LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 958 F-D
Pourvoi n° P 19-25.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-25.756 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre du lotissement Mitirapa plateau, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association syndicale libre du lotissement Mitirapa plateau, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 26 septembre 2019), M. [T], membre de l'association syndicale libre du lotissement Mitirapa plateau (l'ASL), l'a assignée devant un tribunal de première instance pour voir prononcer l'annulation d'une résolution adoptée le 22 février 2014 par l'assemblée générale extraordinaire des membres de l'ASL modifiant l'article 7 des statuts, et a ajouté un certain nombre de demandes par conclusions.
2. M. [T] a relevé appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes et l'ayant condamné au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [T] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à l'ASL la somme de 100 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :
« 1°/ que la motivation des juges d'appel ne peut se réduire à l'adoption des motifs des premiers juges lorsque les parties ont soulevé de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement qui avait débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, que « le premier juge a[vait] parfaitement justifié sa décision, par des motifs pertinents, complets, bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte », quand M. [T] ne se contentait pas de reprendre ses écritures de première instance et qu'il faisait valoir de nouveaux moyens et se fondait sur de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement qui avait débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, que « le premier juge a[vait] parfaitement justifié sa décision, par des motifs pertinents, complets, bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte », sans examiner, fût-ce sommairement, ces moyens, ni aucune des pièces produites en cause d'appel par M. [T], la cour d'appel, qui s'est prononcée par une affirmation générale et abstraite, a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
4. Si la cour d'appel doit examiner, fût-ce sommairement, les nouveaux moyens de preuve qui lui sont soumis, elle n'est pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décide d'écarter.
5. La cour d'appel, qui a d'abord constaté, que, dans ses conclusions, non arguées de dénaturation, M. [T] faisait valoir, au soutien de ses demandes, que les documents d'archives appartenaient à tous les copropriétaires et leur accès ne devait pas être restreint, que la preuve de l'assemblée générale constitutive devait être rapportée en application de l'article 5 de la loi du 21 juin 1865, que sur sa demande, formulée avant dire droit, de production des autres documents, la pièce 12 produite par l'ASL devait être écartée des débats, que la Polynésie française n'avait pas soumis l'application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, qui a abrogé en métropole la loi de 1865, à l'assemblée territoriale, que le président du conseil syndical ne répondait à aucune de ses demandes concernant la gestion du lotissement en indiquant qu'elles étaient dépourvues de tout fondement, et que la désignation d'un administrateur provisoire était nécessaire afin d'assurer une procédure, régulière et exempte de tout conflit, à l'assemblée générale, ainsi qu'une saine gestion financière de la copropriété, a ensuite relevé que M. [T] réitérait en appel les demandes relatives à l'annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 févier 2014, à la désignation d'un administrateur provisoire, à l'annulation du mandat du syndic et à la production des procès verbaux des assemblées générales et des réunions du bureau de l'ASL.
6. Il en résulte que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. [T] dans le détail de son argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, et qui a examiné l'ensemble des moyens de fait et de droit qu'il invoquait en appel à l'appui de ses demandes, a pu en déduire, s'agissant de la réitération des demandes présentées en première instance, qu'il y avait lieu d'adopter les motifs des premiers juges que ne remettaient pas en cause les moyens d'appel.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. M. [T] fait grief à l'arrêt de le débouter du surplus de ses demandes, en ce comprises les demandes nouvelles qu'il avait formulées en cause d'appel, et de le condamner à payer à l'ASL une somme de 200 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :
« 1°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'investie d'une mission de pleine juridiction, la cour d'appel peut prescrire de nouvelles mesures d'instruction ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de production de pièces formulée par M. [T], que cette demande était nouvelle en appel, quand elle était destinée à établir le bien-fondé des prétentions qu'il avait formulées devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses attributions et violé l'article 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°/ qu'en toute hypothèse, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de production de pièces formulée par M. [T], que cette demande était nouvelle en appel, quand cette demande tendait aux mêmes fins que la demande d'annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2014 relative à la modification de l'article 7 des statuts de l'ASL qu'il avait présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°/ qu'en toute hypothèse, les juges d'appel sont tenus de statuer sur les demandes nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles sont connexes à celles soumises aux juges de première instance ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de production de pièces formulée par M. [T], que cette demande était nouvelle en appel, sans rechercher si cette demande n'était pas connexe à la demande d'annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2014 relative à la modification de l'article 7 des statuts de l'ASL qu'il avait présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
9. Ayant constaté qu'il résultait des conclusions déposées devant le tribunal de première instance et des mentions du jugement, non arguées de dénaturation, que, s'agissant de la production de pièces sollicitée par M. [T], seule celle concernant les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du bureau de l'ASL avait été formulée en première instance, la cour d'appel a ainsi fait ressortir que la demande de production de M. [T], portant sur le procès-verbal d'assemblée générale constitutive de l'ASL, la feuille de présence, la transcription de ses statuts avant la publicité légale au JOPF, l'insertion au JOPF de sa constitution et la transmission de l'acte au Haut commissariat dans le délai d'un mois prévu à l'article 6 de la loi du 21/6/1865, était nouvelle en cause d'appel.
10. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que cette demande nouvelle de production de pièces, tendant à voir contester l'existence même de l'ASL, ne tendait pas aux mêmes fins que la demande d'annulation de la résolution du 22 février 2014 relative aux modalités de communication, aux membres de l'association, des délibérations du bureau, de sorte qu'elle ne pouvait pas être destinée à établir le bien-fondé des prétentions formulées devant les premiers juges. Ayant constaté que la demande n'était pas connexe aux demandes principales, et procédant à la recherche prétendument omise, elle a ainsi légalement justifié sa décision.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. M. [T] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à l'ASL les sommes de 100 000 FCP et de 200 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors :
« 1°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. [T] à verser à l'ASL des dommages-intérêts pour procédure abusive, que « la multiplication des demandes formulées par [P] [T] au cours de la procédure, dénuées de fondement légal ou conventionnel précis, traduisent une intention malveillante et une volonté de nuire à l'ASL et plus particulièrement, à son syndic », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°/ que l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. [T] à verser à l'ASL des dommages-intérêts pour procédure abusive, que ses demandes « ne sont pas fondées en droit et apparaissent relever d'une contestation systématique et d'un règlement de compte personnel », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »
13. La cour d'appel, qui a constaté qu'en raison de son comportement, manifestant une volonté de contestation systématique et de règlement de compte, M. [T] était animé d'une intention malveillante à l'égard de l'ASL et d'une volonté de lui nuire, a, par ces seuls motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision.
14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à l'association syndicale libre du lotissement Mitirapa plateau la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [T]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes et condamné M. [T] à payer à l'ASL Mitirapa Plateau la somme de 100 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les demandes relatives à l'annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2014 relative à la modification de l'article 7 des statuts, à la désignation d'un administrateur provisoire, à l'annulation du mandat du syndic et à la production des procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du bureau : s'agissant de ces demandes, le premier juge a parfaitement justifié sa décision, par des motifs pertinents, complets, bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. [P] [T] demande l'annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2014 relative à la modification de la rédaction des alinéa 3 et 4 de l'article 7 du chapitre VII des statuts, paragraphe « délibération du syndicat », concernant la publicité des décisions prises par le bureau de l'association ; que, toutefois, sa demande n'est fondée sur aucun moyen de droit et n'invoque la méconnaissance ni de la loi n° 1865-06-21 du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, ni des statuts de l'association syndicale du lotissement MITIRAPA PLATEAU ni du cahier des charges dudit lotissement ; que la délibération contestée a été adoptée au cours d'une assemblée générale extraordinaire conformément aux règles de majorité imposées par l'article 12 des statuts intitulé « Assemblées générales » (pages 35 et 36), lequel dispose que les décisions extraordinaires sont prises, sur première convocation, à la majorité des voix des membres présents ou représentés possédant au moins les Ÿ du total des voix ; que lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2004, 76 membres de l'association syndicale sur un total de 81 membres présents ou représentés ont émis un vote en faveur de l'unique résolution, soit plus des Ÿ ; que le tribunal qui, conformément aux dispositions de l'article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, « tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » et