LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 septembre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 965 F-D
Pourvoi n° T 21-14.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
M. [W] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-14.245 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. [U] [D], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [V], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 janvier 2021) et les productions, en exécution du jugement d'un conseil de prud'hommes signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, M. [D] a fait pratiquer à l'encontre de M. [V] une saisie-attribution, que celui-ci a contestée devant un juge de l'exécution.
2. Par un jugement du 14 juin 2019, ce juge de l'exécution a déclaré irrecevable la contestation.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire que seules les pièces 1 à 22 listées dans le bordereau des premières écritures étaient recevables et d'écarter les autres pièces, en conséquence, de dire non fondée sa contestation et de l'en débouter, et de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ qu'en l'absence d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions qui se bornent à alléguer un défaut de communication sont inopérantes ; qu'en l'espèce, M. [D] de contentait d'alléguer au dispositif de ses dernières conclusions d'appel que les pièces « numérotées 1 à 66 » (sic) visées dans les dernières conclusions d'appel de M. [V] n'avait jamais été communiquées et demandait leur rejet pour cette raison, sans avoir formé d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133, précité ; que dès lors, en écartant les pièces produites par M. [V] autres que les pièces n° 1 à 22 listées dans le bordereau ses premières écritures, aux motifs que la preuve de la communication intégrale des 60 pièces visées au bordereau de communication de pièces de ses dernières conclusions d'appel n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 15, 132 et 133 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut juger irrecevables les pièces régulièrement communiquées à la partie adverse ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 31 janvier 2020, M. [V] avait produit 62 pièces selon bordereau de communication de pièces ; qu'il avait communiqué l'intégralité de ces pièces à Me Delphine Andres, avocat associé de la SCP Lobier et Associés, représentant M. [D] ; que cette communication était notamment attestée par l'accusé réception RPVA de l'envoi des pièces n° 26 à 33 à Me [B] (production n° 3) ; que dès lors, en jugeant que M. [D] était bien fondé à contester les pièces autres que les 22 pièces produites à l'appui des premières écritures de M. [V], et que ces autres pièces devaient être écartées des débats, la cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
6. Le moyen, qui invoque ce texte en sa première branche, manque en fait dès lors que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la communication de pièces mais sur le rejet de pièces en application de l'article 135 du code de procédure civile et est inopérant en sa deuxième branche en ce qu'il se fonde sur un justificatif de communication ne portant pas sur les pièces litigieuses mais sur d'autres.
7. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
Mais sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
8. M. [V] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. [V] ne rapportait pas la preuve de la communication intégrale des pièces produites à l'appui de ses dernières écritures, et que les pièces autres que les 22 pièces produites à l'appui de ses premières écritures devaient être écartées, sans inviter l'exposant à présenter ses observations sur le moyen précité et le mettre en mesure de produire les justificatifs de communication des pièces concernées, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que la cassation, sur le fondement de l'une des trois premières branches du moyen, du chef de dispositif de l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a dit que seules les pièces 1 à 22 listées dans le bordereau des premières écritures de M. [V] étaient recevables et a écarté les autres pièces, entraînera, par voie de conséquence et sur le fondement de l'article 624 du code de procédure, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel a dit non fondée la contestation de M. [V] et l'en a débouté ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10. Pour écarter des débats les pièces numérotées 23 à 60 énumérées dans le bordereau annexé aux dernières conclusions de M. [V], l'arrêt retient qu'elles ont été communiquées à proximité immédiate de l'ordonnance de clôture et plus de quatre mois après les dernières écritures de l'intimé, sans que l'appelant ne rapporte la preuve de leur communication.
