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05/10/2022 | FRANCE | N°21-14226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2022, 21-14226


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° X 21-14.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/

La société GFD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Montravers-[S], société d'exercice libéral à respons...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 564 F-D

Pourvoi n° X 21-14.226

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

1°/ La société GFD, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Montravers-[S], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GFD,

ont formé le pourvoi n° X 21-14.226 contre l'arrêt n° RG 19/00334) rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société GFD et de la société Montravers-[S], ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 19 janvier 2021, RG n° 19/00334), le 28 novembre 2017, la société Groupe Fabre Domergue (la société GFD) a été mise en redressement judiciaire, la société Montravers-[S] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

2. Le 8 février 2018, la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe (la société Foncière des Caraïbes) a déclaré au passif de cette procédure collective une créance correspondant aux loyers dus par la Société hôtelière du Salako, mise en redressement judiciaire le 10 novembre 2017 et dont la société GFD s'était rendue caution.

3. Cette créance a été contestée, au motif que la société Foncière des Caraïbes n'avait pas qualité pour procéder à la déclaration de cette créance, celle-ci ayant fait l'objet, le 4 août 2015, d'une cession de créances professionnelles au profit des sociétés BPCE international et Outre-mer, BPI France financement et Agence française de développement (les banques cessionnaires), cette cession étant notifiée à la Société hôtelière du Salako, débiteur cédé, le 3 mai 2018.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. La société GFD et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'écarter le moyen tiré du défaut de « capacité » à agir de la société Foncière des Caraïbes et, par suite, de retenir que la déclaration de créance est recevable, alors « que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant que par son attestation du 13 mai 2019, la CEPAC avait valablement ratifié la déclaration de créance au passif de la société GFD, quand l'attestation en cause visait une déclaration de créance effectuée au passif de la Société hôtelière du Salako, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour juger que les banques cessionnaires avaient ratifié la déclaration de créance effectuée par la société Foncière des Caraïbes, l'arrêt constate, d'abord, que cette dernière produit une attestation de la Caisse d'épargne CEPAC, agissant au nom et pour le compte des banques cessionnaires, certifiant « que mandat a été donné à la SAS Foncière Caraïbes Guadeloupe de procéder à la déclaration de créances au titre des loyers échus au passif de la Société hôtelière du Salako (le débiteur) en redressement judiciaire. Compte tenu de la notification au débiteur, dans le cadre d'une cession Dailly, ratifions en tant que de besoin, ladite déclaration pour le compte des prêteurs. » Il en déduit que, par cette attestation, dont l'authenticité n'est pas contestée, la Caisse d'épargne CEPAC a valablement ratifié la déclaration de créance faite par la société Foncière des Caraïbes, réputée faite en son nom.

6. En statuant ainsi, alors que cette attestation ratifiait uniquement la déclaration de créance effectuée au passif de la Société hôtelière du Salako, débitrice principale elle-même soumise à une procédure collective, et non la déclaration de créance effectuée au passif de la société GFD, caution de la Société hôtelière du Salako, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, a violé le principe susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société GFD et son mandataire judiciaire font le même grief à l'arrêt, alors « que même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie, la cession de créance transfère immédiatement au cessionnaire la propriété de la créance cédée, sans qu'il soit besoin d'autre formalité ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; qu'en mettant en avant, pour considérer qu'en qualité de cédant, la Foncière des Caraïbes pouvait régulièrement déclarer les créances cédées au nom des cessionnaires, la stipulation du contrat de cession aux termes de laquelle le cédant était constitué mandataire des cessionnaires jusqu'à la notification de la cession, pour encaisser les loyers et engager toutes mesures utiles à la conservation et au recouvrement des créances, quand cette stipulation ne donnait pas spécialement mandat à la Foncière des Caraïbes pour procéder à la déclaration de créance, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article L. 313-24 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 :

8. Il résulte de ce texte que, à défaut pour le créancier d'avoir ratifié, de manière expresse ou implicite, la déclaration de créance irrégulièrement faite pour son compte, la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial donné par écrit pour déclarer la créance du créancier dans la procédure collective de son débiteur.

