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05/10/2022 | FRANCE | N°21-11983

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 octobre 2022, 21-11983


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° J 21-11.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022


La Société atlantique diesel service (SADS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 561 F-D

Pourvoi n° J 21-11.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La Société atlantique diesel service (SADS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° J 21-11.983 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy (EES - Clemessy), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], venant aux droits de la société Clemessy, défenderesse à la cassation.

La société Eiffage énergie systèmes - Clemessy a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la Société atlantique diesel service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 novembre 2020), la Société atlantique diesel service (la société SADS) a pris à bail de la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy (la société Eiffage-Clemessy) un matériel consistant en un ensemble préfabriqué extérieur d'énergie électrique. Soutenant que la société SADS n'avait pas réglé les factures de mars à juin 2016, la société Eiffage-Clemessy l'a mise en demeure de payer la somme de 6 624 euros TTC le 5 septembre 2016. Le 3 octobre 2016, la société SADS a demandé l'enlèvement du matériel. Par lettre reçue le 3 novembre 2016, la société Eiffage-Clemessy a pris acte de la rupture du contrat. Le 23 mars 2018, la société Eiffage-Clemessy a assigné la société SADS en paiement de diverses indemnités en réparation des préjudices ainsi causés.

Examen des moyens

Sur le premier et le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

3. La société Eiffage-Clemessy fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de loyers de novembre 2018 à juin 2019 inclus, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Eiffage-Clemessy correspondant à l'impossibilité de relouer le matériel avant le mois de juillet 2019, qu'il n'était pas établi que cette impossibilité soit due exclusivement à un comportement fautif de la société Sads, après avoir pourtant constaté que le matériel n'avait jamais été restitué à la société Eiffage-Clemessy par la société SADS, laquelle avait résilié le contrat de location le 3 octobre 2016 de façon unilatérale et sans faute de la part de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'en tout état de cause le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Eiffage-Clemessy correspondant à l'impossibilité de relouer le matériel avant le mois de juillet 2019, qu'il n'était pas établi que cette impossibilité soit due exclusivement à un comportement fautif de la société SADS, sans rechercher si un comportement fautif de la société SADS n'avait pas à tout le moins contribué, de façon directe et certaine, à l'impossibilité de relouer le matériel avant le mois de juillet 2019, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Il résulte de ce texte que, sauf cause étrangère, le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer, le cas échéant par le paiement de dommages-intérêts, le préjudice causé à son cocontractant en raison de l'inexécution fautive, ou réputée fautive, de cette obligation.

5. Pour rejeter la demande de la société Eiffage-Clemessy tendant à la réparation du préjudice causé par l'impossibilité de louer à nouveau le matériel avant juillet 2019, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que cette impossibilité soit due exclusivement à un comportement fautif de la société SADS.

6. En se déterminant ainsi, alors qu'elle constatait que la société SADS avait résilié unilatéralement le contrat de location le 3 octobre 2016 sans faute établie contre la société Eiffage Clemessy, et ne justifiait pas avoir restitué le matériel, qui n'avait pu être reloué qu'en juillet 2019, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'a été rejetée la demande indemnitaire de la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy au titre de l'impossibilité de relouer son matériel avant juillet 2019, l'arrêt rendu le 23 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Société atlantique diesel service aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société atlantique diesel service et la condamne à payer à la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la Société atlantique diesel service.

Sur le premier moyen de cassation

La Sarl Société Atlantique Diesel Service fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Sarl Société Atlantique Diesel Service a rompu unilatéralement le contrat à durée déterminée liant les parties, aux termes de son courrier du 3 octobre 2016 et condamné la Sarl Société Atlantique Diesel Service à payer à la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy, en deniers ou quittances les sommes de 11.592 € TTC au titre des loyers non réglés de mars 2016 à septembre 2016 inclus, 39.744 € TTC au titre des loyers dus pour la période octobre 2016 à octobre 2018, de 10.267,20 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 14 des conditions générales de vente, la somme de 1.240 € due au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 2.942,61 € au titre des intérêts de retard,

