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04/10/2022 | FRANCE | N°21-87246

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 octobre 2022, 21-87246


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-87.246 F-D

N° 01186

ODVS
4 OCTOBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022

M. [C] [H] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du

5 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les inté...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 21-87.246 F-D

N° 01186

ODVS
4 OCTOBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 OCTOBRE 2022

M. [C] [H] et la société [1], partie intervenante, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 5 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [1], M. [C] [H], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X] [N], MM. [F] [N] et [R] [N], défendeurs, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [C] [H] a été condamné pour blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur avec violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence.

3. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné M. [H] à verser diverses sommes à la victime, [E] [N], et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Mme [X] [N].

4. M. [H], la société [1], son assureur, et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi formé par M. [H]

5. M. [H] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à Mme [X] [K], veuve [N], en sa qualité de victime indirecte la somme totale de 269 179,68 euros en réparation du préjudice subi ès qualités de victime indirecte de l'accident de la circulation survenu le 17 avril 2014, déduction faite de la provision de 67 346,22 euros déjà versée par l'assureur, alors « que si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction et le montant des dommages et intérêts attribués à la victime en réparation du préjudice résultant pour elle de l'infraction constatée, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l'ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et du salaire que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d'un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ; qu'en appliquant la part d'autoconsommation, fixée à 30 %, sur les seuls revenus du défunt, soit 19 230 euros, et non sur la totalité des revenus du foyer, soit 40 192 euros, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et a violé les articles 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

7. Il résulte de ce texte que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

8. Pour évaluer le préjudice économique de Mme [N], épouse de la victime, l'arrêt attaqué énonce que la part de consommation personnelle du défunt, compte tenu de la composition du foyer, peut être évaluée à 30 %.

9. Les juges ajoutent que les revenus du foyer s'élèvent à 40 192 euros, dont 19 230 euros de revenus pour la victime directe.

10. Ils en déduisent que le préjudice annuel de Mme [N] doit être calculé en déduisant des revenus du foyer un montant de consommation personnelle de la victime directe correspondant au taux de 30 %, appliqué à ses revenus personnels, soit à la somme de 19 230 euros.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a déterminé les sommes consacrées par la victime à sa consommation personnelle en fonction de ses seuls revenus et non en fonction de ceux du foyer dans son ensemble, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de M. [H]:

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur le pourvoi de la société [1] :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en
date du 5 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Mme [X] [N], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87246
Date de la décision : 04/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 oct. 2022, pourvoi n°21-87246


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.87246
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