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29/09/2022 | FRANCE | N°22-12545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2022, 22-12545


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 984 F-D

Pourvoi n° R 22-12.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

La société Sylma studio, société par actions simplifiée, d

ont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-12.545 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 984 F-D

Pourvoi n° R 22-12.545

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

La société Sylma studio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-12.545 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Groupe SPR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Sylma studio, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe SPR, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), la société DBS, filiale de la société Groupe SPR, détenue par la société SPIE Batignolles, a conclu le 24 janvier 2003, avec la société Sylma studio, un contrat de mission d'apporteur d'affaires pour une durée d'un an tacitement reconductible.

2. A la suite d'un litige sur la validité et l'exécution du contrat, la société DBS a été condamnée, par un arrêt du 23 mars 2018 irrévocable, à payer à la société Sylma studio une certaine somme au titre des commissions dues.

3. Soupçonnant la société DBS d'avoir détourné, en fraude de ses droits, ce contrat d'apporteur d'affaires, par l'intermédiaire de sociétés appartenant au même groupe, la société Sylma studio, a saisi par requête un président d'un tribunal de commerce à fin de désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures au sein de la société Groupe SPR sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 16 juin 2020.

4. Par ordonnance du 31 mars 2021,un président d'un tribunal de commerce a accueilli la demande en rétractation formée par la société Groupe SPR.

5. La société Sylma studio a relevé appel de cette ordonnance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. La société Sylma studio fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du 31 mars 2021 et, partant, de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 16 juin 2020 par le président du tribunal de commerce de Créteil, de dire que les opérations diligentées en vertu de cette ordonnance étaient nulles, d'ordonner à l'étude Huissiers Paris-Est Nogent de procéder à la restitution de l'ensemble des pièces et documents appréhendés sans en conserver copies ni en divulguer le contenu lorsque la décision sera devenue définitive, de dire que cette étude ne pourra conserver plus de deux ans l'ensemble des pièces et documents et de rejeter la demande reconventionnelle de la société Sylma studio de mainlevée du séquestre à son profit, alors :

« 1°/ que les mesures prévues par l'article 145 du code de procédure civile peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour retenir que la dérogation au principe de la contradiction n'était pas suffisamment justifiée, que le risque de collusion n'était pas étayé par des faits précis et circonstanciés, quand la requête de la société Sylma studio était motivée en considération, d'une part, de la nature des faits allégués, tenant à une fraude contractuelle d'ampleur commise, pendant plusieurs années, par les sociétés du groupe SPIE Batignolles, au premier rang desquelles les filiales de la société Groupe SPR, agissant en collusion et à l'insu de la société Sylma studio et, d'autre part, du caractère essentiellement numérique et donc aisément destructible des pièces visées, lesquelles démontraient la nécessité d'une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;

2°/ que les mesures prévues par l'article 145 du code de procédure civile peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire valoir, pour retenir que la dérogation au principe de la contradiction n'était pas suffisamment justifiée, que le risque de collusion n'était pas étayé par des faits précis et circonstanciés, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la nécessité du recours à la procédure sur requête n'était pas également justifiée par la circonstance que les faits allégués se soient déroulés à l'insu de la société Sylma studio et par la nature essentiellement numérique, et donc destructible, des pièces visées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. L'arrêt énonce, en premier lieu, que le risque de dépérissement des preuves n'est pas en lui-même suffisant pour déroger au principe du contradictoire, et qu'il doit être étayé par des faits précis et circonstanciés.

9. L‘arrêt retient, en deuxième lieu, qu'il ne peut se déduire des articles de presse produits aucun élément objectif permettant d'étayer la collusion frauduleuse compte tenu de l'antériorité de la cessation d'activité de la société Sylma studio pour la société DBS, arrêtée à l'année 2007 par le tribunal de commerce et confirmée par la cour d'appel dans son arrêt du 23 mars 2018, et de ce que ces marchés concernent la société SPIE Batignolles et non pas les sociétés soeurs du Groupe SPR visées par la requérante comme ayant participé à la collusion frauduleuse.

10. L'arrêt retient, en dernier lieu, que l'attestation de Radio France, portant mention de contrats passés soit avec la société SPIE Batignolles soit avec des sociétés du groupe SPIE Batignolles, dont celles du Groupe SPR entre 2005 et 2016, outre des avenants à divers contrats est tout aussi inefficiente à étayer la suspicion de fraude compte tenu de la longueur de la période concernée par la conclusion de ces contrats qui s'oppose à l'arrêt soudain de marchés allégué par la société Sylma studio, de la date de l'arrêt de l'activité de celle-ci avec la société DBS et de ce que cette attestation porte en partie sur des contrats conclus avec la société SPIE Batignolles non visée par la requérante.

