenant eux-mêmes que la somme de 2 x 985 013 euros revenait à [U] [L] à raison d'un accord sur la perception d'un prix par action différencié, il est établi que le premier, dont il n'est pas contesté qu'il avait encaissé cette somme, a employé celle-ci à son usage et ce, à compter du 31 mai 2001, date ultime de versement du solde du prix par la société Asinco. Il retient encore que ce raisonnement est transposable aux intérêts demandés par M. [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L].

12. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application de l'article 1996 du code civil, qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la somme de 985 013 euros allouée à M. [Y] [L], la somme de 985 013 euros allouée à M. [E] [L], la somme de 226 000 euros allouée à M. [S] [L], la somme de 7 092 euros allouée à Mme [D] [L] et la somme de 7 092 euros allouée à Mme [B] [L] des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2001, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne MM. [Y], [E] et [S] [L] et Mmes [B] et [D] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y], [E] et [S] [L] et Mmes [B] et [D] [L] et les condamne à payer à M. [Z] [L], à Mme [X] et à Mmes [P], [C] et [I] [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mmes [P], [C], [I] [L], Mme [F] [X], veuve [L] et M. [Z] [L], agissant en leur qualité d'héritiers de [U] [L].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les moyens tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par les appelants ([E], [D], [Y], [B] et [S] [L]) les 22 février, 11 avril et 30 avril 2019 ou les prétentions présentées dans ces écritures,

AUX MOTIFS QUE « Les consorts [X]-[L] soutiennent que les appelants ont déposé deux jeux d'écritures avant, les 22 février, 11 avril et 30 avril 2019, de signifier des conclusions dont les « principales prétentions » étaient nouvelles, en violation de l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Ils prétendent également que cette modification tardive de l'objet du litige les a placés dans une situation de net désavantage en les empêchant de répliquer sérieusement, en méconnaissance des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15 et 16 du code de procédure civile. Enfin, ils font valoir qu'à défaut d'énoncer les chefs de jugement critiqués, les conclusions en cause méconnaissent les prescriptions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile.

L'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile énonce :

« A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. ».

Comme il a été dit, les consorts [L] se sont bornés à présenter des moyens nouveaux, de sorte que l'obligation édictée par les dispositions précitées, qui concernent les prétentions, n'est pas applicable. » (arrêt attaqué p. 5 et 6) ;

ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'appelant doit présenter dès ses premières conclusions l'ensemble de ses prétentions sur le fond ; que cette exigence s'applique aux prétentions qui bien que formulées pour la première fois en appel sont recevables, notamment lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en déclarant recevable la prétention des appelants tendant à mettre en jeu la responsabilité de [U] [L] en qualité de mandataire, pour méconnaissance de son obligation de reddition de compte et de remise des fonds, bien que cette prétention fut formulée pour la première fois bien après les premières conclusions des appelants, au motif que seul le fondement juridique des prétentions des appelants avait évolué et que les consorts [L] s'étaient bornés à présenter des moyens nouveaux, la Cour d'appel a violé les articles 565 et 910-4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré non atteintes par la prescription et, partant, recevables les demandes de dommages et intérêts de MM. [Y] et [E] [L] ainsi que, pour M . [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L], celles relatives à la quote-part du prix de cession des actions de la société [O] leur revenant non annoncé par [U] [L], à savoir excédant, respectivement, 376.000 €, 7.200 € et 7.200 €, et d'avoir condamné en conséquence les héritiers de [U] [L] à payer diverses sommes aux consorts [L],

AUX MOTIFS QUE « Pour conclure à l'acquisition de la prescription le 19 juin 2013, soit cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les consorts [X]-[L] font valoir qu'en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de cette loi, le point de départ du délai de prescription de cinq ans se situe au jour où le titulaire d'un droit aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, à savoir, en l'espèce, le 28 février 2001 ou, à tout le moins, le 31 mai 2001, date de versement du solde du prix de cession par Asinco, puisque les consorts [L] pouvaient aisément se procurer l'acte de cession et/ou connaître le prix de cession. Ils soutiennent également que [U] [L] a rendu compte de sa gestion et que son mandat a pris fin au plus tard le 31 mai 2001.

