La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2022 | FRANCE | N°20-23161

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2022, 20-23161


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Irrecevabilité
(appel possible)

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 978 F-D

Pourvoi n° P 20-23.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

Mme [Z] [I], domiciliée [Adress

e 8], a formé le pourvoi n° P 20-23.161 contre le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise (service du surendetteme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Irrecevabilité
(appel possible)

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 978 F-D

Pourvoi n° P 20-23.161

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 8], a formé le pourvoi n° P 20-23.161 contre le jugement rendu le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise (service du surendettement), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [S], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [L] [S], en qualité de mandataire liquidateur,

2°/ au [13], dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à la société [16], dont le siège est [Adresse 19],

4°/ à la société [14] ([14]), dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société [20], dont le siège est [Adresse 5], prise en son agence de Cergy, [Adresse 2],

6°/ à la [11], dont le siège est [Adresse 10],

7°/ à la [12], dont le siège est [Adresse 3], prise en sa direction du contentieux, [Adresse 7],

8°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [Adresse 17],

9°/ au comptable du [18], domicilié [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise et du directeur général des finances publiques,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable du [18], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pontoise, 20 octobre 2020) et les productions, Mme [I] a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière.

2. Par jugement du 11 février 2019, publié au BODACC le 2 mars 2019, le juge d'un tribunal d'instance a, sur ce recours, prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire du patrimoine de Mme [I], ordonné la liquidation judiciaire de Mme [I], imparti un délai de deux mois aux créanciers pour déclarer leurs créances et désigné la société [S] en qualité de mandataire liquidateur avec pour mission de procéder à la publicité du jugement, de recueillir les déclarations de créances, de procéder à la vente du bien immobilier appartenant à Mme [I] et, dans le cas où le bien serait vendu, de récupérer le prix ou le solde du prix auprès du notaire, de l'avocat poursuivant ou du bâtonnier de l'ordre des avocats. Le juge a, par ailleurs, renvoyé la cause à une audience ultérieure afin de faire le point, notamment, sur l'état des créances.

3. Par jugement du 20 octobre 2020, le juge a fixé au passif de la liquidation judiciaire de Mme [I] les créances de la trésorerie de Sarcelles (la trésorerie) et de la société [15], déclaré éteintes les autres créances, constaté que la trésorerie dispose seule d'un droit propre lui permettant de procéder à la vente forcée du bien immobilier, prononcé le sursis à statuer et dit que la trésorerie devrait, aux fins de reprise de l'instance, informer le tribunal de l'issue de la procédure de vente du bien immobilier appartenant à Mme [I].

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 605 du code de procédure civile et R. 742-17 du code de la consommation :

4. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

5. Aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort. Selon le second, le juge arrête les créances en se prononçant sur les éventuelles contestations dont il a été saisi en application des dispositions de l'article R. 742-16. Il prononce la liquidation ou la clôture pour insuffisance d'actif. Il peut établir le plan prévu à l'article L. 742-24. Le jugement est susceptible d'appel.

6. Mme [I] s'est pourvue en cassation contre le jugement du 20 octobre 2020 ayant, en autres dispositions, arrêté les créances.

7. En conséquence, ce jugement, inexactement qualifié de décision rendue en dernier ressort, étant susceptible d'appel, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

DIT que le délai d'appel du jugement prononcé le 20 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-23161
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Pontoise, 20 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2022, pourvoi n°20-23161


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Foussard et Froger, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23161
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award