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06/10/2022 | FRANCE | N°22-60088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 octobre 2022, 22-60088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / MDTRS

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1020 F-B

Recours n° T 22-60.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé

le recours n° T 22-60.088 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / MDTRS

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 octobre 2022

Annulation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1020 F-B

Recours n° T 22-60.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2022

M. [K] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° T 22-60.088 en annulation d'une décision rendue le 17 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz.

Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, les cinq griefs annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 août 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Metz.

2. Par décision du 17 novembre 2021, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande.

Examen des griefs

Sur le premier grief

Exposé du grief

3. M. [B] fait valoir que l'assemblée générale a violé l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 en ce qu'elle s'est déterminée au regard de sa seule expérience professionnelle, sans apprécier sa candidature à l'aune de la condition tenant à la formation, alors qu'il avait justifié de l'obtention des diplômes universitaires 1 et 2 délivrés par l'Ifomene, du suivi de modules de formation continue consacrés à la médiation, et de sa participation à des ateliers d'échanges ou d'analyse de pratique et de supervision.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :

4. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation. Il s'en déduit que l'assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat à la pratique de la médiation, au regard de ces deux critères.

5. Pour rejeter la demande de M. [B], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel se borne à retenir son absence d'expérience dans le domaine de la médiation, avant le dépôt de sa candidature.

6. En statuant ainsi, sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation, l'assemblée générale a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième grief

Exposé du grief

7. M. [B] fait valoir que l'assemblée général de la cour d'appel de Metz a violé l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 en ce qu'elle s'est déterminée par un critère étranger à ce texte en retenant que sa profession d'avocat l'exposait à un risque de conflits d'intérêts.

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :

8. Il résulte de ce texte qu'une personne physique ne peut être inscrite sur la liste des médiateurs près la cour d'appel que si elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, n'a pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation, et justifie d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation.

9. Pour rejeter la demande de M. [B], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient un risque de conflits d'intérêts liés à la profession exercée.

10. En se déterminant ainsi, par un motif tiré de critères étrangers au texte susvisé, l'assemblée générale a méconnu ce dernier.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du recours, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Metz en date du 17 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [B].

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt-deux. GRIEFS ANNEXÉS au présent arrêt

Griefs produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [B]

M. [B] adresse les cinq griefs suivants à la décision attaquée qui seront détaillés ci-après.

Il soutient :

1°) que l'aptitude à la pratique de la médiation est appréciée au regard de la formation et de l'expérience du candidat ; que, pour refuser d'inscrire M. [B] sur la liste de la cour d'appel de Metz, l'assemblée des magistrats retient qu'il ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine de la médiation et de la réalisation de médiations avant le dépôt de sa candidature ; qu'en se déterminant au regard de la seule expérience professionnelle de M. [B] pour apprécier son aptitude à la pratique de la médiation sans tenir compte de la formation qu'il a suivie et spécialement de ses diplômes universitaires 1 et 2 délivrés par l'IFOMENE et des modules de formation continue et ateliers d'échanges ou d'analyse de pratique et supervision qu'il a suivis, l'assemblée des magistrats de la cour d'appel de Metz a violé l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 ;

2°) que M. [B] exposait avoir réalisé cinq médiations conventionnelles et sept médiations judiciaires au cours des trois années précédant sa demande ; qu'en décidant que M. [B] ne justifiait pas d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine de la médiation et de la réalisation de médiations avant le dépôt de sa candidature, l'assemblée des magistrats de la cour d'appel de Metz a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 ;

3°) que l'article 2 du décret du 9 octobre 2017 prévoit des conditions limitatives pour inscrire un médiateur sur les listes de médiateurs près la cour d'appel, tenant à l'absence de condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire, à l'absence de sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation prise à la suite de l'accomplissement de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes m?urs et à la justification d'une formation ou d'une expérience attestant de l'aptitude à la pratique de la médiation ; qu'en retenant, pour refuser d'inscrire M. [B] sur la liste de la cour d'appel de Metz, que la profession qu'il exerçait, avocat, l'exposait à un risque de conflits d'intérêts, l'assemblée des magistrats de la cour d'appel de Metz s'est déterminée par un motif étranger à l'article 2 du décret du 9 octobre 2017, en violation de cet article ;

4°) qu'en tout état de cause, l'exercice de la profession d'avocat est compatible avec les fonctions de médiateur, et spécialement avec l'indépendance exigée pour les médiateurs ; qu'en retenant, pour refuser d'inscrire M. [B] sur la liste de la cour d'appel de Metz, que la profession qu'il exerçait, avocat, l'exposait à un risque de conflits d'intérêts, l'assemblée des magistrats de la cour d'appel de Metz a violé l'article 2 du décret du 9 octobre 2017, ensemble l'article 131-5 du code de procédure civile ;

5°) que, subsidiairement, à supposer que le risque d'être exposé à des conflits d'intérêts résultant de la pratique de la profession d'avocat visait spécifiquement M. [B] et non la profession dans son ensemble, en se déterminant de la sorte, quand aucun élément du dossier ne permettait d'établir ou même de soupçonner que M. [B] risquait d'être exposé à des conflits d'intérêts, l'assemblée des magistrats de la cour d'appel de Metz a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu l'article 2 du décret du 9 octobre 2017.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-60088
Date de la décision : 06/10/2022
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Détermination - Portée

MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Conditions - Formation ou expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation - Appréciation de ces critères par l'assemblée générale MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motif - Absence d'expérience - Motif insuffisant en l'absence d'examen du critère de formation MEDIATEUR JUDICIAIRE - Liste de la cour d'appel - Inscription - Assemblée générale des magistrats du siège - Décision - Refus - Motivation - Contrôle - Etendue - Détermination

Il résulte de l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 que l'assemblée générale doit procéder à une appréciation globale de l'aptitude du candidat à la pratique de la médiation au regard des deux critères tenant à la formation et l'expérience. Dès lors, viole ce texte l'assemblée générale qui se borne à retenir l'absence d'expérience d'un candidat dans le domaine de la médiation, avant le dépôt de sa candidature sans apprécier les mérites de cette candidature au regard du critère de la formation


Références :

Article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017


Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 oct. 2022, pourvoi n°22-60088, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.60088
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