Les consorts [L] répliquent que la prescription commence à courir à compter d'une reddition de comptes exacte de la part du mandataire, qui n'a pas eu lieu en l'espèce, et que ce point de départ ne peut être antérieur à la découverte des mensonges et détournements, à savoir le 16 octobre 2015, ou, à tout le moins, au décès de [U] [L] le 26 août 2015, qui a marqué la fin du mandat.

L'action des consorts [L] tend à voir indemniser le préjudice subi à raison de l'inexécution, par [U] [L], de ses obligations de mandataire.

Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription applicable aux actions en responsabilité contractuelle était de trente ans (article 2262 ancien du code civil) et courait à compter de la découverte du dommage par la victime s'il était établi qu'elle n'en avait pas précédemment connaissance.

En l'espèce, le délai n'a pas pu commencer à courir avant le 28 février 2001, date à laquelle le prix de cession a été versé à [U] [L] à hauteur de 50 millions de francs, de sorte que la prescription n'était pas acquise le 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription.

Cette loi a réduit le délai de prescription applicable, l'article 2224 du code civil disposant désormais que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Conformément à l'article 26 de la même loi, la réduction de la durée de la prescription à cinq ans s'est appliquée à compter du 19 juin 2008.

Il reste à déterminer le point de départ du délai de prescription, à savoir la date à laquelle les consorts [L] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer une action en responsabilité contractuelle contre [U] [L], en tant que mandataire chargé de signer la cession et d'encaisser le prix de cession en leur nom et pour leur compte.

Les consorts [L] soutiennent que [U] [L], après la signature de l'acte de cession, a annoncé « aux autres membres de la famille » concernés que le prix de cession était, pour MM. [Y] et [E] [L], d'1 million d'euros chacun (6 559 570 francs), pour M. [S] [L], de 376 000 euros (2 466 398,32 francs) et, pour Mmes [B] et [D] [L], de 7 200 euros (47 228,90 francs) chacune.

La date de cette annonce n'est pas précisée par les appelants, mais les actes de régularisation des prêts du 6 juin 2013 rappellent que les actions ont été cédées à Asinco le 28 février 2001 et que le versement du prix directement entre les mains de [U] [L] a été constitutif des prêts consentis « à cette date » par MM. [E] et [Y] [L].

Il s'en déduit que l'annonce du prix par [U] [L] est intervenue le 28 février 2001.

Ainsi, les consorts [L] ont connu les faits leur permettant de solliciter la restitution du prix, à hauteur du montant qu'ils prétendent leur avoir été annoncé, dès le 28 février 2001.

Or, si l'action en responsabilité contractuelle engagée par MM. [Y] et [E] [L] porte sur la partie du prix dont ils soutiennent ne pas avoir eu connaissance, celle de M. [S] [L] et Mmes [B] et [D] [L] concerne la totalité du prix leur revenant tel que stipulé par l'acte de cession.

L'instance ayant été introduite les 27 janvier et 8 février 2016, l'action de M. [S] [L] et Mmes [B] et [D] [L] relative à la quote-part du prix qu'ils indiquent leur avoir été annoncée, est atteinte par la prescription, acquise cinq ans après le 19 juin 2008, soit le 19 juin 2013.

S'agissant de la quote-part du prix dont il est soutenu qu'elle n'a pas été annoncée par [U] [L], les consorts [L] arguent n'avoir pris connaissance du contenu de l'acte de cession du 28 février 2001 et, notamment, du prix de cession stipulé, que le 16 octobre 2015, date à laquelle ils justifient avoir obtenu une copie de l'acte, à leur demande, par l'avocat rédacteur.

Leurs allégations sont corroborées par une attestation du 29 septembre 2016 de l'ancien directeur de l'enseigne Franprix (M. [H]), qui déclare qu'interrogé par M. [E] [L], le 13 octobre 2015, sur la manière dont il pouvait se procurer l'acte de cession des actions [O] de 2001, il l'avait dirigé vers des personnes ayant participé à l'opération et avait compris lors de leur échange que ce dernier ne connaissait pas le montant de la transaction.

