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29/09/2022 | FRANCE | N°20-22954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 septembre 2022, 20-22954


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 989 F-D

Pourvoi n° P 20-22.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 6]

W9 IDP (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° P 20-22.954 contre les arrêts rendus les 16 octobre 2019 et 18 novembre 2020 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 989 F-D

Pourvoi n° P 20-22.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022

M. [W] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 6] W9 IDP (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° P 20-22.954 contre les arrêts rendus les 16 octobre 2019 et 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mouchof, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2],

2°/ à la société BPE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [X], de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Mouchof, de la SCP Spinosi, avocat de la société BPE, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Pau, 16 octobre 2019 et 18 novembre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société BPE à l'encontre de M. [X], la vente forcée de biens immobiliers, appartenant à ce dernier, a été ordonnée par un jugement du 24 mai 2018.

2. Par jugement du 13 septembre 2018, il a été procédé à la vente par adjudication de ces biens au profit de M. [P], avocat, mandaté par la société Mouchof.

3. M. [X] a relevé appel de ces deux jugements. La jonction de ces appels a été ordonnée par une ordonnance du 4 mars 2019.

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2019, examinée d'office

4. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

5. M. [X] s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant-dire-droit du 16 octobre 2019 en même temps qu'il s'est pourvu contre l'arrêt du 18 novembre 2020.

6.Aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt du 16 octobre 2019, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2020

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. M. [X] fait grief à l'arrêt du 18 novembre 2020 de rejeter ses demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 ayant dit qu'il y avait lieu de procéder à la vente judiciaire requise par la BPE sur la mise à prix de 100 000 euros, ainsi qu'à l'annulation des actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués, de déclarer M. [I], avocat, adjudicataire au prix de 240 000 euros, et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que lorsqu'un jugement est signifié dans un autre Etat membre de l'union européenne que celui dans lequel il a été rendu, le destinataire de l'acte est informé, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'il comprend ou dans la ou les langues officielles de l'Etat membre requis ; qu'il appartient au seul destinataire de l'acte de décider de la ou des langues dans lesquelles il souhaite que l'acte soit rédigé ou traduit ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, juger régulière la signification à M. [X], en Grande-Bretagne, du jugement d'orientation rendu le 24 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, qui n'était pas traduit en anglais, au motif que M. [X] comprenait le français, sans constater que M. [X] avait été informé de son droit de refuser le jugement qui n'était pas traduit en anglais, langue officielle de l'Etat requis ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 683 et 684 du code de procédure civile et 8 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007. »

Recevabilité du moyen

8. La société BPE conteste la recevabilité du moyen, comme étant nouveau.

9. Cependant, le pourvoi critiquant par un défaut de base légale l'insuffisance des constatations de l'arrêt, le moyen ne saurait être considéré comme nouveau.

10. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 8 du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes »), et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil, applicable jusqu'au 1er juillet 2022 :

11. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que la juridiction saisie dans l'État membre d'origine doit s'assurer que le destinataire de l'acte a été dûment informé, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 393/2007 du 13 novembre 2007, de son droit de refuser de recevoir cet acte et qu'en cas d'omission de cette formalité, il incombe à cette juridiction de régulariser la procédure conformément aux dispositions de ce règlement (CJUE, 16 septembre 2015 aff. C-519/13, Alpha Bank Cyprus Ltd c/ Dau Si Senh et autres ; CJUE 28 avril 2016 aff. C-384/14 - Alta Realitat SL ./. Erlock Film ApS, Ulrich Thomsen ; CJUE, 2 mars 2017, Aff. C-354/15- Andrew Marcus Henderson).

12. Pour rejeter les demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 ainsi qu'à l'annulation des « actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués », l'arrêt retient, d'abord, que s'agissant de l'absence de traduction du jugement en langue anglaise, il résulte des pièces versées aux débats que l'ensemble des échanges contractuels entre M. [X] et la société BPE se sont déroulés en langue française, y compris par écrit, ce qui démontre que l'appelant maîtrise le français, de sorte que la traduction ne se justifiait pas.

13. L'arrêt relève, ensuite, que l'absence de production de l'acte de signification du jugement d'adjudication est sans conséquence puisque M. [X] a pu interjeter appel dans le délai et faire valoir sa défense et qu'il n'est pas contesté que son conseil a bien eu notification du jugement.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office et préalablement à l'examen du bien-fondé du refus de recevoir l'acte, en l'absence de traduction en langue anglaise, si le formulaire, figurant à l'annexe II du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 et mentionnant le droit du destinataire de refuser de recevoir l'acte, avait été notifié à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel de Pau ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 ainsi qu'à l'annulation des « actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués », condamne M. [X] aux dépens et à payer à la société BPE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société BPE et la société Mouchof aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société BPE et par la société Mouchof et condamne la société BPE à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [X].

M. [X] reproche aux arrêts attaqués d'avoir rejeté ses demandes tendant à l'annulation du jugement d'adjudication du 13 septembre 2018 ayant dit qu'il y avait lieu de procéder à la vente judiciaire requise par la BPE sur la mise à prix de 100 000 €, ainsi qu'à l'annulation des actes accomplis pour l'exécution des jugements attaqués, d'avoir déclaré Me [I], avocat, adjudicataire au prix de 240 000 €, et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;

ALORS QUE lorsqu'un jugement est signifié dans un autre Etat membre de l'union européenne que celui dans lequel il a été rendu, le destinataire de l'acte est informé, au moyen du formulaire type figurant à l'annexe II, qu'il peut refuser de recevoir l'acte si celui-ci n'est pas rédigé ou accompagné d'une traduction dans une langue qu'il comprend ou dans la ou les langues officielles de l'Etat membre requis ; qu'il appartient au seul destinataire de l'acte de décider de la ou des langues dans lesquelles il souhaite que l'acte soit rédigé ou traduit ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, juger régulière la signification à M. [X], en Grande-Bretagne, du jugement d'orientation rendu le 24 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bayonne, qui n'était pas traduit en anglais, au motif que M. [X] comprenait le français, sans constater que M. [X] avait été informé de son droit de refuser le jugement qui n'était pas traduit en anglais, langue officielle de l'Etat requis ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 683 et 684 du code de procédure civile et 8 du règlement 1393/2007 du 13 novembre 2007.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22954
Date de la décision : 29/09/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 sep. 2022, pourvoi n°20-22954


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 11/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22954
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