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05/10/2022 | FRANCE | N°21-21465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 octobre 2022, 21-21465


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 704 FS-D

Pourvoi n° R 21-21.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société Cofidis compétition, entreprise unipersonnelle à res

ponsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-21.465 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de D...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 704 FS-D

Pourvoi n° R 21-21.465

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société Cofidis compétition, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-21.465 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société RDG 13, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Cofidis Compétition et Cofidis, de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], de la société RDG 13, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes Gargoullaud, Dazzan, Le Gall, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2021), M. [Y] a été engagé par la société Cofidis compétition en qualité de coureur cycliste professionnel selon contrat à durée déterminée du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

2. Le 10 septembre 2012, à la suite de sa mise en examen dans une information judiciaire ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les produits dopants, la société Cofidis compétition, invoquant une faute grave, a rompu ce contrat de travail. Un arrêt du 2 juillet 2015, devenu irrévocable, a jugé abusive la rupture du contrat.

3. Parallèlement à ce contrat, la société RDG 13, constituée par M. [Y], avait conclu avec la société Cofidis, à compter du 1er janvier 2012, un contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image, comportant le versement de redevances. A la suite de la rupture du contrat de travail de M. [Y], la société Cofidis a résilié le contrat d'exploitation.

4. Le 2 octobre 2017, invoquant le préjudice lié à la résiliation du contrat d'exploitation des droits commerciaux et l'arrêt du versement des redevances, M. [Y] et la société RDG 13 ont assigné en responsabilité et indemnisation les sociétés Cofidis et Cofidis compétition qui ont invoqué la caducité du contrat d'exploitation.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société Cofidis compétition fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de caducité du contrat d'exploitation des droits commerciaux et de la condamner à payer à la société RDG 13 des dommages-intérêts en réparation des conséquences de la rupture de ce contrat, alors « que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage ; qu'en énonçant, pour affirmer que la société Cofidis compétition avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société RDG 13, que la faute contractuelle de la société Cofidis compétition, constituée par le licenciement abusif de M. [Y], avait conduit la société Cofidis à résilier le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image publique conclu avec la société RDG 13, dès lors qu'il n'appartenait plus à l'équipe « Cofidis, le crédit en ligne », lui faisant perdre le montant des redevances prévues, bien que la rupture du contrat d'image fût la conséquence, non de la faute commise dans l'exercice par la société Cofidis compétition de son droit de licencier, mais de la rupture du contrat de travail, laquelle ne constituait pas, en soi, un manquement contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas démontré de lien de causalité entre la faute contractuelle reprochée à la société Cofidis compétition et le dommage invoqué par la société RDG 13, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

8. Ayant constaté que la faute contractuelle de la société Cofidis compétition, constituée par la rupture abusive du contrat de travail de M. [Y], avait conduit la société Cofidis à résilier le contrat d'exploitation des droits commerciaux au motif que l'intéressé n'appartenait plus à l'équipe, la cour d'appel a pu en déduire que la perte des redevances invoquée par la société RDG 13 était en lien causal avec cette faute et ouvrait droit à indemnisation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Cofidis et la société Cofidis compétition aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis Compétition, demanderesse au pourvoi principal.

La société Cofidis compétition reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire déclarer caduc le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [Y] conclu entre la société RDG 13 et la société Cofidis et de l'avoir condamnée à payer à la société RDG 13 la somme de 125 000 euros de dommages et intérêts en réparation des conséquences de la rupture de ce contrat,

1) ALORS QUE la lettre d'énonciation des motifs de rupture d'un contrat ne fixe pas les limites du litige ; que le juge doit examiner tous les motifs de rupture dont il est saisi ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner si la résiliation anticipée du contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [Y] n'était pas justifiée par l'impossibilité de poursuivre son exécution en suite de l'interdiction de courir imposée à M. [Y] dans le cadre de la mesure de contrôle judiciaire et de la dégradation de son image publique, que la lettre de résiliation adressée par la société Cofidis à la société RDG 13 du 2 octobre 2012 ne visait que le licenciement de M. [Y], la cour d'appel, qui s'est, à tort, crue tenue par les termes de cette lettre, a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS QU' en toute hypothèse, la chose jugée n'a qu'une autorité relative ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité de la société Cofidis compétition à l'égard de la société RDG 13, que le licenciement de M. [Y] par la société Cofidis compétition avait été déclaré fautif sur le plan du droit du travail et que cette faute était à l'origine du préjudice de la société RDG 13, privée des redevances prévues par le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [Y], la cour d'appel, qui s'est retranchée derrière la décision prud'homale à laquelle la société RDG 13 n'était pas partie, au lieu d'examiner elle-même si la société Cofidis compétition avait commis une faute dans l'exercice de son droit de licencier, a violé les articles 4 et 1355 du code civil ;

3) ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage ; qu'en énonçant, pour affirmer que la société Cofidis compétition avait engagé sa responsabilité à l'égard de la société RDG 13, que la faute contractuelle de la société Cofidis compétition, constituée par le licenciement abusif de M. [Y], avait conduit la société Cofidis à résilier le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés à son nom et à son image publique conclu avec la société RDG 13, dès lors qu'il n'appartenait plus à l'équipe "Cofidis, le crédit en ligne", lui faisant perdre le montant des redevances prévues, bien que la rupture du contrat d'image fût la conséquence, non de la faute commise dans l'exercice par la société Cofidis compétition de son droit de licencier, mais de la rupture du contrat de travail, laquelle ne constituait pas, en soi, un manquement contractuel, la cour d'appel, qui n'a pas démontré de lien de causalité entre la faute contractuelle reprochée à la société Cofidis compétition et le dommage invoqué par la société RDG 13, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4) ALORS QU' un contrat est à exécution successive dès lors que l'accomplissement des prestations s'échelonne dans le temps ; que tel était le cas du contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [Y], qui portait sur la concession, pour une durée de deux ans, des droits d'exploitation de son nom et de son image publique, moyennant une redevance dont le paiement était lui-même échelonné dans le temps ; qu'en affirmant, pour refuser de déclarer le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [Y] caduc en raison de la disparition de son objet et retenir la responsabilité de la société Cofidis compétition à l'égard de la société RDG 13, qu'il ne s'agissait pas un contrat à exécution successive, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une qualification erronée, a violé l'article 1111-1 du code civil, ensemble les articles 1131 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

5) ALORS QU' en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour exclure sa caducité, que le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [Y] n'était pas un contrat à exécution successive, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction. Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Cofidis, demandresse au pourvoi incident.

La société Cofidis reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire déclarer caduc le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [Y] conclu entre elle-même et la société RDG 13,

1) ALORS QUE la lettre d'énonciation des motifs de rupture d'un contrat ne fixe pas les limites du litige ; que le juge doit examiner tous les motifs de rupture dont il est saisi ; qu'en énonçant, pour refuser d'examiner si la résiliation anticipée du contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [Y] n'était pas justifiée par l'impossibilité de poursuivre son exécution en suite de l'interdiction de courir imposée à M. [Y] dans le cadre de la mesure de contrôle judiciaire et de la dégradation de son image publique, que la lettre de résiliation adressée par la société Cofidis à la société RDG 13 du 2 octobre 2012 ne visait que le licenciement de M. [Y], la cour d'appel, qui s'est, à tort, crue tenue par les termes de cette lettre, a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS QU' un contrat est à exécution successive dès lors que l'accomplissement des prestations s'échelonne dans le temps ; que tel était le cas du contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [Y], qui portait sur la concession, pour une durée de deux ans, des droits d'exploitation de son nom et de son image publique, moyennant une redevance dont le paiement était lui-même échelonné dans le temps ; qu'en affirmant, pour refuser de déclarer le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [Y] caduc en raison de la disparition de son objet, qu'il ne s'agissait pas un contrat à exécution successive, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une qualification erronée, a violé l'article 1111-1 du code civil, ensemble les articles 1131 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) ALORS QU' en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, pour exclure sa caducité, que le contrat d'exploitation des droits commerciaux attachés au nom et à l'image publique de M. [Y] n'était pas un contrat à exécution successive, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21465
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 oct. 2022, pourvoi n°21-21465


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21465
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