11. En statuant ainsi, sans inviter M. [V] à faire valoir ses explications, alors que les conclusions de l'intimé se bornaient à alléguer un défaut de communication dans leur seul dispositif, sans s'appuyer sur aucun moyen, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, septième et huitième branches
Enoncé du moyen
12. M. [V] fait grief à l'arrêt de dire non fondée sa contestation et de l'en débouter, et de le débouter de ses demandes, alors :
« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 4, 7 et 9), M. [V] faisait valoir que M. [D] avait eu une intention malicieuse en faisant signifier le jugement à son ancienne adresse au [Adresse 2], dès lorsqu'il avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse au [Adresse 3] notamment pour y avoir commis une effraction – avec arrestation en flagrant délit par la gendarmerie –, un cambriolage, et pour s'y être rendu aux fins de le menacer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 10 à 13, et p. 16-17), M. [V] faisait valoir qu'en août 2015, il avait signalé, par lettre recommandée avec accusé réception, son adresse au [Adresse 3] au conseil de prud'hommes de Nîmes, lequel s'était indûment abstenu de tenir compte de cette nouvelle adresse ; que dès lors, en jugeant que l'adresse de M. [V] en la procédure prud'homale avait uniquement été le [Adresse 2], sans répondre au moyen précité (arrêt attaqué, p. 8-9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier n'ayant pas permis de trouver le domicile ou la résidence de la personne concernée afin de lui signifier l'acte à personne, entraîne la nullité du procès-verbal de signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt p. 8-9) que dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017, l'huissier indiquait qu'après avoir constaté l'absence de toute trace de M. [V] au [Adresse 2], il avait interrogé une personne à l'identité inconnue résidant dans l'immeuble, effectué des recherches infructueuses sur les sites des Pages blanches, Google et Facebook, et s'était rendu au [Adresse 1] (en réalité au 32 d'après la cour d'appel) où son correspondant lui avait indiqué que M. [V] était propriétaire d'un logement, et où il avait constaté l'absence de toute trace du requis ; que ces diligences et recherches étaient insuffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 9, § 3), la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;
7°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 13-14), M. [V] faisait valoir qu'il avait fait part de sa nouvelle adresse aux services fiscaux dès avant le procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017, et que si l'huissier instrumentaire avait interrogé l'administration fiscale, comme il l'aurait dû, il aurait eu connaissance de cette nouvelle adresse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 8 et p. 12), M. [V] faisait valoir qu'il avait signalé à la Poste son changement d'adresse du [Adresse 2] vers le [Adresse 3], en souscrivant un contrat de réexpédition du courrier dès le mois d'août 2014 ; que si l'huissier instrumentaire avait interrogé les services de la Poste, comme il l'aurait dû, il aurait eu connaissance de cette nouvelle adresse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
14. Pour débouter M. [V] de sa demande de nullité de la signification du jugement du 10 avril 2017, l'arrêt retient que, dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017, l'huissier de justice a indiqué qu'après avoir constaté l'absence de toute trace de M. [V] au [Adresse 2], il a interrogé une personne à l'identité inconnue résidant dans l'immeuble, a effectué des recherches infructueuses sur les sites des Pages blanches, Google et Facebook et qu'il s'est rendu au [Adresse 1] où son correspondant lui avait indiqué que M. [V] était propriétaire d'un logement, et où il a constaté l'absence de toute trace du requis. Il en déduit que l'huissier de justice a procédé à des recherches normales et effectué des diligences suffisantes au regard de ses obligations en exécution d'une signification au visa de l'article 659 du code de procédure civile.
15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [V], qui faisaient valoir que son adresse était connue tant de M. [D], qui s'y était rendu pour l'y menacer, que du conseil de prud'hommes, et que l'huissier de justice pouvait obtenir cette adresse auprès des services fiscaux ou postaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [W] [V] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que seules les pièces 1 à 22 listées dans le bordereau ses premières écritures étaient recevables et écarté les autres pièces, D'AVOIR, en conséquence, dit non fondée sa contestation et de l'en AVOIR débouté, et de L'AVOIR débouté de ses demandes ;
1°) ALORS, de première part, QU'en l'absence d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133 du code de procédure civile, les conclusions qui se bornent à alléguer un défaut de communication sont inopérantes ; qu'en l'espèce, M. [D] se contentait d'alléguer au dispositif de ses dernières conclusions d'appel que les pièces « numérotées 1 à 66 » (sic) visées dans les dernières conclusions d'appel de M. [V] n'avait jamais été communiquées et demandait leur rejet pour cette raison, sans avoir formé d'incident de communication de pièces au sens de l'article 133, précité ; que dès lors, en écartant les pièces produites par M. [V] autres que les pièces n° 1 à 22 listées dans le bordereau ses premières écritures, aux motifs que la preuve de la communication intégrale des 60 pièces visées au bordereau de communication de pièces de ses dernières conclusions d'appel n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 15, 132 et 133 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge ne peut