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29/09/2022 | FRANCE | N°21-12788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2022, 21-12788


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 986 F-D

Pourvoi n° J 21-12.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [O] [M],

2°/ Mme [P] [C], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ la société Les Mégalithes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 986 F-D

Pourvoi n° J 21-12.788

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

1°/ M. [O] [M],

2°/ Mme [P] [C], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ la société Les Mégalithes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 21-12.788 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la commune de [Localité 4], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [M], et de la société Les Mégalithes, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 4], et après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 novembre 2020), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-20.040), et les productions, la commune de [Localité 4] (la commune) a acheté et rénové, en partie au moyen de subventions publiques, en vue d'y installer un restaurant pour dynamiser économiquement son territoire, un immeuble à usage commercial et d'habitation qu'elle a donné à bail commercial notarié pour neuf ans à compter du 1er février 1995 à M. [M], gérant de la société Les Megalithes en cours d'immatriculation.

2. Se prévalant d'une clause du bail lui permettant d'acquérir les lieux loués, M. [M] en a invoqué le bénéfice.

3. Par délibération du 12 septembre 2003, le conseil municipal a autorisé le maire de la commune à régulariser la vente à condition que l'acquéreur affecte les murs à usage de restaurant pendant trente ans.

4. M. [M] ayant refusé cette condition et la commune ayant refusé de vendre aux conditions prévues dans le bail, aucune vente n'a été régularisée.

5. La société Les Megalithes a saisi, d'une part, un tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil municipal du 12 septembre 2003, et, d'autre part, a assigné la commune devant un tribunal de grande instance en réalisation forcée de la vente.

6. Par arrêt du 2 octobre 2007, la cour administrative d'appel de [Localité 5] a rejeté le recours en annulation de la délibération du conseil municipal, motif pris de l'appartenance de l'immeuble au domaine public communal empêchant légalement la commune de consentir un bail commercial.

7. Par délibération du conseil municipal du 11 décembre 2007, la commune a déclassé l'immeuble en le faisant passer dans son domaine privé et a autorisé le maire à conclure un bail commercial avec la société Les Megalithes sans stipulation d'une promesse de vente des murs.

8. La société Les Megalithes, ainsi que M. et Mme [M], ont refusé de conclure un nouveau bail et ont quitté les lieux le 29 février 2008.

9. Par arrêt du 5 novembre 2008, la cour d'appel de Rennes a débouté la société Les Megalithes de sa demande de réalisation forcée de la vente et de sa demande de nullité du bail de 1995.

10. La société Les Megalithes et M. et Mme [M] ont saisi le juge administratif d'une demande d'annulation de la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2007 et d'une demande d'indemnisation de leur préjudice résultant des conséquences de la conclusion d'un bail nul.

11. Par arrêt du 12 juillet 2013, la cour administrative d'appel de [Localité 6] a notamment rejeté la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal, ainsi que la demande en indemnisation, motif pris de l'absence de faute de la commune à consentir un bail commercial sur un immeuble ne constituant pas une dépendance du domaine public.

12. La société Les Megalithes et M. et Mme [M] ont alors assigné la commune devant un tribunal de grande instance en indemnisation pour rupture unilatérale du bail de 1995.

13. La commune a interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à indemnisation, puis, l'arrêt rendu sur cet appel ayant été cassé sauf en ses dispositions rejetant l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée qu'elle avait soulevées, a saisi la cour d'appel de renvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

14. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

15. La société Les Megalithes et M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de déclarer mal-fondées leurs demandes indemnitaires, alors :

« 2°/ que le rejet, par le juge administratif, d'un recours pour excès de pouvoir a seulement, à l'égard du juge judiciaire, une autorité relative de chose jugée, qui suppose, pour être opposée, une identité de parties, de cause et d'objet ; que le recours dirigé contre la délibération du 12 septembre 2003, qui a donné lieu à l'arrêt du 2 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, ne présentait pas le même objet que le recours indemnitaire dont la cour d'appel était saisie, en sorte qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée par cet arrêt, elle a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

3°/ que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que l'arrêt du 12 juillet 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'immeuble ne dépendait pas du domaine public et que le bail conclu était, par suite, un contrat de droit privé, constituait un événement nouveau et déterminant impliquant qu'il soit fait échec à la chose jugée par l'arrêt du 2 octobre 2007 de cette cour ayant retenu l'exact contraire, en sorte qu'en opposant la chose jugée par ce dernier arrêt, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. Ayant relevé, d'abord, que c'était avec raison que la commune exposait qu'elle avait dû tirer les conséquences de l'arrêt du 2 octobre 2007, impliquant, au vu de son dispositif et de ses motif décisoires, l'impossibilité de poursuivre l'exécution du bail entaché d'illégalité avec la société les Mégalithes qui ne pouvait être considérée comme occupante des lieux, et que force était de constater que la société Les Mégalithes et M. et Mme [M] avaient, eux-mêmes considéré, à la suite de l'arrêt du 2 octobre 2007, que le bail était nul puisqu'ils avaient alors engagé contre la commune une action en indemnisation à ce titre, la cour d'appel s'est bornée, sans méconnaître l'autorité relative de la chose jugée de l'arrêt du 2 octobre 2007, à prendre en considération les conséquences d'une décision de justice exécutoire constatant l'exploitation d'une dépendance du domaine public dans le cadre d'un bail commercial.

17. Ayant retenu, ensuite, que la décision prise plus tard par la même cour administrative d'appel le 12 juillet 2013, saisie d'une autre demande et invalidant le raisonnement tenu dans le précédent arrêt, n'avait pas pour conséquence d'annuler rétroactivement les effets de celui-ci, d'autant moins que les recours en annulation des deux délibérations avaient été rejetés, c'est sans encourir le second grief du moyen que la cour d'appel, qui a tenu compte de cet événement nouveau, et relevé qu'il n'avait pas d'incidence sur la responsabilité de la commune, celle-ci ne pouvant, en outre, anticiper une décision contraire à celle intervenue antérieurement, a statué comme elle l'a fait.