9. Pour juger que la société Foncière des Caraïbes pouvait procéder à la déclaration de la créance au passif de la société GFD, l'arrêt retient, d'abord, que cette société a effectué cette déclaration avant la notification de la cession de la créance professionnelle au débiteur cédé et que, s'agissant des effets de cette cession avant la notification, la convention conclue entre le cédant et les cessionnaires stipule que « l'emprunteur cédant, qui l'accepte, est constitué mandataire des prêteurs pour encaisser en son nom et pour son compte toutes créances cédées et engager à ses frais toutes mesures conservatoires ou d'exécution qui seront utiles et nécessaires à la conservation ou au recouvrement des créances cédées par l'emprunteur à l'encontre des débiteurs cédés. » L'arrêt en déduit qu'avant la notification de la cession de créance, la société Foncière des Caraïbes s'était vue confier, par les banques cessionnaires, le mandat non seulement de continuer à percevoir les loyers de la débitrice principale, mais également d'engager toutes mesures conservatoires ou exécutoires. Il ajoute qu'il résulte de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier que la société Foncière des Caraïbes restait garante, auprès des banques cessionnaires, du paiement des loyers dus par le preneur, de sorte qu'il lui appartenait de préserver leurs droits au passif de la procédure collective du preneur et de sa caution en procédant à la déclaration de créance.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, dès la cession de la créance, intervenue le 4 août 2015, la société Foncière des Caraïbes, créancière cédante, était sans qualité, en l'absence d'un pouvoir spécial dont l'existence n'était pas relevée, pour déclarer la créance de loyers cédée, peu important qu'en l'espèce la déclaration ait été faite le 8 février 2018, avant la notification, le 3 mai 2018, de la cession à la Société hôtelière de Salako, débitrice cédée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 (RG n° 19/00334), entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncière des Caraïbes Guadeloupe et la condamne à payer à la société Groupe Fabre Domergue (GFD) et à la société Montravers-[S], cette dernière en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GFD, la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Fabre Domergue (GFD) et la société Montravers-[S], en la personne de M. [X] [S], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société GFD.

La SAS GFD et la SELARL MONTRAVERS YANG TING, ès qualités font grief l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir écarté le moyen tiré du défaut de capacité à agir de la FONCIERE DES CARAIBES et par suite d'avoir retenu que la déclaration de créance était recevable ;

1°/ ALORS QUE, même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie, la cession de créance transfère immédiatement au cessionnaire la propriété de la créance cédée, sans qu'il soit besoin d'autre formalité ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; qu'en mettant en avant, pour considérer qu'en qualité de cédant, la FONCIERE DES CARAIBES pouvait régulièrement déclaré les créances cédées au nom des cessionnaires, la stipulation du contrat de cession aux termes de laquelle le cédant était constitué mandataire des cessionnaires jusqu'à la notification de la cession, pour encaisser les loyers et engager toutes mesures utiles à la conservation et au recouvrement des créances, quand cette stipulation ne donnait pas spécialement mandat à la FONCIERE DES CARAIBES pour procéder à la déclaration de créance, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;

2°/ ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans interpeler préalablement les parties ; qu'en mettant en avant le fait qu'en application de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, le cédant reste tenu, en qualité de garant solidaire, du paiement de la créance, pour décider qu'il appartenait à la société FONCIERE DES CARAIBES de préserver les droits des cessionnaires en procédant à la déclaration de la créance à la procédure collective, quand la FONCIERE DES CARAIBES ne se prévalait pas de sa qualité de garant pour justifier de sa qualité à procéder à la déclaration de créance, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; qu'en mettant en avant, pour considérer que la FONCIERE DES CARAIBES pouvait régulièrement déclarer la créance au nom des cessionnaires, le fait qu'elle était, en vertu de l'article L. 313-24 du code monétaire et financier, garante du paiement des créances cédées, quand cette circonstance n'était pas de nature à suppléer à l'absence de mandat spécial, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 du code de commerce, ensemble l'article L. 313-24 du code monétaire et financier ;

4°/ ALORS QUE qu'en matière de déclaration de créance, l'article 622-24 du code de commerce régit spécifiquement la faculté pour le mandant de ratifier la déclaration faite irrégulièrement par son mandataire et conditionne cette faculté au fait que la déclaration initiale ait été faite en son nom ; que cette règle spéciale déroge aux règles générales régissant le contrat de mandat ; qu'en retenant que les cessionnaires avaient pu régulièrement ratifier la déclaration faite, en son nom personnel, par la FONCIERE DES CARAIBES, au motif inopérant que selon les règles générales relatives au mandat, le fait que le mandataire ait déclaré agir en son nom personnel ne s'oppose pas à ce que le mandant ratifie ses actes, la cour d'appel a violé l'article L. 622-24 par refus d'application et l'article 1998 du code civil par refus d'application ;

5°/ ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant que par son attestation du 13 mai 2019, la CEPAC avait valablement ratifié la déclaration de créance au passif de la société GFD, quand l'attestation en cause visait une déclaration de créance effectuée au passif de la société Hôtelière du SALAKO, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

6°/ ALORS QUE la GFD a soutenu que la ratification donnée par la CEPAC était irrégulière dans la mesure où la CEPAC ne justifiait pas d'un mandat spécial des établissements bancaires cessionnaires des créances litigieuses (conclusions d'appel, p. 12 et 13) ; qu'en retenant que la CEPAC avait régulièrement ratifié la déclaration de créance sans s'expliquer sur ce moyen de nature à établir que la CEPAC n'avait pas le pouvoir de ratifier la déclaration de créance pour le compte des cessionnaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-14226
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 19 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2022, pourvoi n°21-14226


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14226
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