Il convient également de relever que l'avocat rédacteur a indiqué ne pas avoir retrouvé le procès-verbal du conseil d'administration de la société [O] ayant agréé la société Asinco en qualité de nouvel actionnaire, mentionné par l'acte du 28 février 2001 comme étant joint en annexe, et que la société [O] a refusé, par courrier du 10 novembre 2016, de le communiquer au conseil des consorts [L]. Il n'est dès lors pas établi que MM. [E] et [Y] [L], qui ont été membres du conseil d'administration de la société [O] à compter du mois de mai ou de juin 2000 et, selon leurs déclarations, jusqu'au mois d'avril 2001, ont eu, en cette qualité, connaissance du prix de cession.

Les consorts [X]-[L] ne produisent pour leur part aucune pièce établissant, ou tendant à démontrer, que l'acte de cession a été communiqué aux consorts [L] avant le 16 octobre 2015 ou, plus largement, que ces derniers ont été, avant cette date, informés de l'exact prix de cession par [U] [L] ou par toute autre personne.

Ils arguent toutefois que l'acte de cession pouvait être obtenu auprès de [U] [L], de l'avocat rédacteur ou de la recette des impôts, où l'acte a été enregistré le 19 avril 2001, ou encore que le prix de cession figurait dans les comptes sociaux d'Asinco de l'exercice clos le 31 décembre 2001 publiés au greffe et, partant, que les consorts [L] auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action.

Le mandat verbal dont [U] [L] a été investi par les consorts [L] a été conclu entre membres d'une même famille dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient en conflit à l'époque. Force est de constater, en outre, que MM. [E] et [Y] [L] ont chacun consenti à [U] [L], à la suite de la cession, un prêt verbal d'un million d'euros dont la formalisation n'est intervenue que 12 ans plus tard, le 6 juin 2013, circonstance qui révèle l'existence de relations informelles fondées sur la confiance, même en cas d'enjeux financiers importants.

Enfin, les fonctions d'administrateur de la société [O] de MM. [E] et [Y] [L], exercées de surcroît depuis moins d'un an à la date de la cession, n'impliquent pas qu'ils auraient dû connaître la valeur de cette société et, partant, celle des actions cédées ou même le caractère insuffisant du prix de 800 euros par action qui aurait été annoncé par [U] [L]. Au demeurant, les consorts [X]-[L] soutiennent, attestation à l'appui, que [U] [L] « présidait seul à la destinée de l'entreprise » et que son père et ses deux frères n'étaient que des collaborateurs salariés non chargés de fonctions exécutives. Il n'est pas non plus fait état de précédentes transactions susceptibles de fournir des points de comparaison, la dernière cession évoquée étant l'acquisition par MM. [E] et [Y] [L], en 1998, de 75 parts de la société [O] (ayant, à l'époque, la forme d'une SARL) pour un prix de 150 000 francs, soit 2 000 francs la part (300 euros), montant très éloigné de celui convenu avec Asinco ou prétendument annoncé par [U] [L].

Dans ces conditions, il n'est pas établi que les consorts [L] ont connu ou auraient dû connaître le différentiel allégué entre les prix annoncé et encaissé avant le 16 octobre 2015, date à laquelle ils ont obtenu la copie de l'acte de cession.

Cette dernière date marquant le point de départ de la prescription de l'action, celle-ci n'était donc pas acquise, s'agissant du différentiel de prix allégué, lorsque les consorts [L] ont introduit l'instance les 27 janvier et 8 février 2016.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera donc rejetée en ce qui concerne les demandes se rapportant à la part du prix de cession qui n'aurait pas été annoncée aux consorts [L] par [U] [L]. » (arrêt attaqué p. 7 à 9) ;

1° ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'appréciation de l'ignorance des faits pertinents permettant l'exercice de l'action doit être faite in abstracto ; qu'en retenant que les consorts [L] avaient de bonnes raisons, compte tenu de la confiance qu'ils avaient placée en [U] [L], de ne pas s'enquérir du véritable prix de cession de leurs actions pour en déduire que pendant près de 15 ans, du 28 février 2001 date de la cession des actions au 16 octobre 2015 date à laquelle ils auraient obtenu une copie de l'acte de cession des actions, ils n'avaient pas été en mesure d'exercer l'action en reddition de compte faute pour eux de connaître le prix réel de la cession des actions, au lieu de rechercher à quelle date un cédant raisonnable aurait demandé des comptes et vérifié le prix de la cession, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2° ALORS QUE le point de départ de la prescription de l'action en reddition de comptes se situe au jour de la fin du mandat et, en cas de perception de fonds pour le compte du mandant, au jour où le mandataire a rendu compte à son mandant ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt que [U] [L] mandaté par les consorts [L] pour la cession de leurs actions, a vendu leurs actions le 28 février 2001 et leur a, le même jour, annoncé un prix de vente (arrêt attaqué p. 3 et p. 8) et rendu compte de ce prix ; qu'ainsi la prescription de l'action en reddition de compte ou en responsabilité du mandataire a commencé à courir à compter de la fin du mandat et de la reddition de compte soit à compter du 28 février 2001 ; qu'en reportant la date du point de départ de la prescription de l'action en reddition de compte ou en responsabilité à la date à laquelle les consorts [L] se sont fait communiquer une copie de l'acte de cession des actions, soit le 16 octobre 2015, la Cour d'appel a violé les articles 1993 et 2224 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir assorti la condamnation des consorts [X] – [L], chacun pour leur part dans la succession de [U] [L], à payer aux consorts [L] diverses sommes correspondant au reliquat du prix de la cession des actions, des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2001,

AUX MOTIFS QUE MM. [Y] et [E] [L] sont fondés à solliciter l'allocation d'une somme de 985 013 euros chacun, correspondant à la différence entre le prix de cession leur revenant en exécution de l'acte du 28 février 2001 (1 985 013 euros) et la part de ce prix laissée par eux à la disposition de [U] [L] sous forme de prêt (2 x 1 million d'euros).

En revanche, les stipulations d'intérêt prévues par les actes de régularisation du 6 juin 2013, qui rémunèrent uniquement les prêts de 2 x 1 million d'euros consentis par MM. [E] et [Y] [L] en 2001, ne sont pas applicables à la somme de 985 013 euros, non incluse dans les fonds prêtés. Au demeurant, la conservation de cette somme par [U] [L] à l'insu de ses frères exclut qu'elle ait été mise à disposition par ces derniers sous forme de prêt.

L'article 1996 du code civil dispose que « Le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi ; et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour qu'il est mis en demeure ».

Les consorts [X]-[L] soutenant eux-mêmes que la somme de 2 x 985 013 euros revenait à [U] [L] à raison d'un accord sur la perception d'un prix par action différencié, il est établi que le premier, dont il n'est pas contesté qu'il a encaissé cette somme, a employé celle-ci à son usage et ce, à compter du 31 mai 2001, date ultime de versement du solde du prix par Asinco.

Il y a donc lieu d'assortir la somme de 985 013 euros due à MM. [Y] et [E] [L] des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2001. » (arrêt attaqué p. 12) ;

ET AUX MOTIFS QUE« S'agissant de Mmes [D] et [B] [L], le prix non annoncé s'élève à 7 092 euros (14 292 - 7 200), et non à 7 200 euros.

Le raisonnement exposé plus haut au sujet des intérêts réclamés par MM. [E] et [Y] [L] est transposable à ceux demandés par M. [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L].

Les sommes allouées à M. [S] [L] (226 000 euros) et à Mmes [B] et [D] [L] (2 x 7 092 euros) seront donc assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2001. » (arrêt attaqué p. 13 in fine et p. 14 in limine) ;

1° ALORS QU'en appliquant les dispositions de l'article 1996 du code civil quand les mandants sollicitaient des intérêts contractuels prévus dans les contrats de prêt, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU'en relevant d'office l'application des dispositions de l'article 1996 du code civil, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16007
Date de la décision : 12/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 oct. 2022, pourvoi n°20-16007


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16007
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