juger irrecevables les pièces régulièrement communiquées à la partie adverse ; qu'en l'espèce, à l'appui de ses dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 31 janvier 2020, M. [V] avait produit 62 pièces selon bordereau de communication de pièces ; qu'il avait communiqué l'intégralité de ces pièces à Maître Delphine Andres, avocat associé de la SCP Lobier et Associés, représentant M. [D] ; que cette communication était notamment attestée par l'accusé réception RPVA de l'envoi des pièces n° 26 à 62 à Maître [B] (production n° 3) ; que dès lors, en jugeant que M. [D] était bien fondé à contester les pièces autres que les 22 pièces produites à l'appui des premières écritures de M. [V], et que ces autres pièces devaient être écartées des débats, la cour d'appel a violé les articles 15 et 132 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en jugeant que M. [V] ne rapportait pas la preuve de la communication intégrale des pièces produites à l'appui de ses dernières écritures, et que les pièces autres que les 22 pièces produites à l'appui de ses premières écritures devaient être écartées, sans inviter l'exposant à présenter ses observations sur le moyen précité et le mettre en mesure de produire les justificatifs de communication des pièces concernées, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE la cassation, sur le fondement de l'une des trois premières branches du moyen, du chef de dispositif de l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a dit que seules les pièces 1 à 22 listées dans le bordereau des premières écritures de M. [V] étaient recevables et a écarté les autres pièces, entraînera, par voie de conséquence et sur le fondement de l'article 624 du code de procédure, la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt par lequel la cour d'appel a dit non fondée la contestation de M. [V] et l'en a débouté.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [W] [V] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non recevables ses contestations relatives à la propriété de véhicules saisis ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les parties peuvent ajouter, en appel, aux prétentions soumises au premier juge, toutes les demandes qui tendent aux mêmes fins de contestation de saisies fondées sur un même titre exécutoire ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 2 in fine et p. 3 § 1), M. [V] formulait des demandes visant à contester une saisie de véhicules opérée entre les mêmes parties et sur le fondement du même titre exécutoire que la saisie-attribution contestée en première instance ; que ces demandes tendaient aux mêmes fins que celles formées en première instance, ayant pour objet la contestation des mesures d'exécution fondées sur le titre exécutoire précité ; que dès lors, en déclarant irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de M. [V] relative à la saisie des véhicules (arrêt attaqué, p. 8 in fine), la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE les parties peuvent ajouter, en appel, aux prétentions soumises au premier juge, toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes formées en première instance contestant une saisie fondée sur un même titre exécutoire ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 2 in fine et p. 3 § 1), M. [V] formulait des demandes visant à contester une saisie de véhicules opérée entre les mêmes parties sur le fondement du même titre exécutoire que la saisie-attribution contestée en première instance ; que ces demandes constituaient le complément de celles formées en première instance, ayant pour objet la contestation des mesures d'exécution fondées sur le titre exécutoire précité ; que dès lors, en déclarant irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes de M. [V] relative à la saisie des véhicules (arrêt attaqué, p. 8 in fine), la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
M. [W] [V] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit non fondée sa contestation et de l'en AVOIR débouté, et de L'AVOIR débouté de ses demandes ;
1°) ALORS, de première part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 9-10), M. [V] faisait valoir que M. [D] avait eu une intention malicieuse en faisant signifier le jugement à son ancienne adresse au [Adresse 2], dès lorsqu'il avait parfaitement connaissance de sa nouvelle adresse au [Adresse 3] pour y avoir commis une effraction – avec arrestation en flagrant délit par la gendarmerie –, un cambriolage, et pour s'y être rendu aux fins de le menacer ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 10 à 13, et p. 17), M. [V] faisait valoir qu'en août 2015, il avait signalé, par lettre recommandée avec accusé réception, son adresse au [Adresse 3] au conseil de prud'hommes de Nîmes, lequel s'était indument abstenu de tenir compte de cette nouvelle adresse ; que dès lors, en jugeant que l'adresse de M. [V] en la procédure prud'homale avait uniquement été le [Adresse 2], sans répondre au moyen précité (arrêt attaqué, p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QUE lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que l'insuffisance des diligences accomplies par l'huissier n'ayant pas permis de trouver le domicile ou la résidence de la personne concernée afin de lui signifier l'acte à personne, entraîne la nullité du procès-verbal de signification ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt p. 9) que dans son procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017, l'huissier indiquait qu'après avoir constaté l'absence de toute trace de M. [V] au [Adresse 2], il avait interrogé une personne à l'identité inconnue résidant dans l'immeuble, effectué des recherches infructueuses sur les sites des Pages blanches, Google et Facebook, et s'était