11. L'arrêt en déduit que le risque de dissimulation des preuves allégué par la société Sylma studio n'est caractérisé que par référence aux éléments de faits avancés par la requérante, non étayés par des faits précis et circonstanciés permettant de suspecter la collusion alléguée.

12. De ces constatations, dont il résulte que les pièces produites ne corroboraient pas l'exposé, dans la requête, de la suspicion d'une collusion frauduleuse entre les sociétés, rendant ainsi inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche, la cour d'appel en a exactement déduit qu'aucune dérogation au principe du contradictoire n'était justifiée et qu'il y avait donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé ayant rétracté l'ordonnance sur requête.

13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sylma studio aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sylma studio et la condamne à payer à la société Groupe SPR la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Sylma studio

La société SYLMA STUDIO reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 31 mars 2021 par le tribunal de commerce de Créteil et, partant, d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 16 juin 2020 par le président du tribunal de commerce de Créteil, d'avoir dit que les opérations diligentées en vertu de cette ordonnance étaient nulles, d'avoir ordonné à l'étude HUISSIERS PARIS-EST NOGENT de procéder à la restitution de l'ensemble des pièces et documents appréhendés sans en conserver copies ni en divulguer le contenu lorsque la décision sera devenue définitive, d'avoir dit que cette étude ne pourra conserver plus de deux ans l'ensemble des pièces et documents et d'avoir rejeté la demande reconventionnelle de la société SYLMA STUDIO de mainlevée du séquestre à son profit ;

1°) Alors que, de première part, les mesures prévues par l'article 145 du code de procédure civile peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, en jugeant, pour retenir que la dérogation au principe de la contradiction n'était pas suffisamment justifiée, que le risque de collusion n'était pas étayé par des faits précis et circonstanciés, quand la requête de la société SYLMA STUDIO était motivée en considération, d'une part, de la nature des faits allégués, tenant à une fraude contractuelle d'ampleur commise, pendant plusieurs années, par les sociétés du groupe SPIE BATIGNOLLES, au premier rang desquelles les filiales de la société GROUPE SPR, agissant en collusion et à l'insu de la société SYLMA STUDIO et, d'autre part, du caractère essentiellement numérique et donc aisément destructible des pièces visées, lesquelles démontraient la nécessité d'une dérogation au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;

2°) Alors que, de deuxième part, les mesures prévues par l'article 145 du code de procédure civile peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu'en l'espèce, en se bornant à faire valoir, pour retenir que la dérogation au principe de la contradiction n'était pas suffisamment justifiée, que le risque de collusion n'était pas étayé par des faits précis et circonstanciés, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (conclusions d'appel, p. 16), si la nécessité du recours à la procédure sur requête n'était pas également justifiée par la circonstance que les faits allégués se soient déroulés à l'insu de la société SYLMA STUDIO et par la nature essentiellement numérique, et donc destructible, des pièces visées, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;

3°) Alors que, de troisième part, le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en affirmant que la société SPIE BATIGNOLLES était « non visée par la requérante » (arrêt, p. 6, § 6), à la différence des « sociétés soeurs du groupe SPR [seules] visées par la requérante comme ayant participé à la collusion frauduleuse » (arrêt, p. 6, § 5), quand la société SYLMA STUDIO faisait valoir dans sa requête qu'il existait « une collusion frauduleuse entre les sociétés du groupe SPIE BATIGNOLLES » (production n° 2, p. 7, in fine), ce qui inclut la société SPIE BATIGNOLLES, la cour d'appel a, par dénaturation des conclusions, violé l'article 4 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, de quatrième part, qu'en retenant qu'il s'évinçait de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 mars 2018 que « la société Sylma Studio a perçu des commissions sur des marchés conclus entre la société DBS et la RATP [?] entre 2011 et 2016 » (arrêt, p. 6, § 5), quand cet arrêt fait seulement mention de marchés conclus avec cette dernière société « jusqu'en 2015 » (production n° 5, p. 9), la cour d'appel a, par dénaturation de cet arrêt, violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-12545
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2022, pourvoi n°22-12545


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.12545
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