Sur le second moyen

18. La société Les Megalithes et M. et Mme [M] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'autorité, relative, de la chose jugée par l'arrêt du 2 octobre 2007 ayant rejeté le recours dirigé contre la délibération du 12 septembre 2003 du conseil municipal de [Localité 4], non plus que l'exécution de celui-ci, n'impliquaient, en l'absence d'annulation du bail, que la commune y mette fin ; qu'en jugeant, pour écarter toute faute de la commune, que celle-ci n'avait fait que tirer les conséquences de l'arrêt du 2 octobre 2007, la cour d'appel, qui devait de se prononcer elle-même sur la légalité du bail pour en déduire si la résiliation était fautive, a violé les article 480 et 500 du code de procédure civile, L. 11 du code de justice administrative et 1240 et 1355 du code civil ;

2°/ que toute illégalité commise par l'administration est fautive ; qu'en écartant toute faute de la commune, après avoir pourtant constaté que le contrat de bail qu'elle avait conclu était entaché d'illégalité, ce dont il résultait une faute de sa part, peu important les circonstances, par suite inopérantes, prises de ce que de la commune n'avait fait que tirer les conséquences de l'arrêt du 2 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, de ce que le caractère irrévocable de cet arrêt résultait de l'absence d'exercice, par les époux [M] et la société Les Mégalithes, des voies de recours et de ce qu'ils avaient eux-mêmes considéré que le bail était nul, la cour d'appel a violé l'article 1140 du code civil. »

Réponse de la Cour

19. Ayant constaté, d'une part, que si l'arrêt du 2 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, qui a rejeté le recours contre la délibération du conseil municipal du 12 septembre 2003 et la demande de la société Les Mégalithes tendant à dire qu'elle était en droit d'exiger l'exécution des obligations du bail d'origine, n'avait pas, dans son dispositif, annulé ce bail, il n'en restait pas moins que la nullité du bail constituait le soutien nécessaire à sa décision, et, comme tel, un motif décisoire ayant autorité de la chose jugée, d'autre part, que la commune ne pouvait être considérée comme ayant commis une faute en s'étant conformée à cet arrêt du 2 octobre 2007, dont le caractère irrévocable résultait de l'absence de pourvoi formée par le preneur ou M. et Mme [M], c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

20. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Megalithes et M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Megalithes et M. et Mme [M] et les condamne in solidum à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] et la société Les Mégalithes

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M et Mme [M] et la société Les Mégalithes font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré mal-fondées leurs demandes indemnitaires ;

1°) Alors que l'autorité de chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande ; qu'en déclarant mal fondées les conclusions indemnitaires de la société Les Mégalithes et des époux [M], quand elle se fondait sur l'autorité de chose jugée par la cour administrative d'appel de Nantes le 2 octobre 2007, ce qui aurait dû la conduire à déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 71 et 122 du code de procédure civile ;

2°) Alors que le rejet, par le juge administratif, d'un recours pour excès de pouvoir a seulement, à l'égard du juge judiciaire, une autorité relative de chose jugée, qui suppose, pour être opposée, une identité de parties, de cause et d'objet ; que le recours dirigé contre la délibération du 12 septembre 2003, qui a donné lieu à l'arrêt du 2 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, ne présentait pas le même objet que le recours indemnitaire dont la cour d'appel était saisie, en sorte qu'en se fondant sur l'autorité de chose jugée par cet arrêt, elle a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil ;

3°) Alors que l'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que l'arrêt du 12 juillet 2013, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'immeuble ne dépendait pas du domaine public et que le bail conclu était, par suite, un contrat de droit privé, constituait un événement nouveau et déterminant impliquant qu'il soit fait échec à la chose jugée par l'arrêt du 2 octobre 2007 de cette cour ayant retenu l'exact contraire, en sorte qu'en opposant la chose jugée par ce dernier arrêt, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M et Mme [M] et la société Les Mégalithes font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré mal-fondées leurs demandes indemnitaires ;

1°) Alors que l'autorité, relative, de la chose jugée par l'arrêt du 2 octobre 2007 ayant rejeté le recours dirigé contre la délibération du 12 septembre 2003 du conseil municipal de [Localité 4], non plus que l'exécution de celui-ci, n'impliquaient, en l'absence d'annulation du bail, que la commune y mette fin ; qu'en jugeant, pour écarter toute faute de la commune, que celle-ci n'avait fait que tirer les conséquences de l'arrêt du 2 octobre 2007, la cour d'appel, qui devait de se prononcer elle-même sur la légalité du bail pour en déduire si la résiliation était fautive, a violé les article 480 et 500 du code de procédure civile, L. 11 du code de justice administrative et 1240 et 1355 du code civil ;

2°) Alors que toute illégalité commise par l'administration est fautive ; qu'en écartant toute faute de la commune, après avoir pourtant constaté que le contrat de bail qu'elle avait conclu était entaché d'illégalité, ce dont il résultait une faute de sa part, peu important les circonstances, par suite inopérantes, prises de ce que de la commune n'avait fait que tirer les conséquences de l'arrêt du 2 octobre 2007 de la cour administrative d'appel de Nantes, de ce que le caractère irrévocable de cet arrêt résultait de l'absence d'exercice, par les époux [M] et la société Les Mégalithes, des voies de recours et de ce qu'ils avaient eux-mêmes considéré que le bail était nul, la cour d'appel a violé l'article 1140 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12788
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 24 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2022, pourvoi n°21-12788


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12788
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