rendu au [Adresse 1] (en réalité au 32 d'après la cour d'appel) où son correspondant lui avait indiqué que M. [V] était propriétaire d'un logement, et où il avait constaté l'absence de toute trace du requis ; que ces diligences et recherches étaient insuffisantes pour satisfaire aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 9, dernier §), la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, de quatrième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 15-16), M. [V] faisait valoir que la personne qui avait été interrogée par l'huissier lorsque ce dernier s'était rendu à son ancien domicile au [Adresse 2] n'était pas son véritable voisin, et qu'en outre cette personne avait des difficultés pour s'exprimer et souffrait d'un handicap mental ; qu'il en déduisait que l'interrogation de cette seule personne, en qualité de « voisin », par l'huissier de justice, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, de cinquième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 7), M. [V] faisait valoir que des recherches très simples sur Internet, notamment par le moteur de recherche Google, sur Facebook, ou encore sur le site des Pages blanches et jaunes, permettaient très aisément de trouver sa nouvelle adresse ; que les prétendues recherches de l'huissier, notamment sur Google et sur Facebook, avaient donc été défaillantes et insuffisantes ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS, de sixième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 7 et 8), M. [V] faisait valoir que l'absence de mention de sa profession de chirurgien dans le procès-verbal du 27 juin 2017 lui faisait grief, dans la mesure où, s'il avait indiqué cette profession, l'huissier aurait aisément pu trouver son adresse en effectuant des recherches en lien avec cette profession ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS, de septième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 13 à 15), M. [V] faisait valoir qu'il avait fait part de sa nouvelle adresse aux services fiscaux dès avant le procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017, et que si l'huissier instrumentaire avait interrogé l'administration fiscale, comme il l'aurait dû, il aurait eu connaissance de cette nouvelle adresse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS, de huitième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel (p. 9 et p. 12), M. [V] faisait valoir qu'il avait signalé à la Poste son changement d'adresse du [Adresse 2] vers le [Adresse 3], en souscrivant un contrat de réexpédition du courrier dès le mois d'août 2014 ; que si l'huissier instrumentaire avait interrogé les services de la Poste, comme il l'aurait dû, il aurait eu connaissance de cette nouvelle adresse ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) ALORS, de neuvième part, QUE le juge a l'obligation de na pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l'huissier instrumentaire le 27 juin 2017 indiquait que l'huissier s'était rendu au « [Adresse 1] » (production n° 7) ; que dès lors, en jugeant que l'huissier s'était rendu au [Adresse 4] (arrêt attaqué, p. 9), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal précité, en violation du principe susvisé ;
10°) ALORS, en tout état de cause, QU'en se bornant à affirmer, malgré l'indication dans le procès-verbal de recherches infructueuses du 27 juin 2017 mentionnant une adresse au « [Adresse 1] » à laquelle l'huissier s'était rendu (production n° 7), qu'« il s'agissait en fait du [Adresse 4] l'huissier a noté le 12 mais a été au 32 » (arrêt attaqué, p. 9), sans autrement motiver cette pure affirmation ni préciser les éléments sur lesquels elle l'appuyait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°) ALORS, de onzième part, QUE le jugement doit être motivé ; que le juge ne peut statuer par référence à une autre décision qui n'a pas été rendue dans la même instance ; qu'en l'espèce, en se déterminant par voie de référence prohibée à une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
12°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait pu se déterminer par référence à la motivation de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en jugeant que l'huissier n'avait pas l'obligation de questionner d'autres personnes que celle qu'il avait interrogée, bien que l'identité de cette personne soit inconnue, la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;
13°) ALORS, de treizième part, QU'à supposer que la cour d'appel ait pu se déterminer par référence à la motivation de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en jugeant que l'huissier n'avait pas l'obligation de contacter la mairie ou d'autres administrations et notamment les services fiscaux (arrêt attaqué, p. 10), la cour d'appel a violé les articles 654, 659 et 693 du code de procédure civile ;
14°) ALORS, de quatorzième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, M. [V] exposait qu'il avait bien signalé son changement d'adresse à la Poste, mais que le contrat de réexpédition du courrier avait obligatoirement pris fin un an après sa souscription, soit au mois d'août 2015 (conclusions d'appel, p. 12) ; que la Poste avait donc bien connaissance de son changement d'adresse et aurait pu le signaler à l'huissier si ce dernier l'avait contactée, comme il l'aurait dû ; que dès lors, en jugeant que « si M. [V] avait effectivement communiqué à la Poste un changement d'adresse, la lettre simple et le courrier recommandé qui lui avaient été adressés par huissier le 28 juin 2017 lui seraient parvenues » (arrêt attaqué, p. 10), sans répondre au moyen précité qui expliquait la cause du retour de ces lettres malgré le signalement, par M. [V], de son changement d'adresse à la Poste, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.