Alors que 1°) une partie peut, même en appel, soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; que l'exposante en appel a fait valoir, à l'encontre de l'argumentation adverse prétendant à diverses condamnations en application de ses conditions générales, que les conditions générales visées dans l'offre ne lui ont pas été remises ; qu'en refusant d'examiner, comme il le lui était demandé (concl. exposante pp. 9 et 10) si les conditions générales de vente sur lesquelles s'appuyaient la partie adverse étaient bien opposables à l'exposante aux motifs que celle-ci « n'a pas développé d'argumentation en première instance portant sur le fait que les conditions générales de vente n'auraient pas été portées à sa connaissance et que ce moyen n'a été soulevé qu'en cours de procédure à hauteur de Cour », la cour d'appel a violé les articles 71,72 et 564 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) il était fait valoir par l'exposante ((concl. exposante p. 10) que la partie adverse faisait référence dans ses conclusions à des conditions générales n° « CY_CGdV Stés Groupe Ind 6- Déc 2012 » quand l'offre visait des conditions générales « CY_CGdVdevis Ind. 6- Déc 2012 - (CHALICGdV_CY_60a.rtf) » ; qu'il n'était pas démontré qu'il s'agissait de textes identiques ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que 3°) les parties peuvent à tout moment et d'un commun accord, modifier les termes contractuels ; qu'il était fait valoir par l'exposante ((concl. exposante p. 8) que la société Clemessy a, par son courrier du 5 septembre 2016, délimité les conséquences d'une rupture contractuelle, ce courrier indiquant que outre le règlement des factures échues et une sommes de 2580 € HT pour le « dé-raccordement et le transport retour » pourrait être réclamé « un montant égal à 20% du contrat pour dédommagement de non réalisation de ce contrat », ce qui a été accepté par un courrier de l'exposante du 3 octobre 2016 ; qu'en faisant prévaloir les conditions générales sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cet échange de courriers ne prévalait pas sur des conditions générales antérieures, la cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 1134 (ancien, désormais 1103) du code civil.

Sur le deuxième moyen de cassation, subsidiaire.

La Sarl Société Atlantique Diesel Service fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Eiffage Energie Systèmes - Clemessy, en deniers ou quittances outre les sommes de 11.592 € TTC au titre des loyers non réglés de mars 2016 à septembre 2016 inclus, les sommes de 39.744 € TTC au titre des loyers dus pour la période octobre 2016 à octobre 2018, de 10.267,20 € au titre de la clause pénale prévue à l'article 14 des conditions générales de vente, la somme de 1.240 € due au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 2.942,61 € au titre des intérêts de retard,

Alors que 1°) le juge peut, selon l'article 1152 du code civil tel qu'applicable au contrat, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité convenue dans une clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en l'espèce l'exposante demandait la réduction des « pénalités » à la hauteur de la proposition du 3 novembre 2016 soit 9.840 € HT et à 1 euro en ce qui concerne la « clause pénale » (conclusions de l'exposante, p. 8, 18 et 20), les conditions générales imposant, en cas de résiliation anticipée du contrat, le règlement non seulement des loyers restant dus mais encore d'une pénalité de 20% s'ajoutant à ces loyers et une indemnité forfaitaire de retard outre les intérêts de retard, conduisant à une pénalité manifestement excessive ; qu'en condamnant l'exposante à l'ensemble de ces sommes, sans examiner s'il y avait lieu de réduire les pénalités prévues en raison de leur caractère manifestement excessif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) en toute hypothèse, le créancier ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel qu'il était demandé non seulement l'application d'une clause visant à la pleine exécution du contrat, soit le règlement de l'ensemble des loyers restant dus jusqu'au terme initialement prévu du contrat, mais encore une clause de dommages et intérêts forfaitaire pour l'inexécution du contrat, soit une pénalité de 20% calculée sur l'ensemble des sommes dues, outre des pénalités de retard et des indemnités forfaitaires de recouvrement; qu'en faisant droit à cette demande, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1229 (anciens) du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes - Clemessy.

La société EES-Clemessy fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers de novembre 2018 à juin 2019 inclus,

1°) Alors que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société EES-Clemessy correspondant à l'impossibilité de relouer le matériel avant le mois de juillet 2019, qu'il n'était pas établi que cette impossibilité soit due exclusivement à un comportement fautif de la société Sads, après avoir pourtant constaté que le matériel n'avait jamais été restitué à la société EES-Clemessy par la société Sads, laquelle avait résilié le contrat de location le 3 octobre 2016 de façon unilatérale et sans faute de la part de son cocontractant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) Alors en tout état de cause que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société EES-Clemessy correspondant à l'impossibilité de relouer le matériel avant le mois de juillet 2019, qu'il n'était pas établi que cette impossibilité soit due exclusivement à un comportement fautif de la société Sads, sans rechercher si un comportement fautif de la société Sads n'avait pas à tout le moins contribué, de façon directe et certaine, à l'impossibilité de relouer le matériel avant le mois de juillet 2019, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-11983
Date de la décision : 05/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 23 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 oct. 2022, pourvoi n°21-11983


Composition du Tribunal
Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11983
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