qui ne peut se substituer à M. [P] [T] pour rechercher d'office d'éventuels moyens de droit, doit débouter celui-ci de sa demande ; que le tribunal n'a la charge que de faire respecter les règles issues la loi n° 1865-06-21 du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, les statuts de l'Association syndicale libre du lotissement MITIRAPA PLATEAU et le cahier des charges du lotissement MITIRAPA PLATEAU ; qu'il ne peut en aucun cas se substituer aux organes délibératifs (assemblée générale) et de gestion (conseil syndical) de l'association syndicale libre du lotissement et s'immiscer dans la gestion du lotissement en prenant des décisions aux lieu et place de ceux à qui la loi et les statuts de l'association ont donné le pouvoir de décision ; qu'au regard de ces principes, il convient de reprendre une à une les demandes formées par M. [P] [T] ; 1°) Appliquer la faculté de résiliation judiciaire du mandat de M. [D] à titre de syndic indemnisé sur sa demande mais sans contrat (article 1184 du code civil) : que le défendeur que M. [P] [T] a lui-même décidé d'assigner est l'Association syndicale libre du lotissement MITIRAPA PLATEAU et non pas M. [S] [D], que ce soit à titre personnel ou en sa qualité de président du conseil syndical, étant rappelé que celui-ci ne figure dans la présente instance que pour représenter l'Association syndicale libre du lotissement, conformément aux dispositions de l'article 8 du chapitre VII des statuts, mais ni ès-nom ni ès-qualités ; que le tribunal ne peut pas prendre de décision à l'encontre d'une partie non appelée aux débats ; qu'en outre, à supposer que M, [S] [D] ait été appelé dans la cause en sa qualité de président du conseil syndical, que pour autant les dispositions de l'article 1184 du code civil ne pourraient pas être utilement invoquées puisqu'il n'existe aucun contrat synallagmatique liant M. [P] [T] à M. [S] [D], ce dernier ayant été élu par l'assemblée générale des membres de l'association syndicale en qualité de membre du syndicat puis en celle de président par les cinq membres du syndicat (article 7 des statuts) ; qu'en conséquence, cette demande doit être rejetée ; 2°) Suspendre le titre de président du conseil syndical pendant toute la procédure et désigner un administrateur provisoire : que, comme rappelé ci-dessus, le tribunal n'a pas le pouvoir de s'immiscer dans la gestion de l'association syndicale, de sorte qu'il ne peut prendre aucune décision relativement à la fonction élective du président du conseil syndical qui ne peut être suspendu de ses fonctions que par décision de l'assemblée générale, et ne serait en mesure de désigner un administrateur provisoire de l'association syndicale qu'à la condition qu'il soit justifié d'un dysfonctionnement empêchant l'association syndicale libre de fonctionner normalement ; que tel n'étant pas le cas, il convient de rejeter cette demande ; 3°) Ordonner que les documents d'archives de l'association soient transférés au lotissement MITIRAPA PLATEAU pour permettre leur consultation sans restriction puisque ces documents appartiennent à tous les copropriétaires : qu'aux termes de l'article 8 du chapitre VI des statuts, « le président détient et conserve les archives de l'association » ; que le tribunal n'ayant pas le pouvoir de modifier les statuts, cette demande doit être rejetée ; 4°) Constater que le défendeur utilise la loi du 10 juillet 1965 et son décret de mars 1967 quand cela l'arrange : que par le terme « défendeur» M. [P] [T] ne vise pas l'Association syndicale du lotissement MITIRAPA PLATEAU qu'il a pourtant luimême assignée mais M. [S] [D], président du conseil syndical ; qu'outre le fait que M. [S] [D] n'a pas la qualité de « défendeur» dans le cadre de la présente instance dans laquelle il n'a pas été appelé, le tribunal ignore si M. [S] [D] invoque les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 « fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » et le décret du 17 mars 1967 pris pour l'application de ladite loi « quand ça l'arrange », dès lors qu'aucun élément de preuve n'est rapporté à ce titre ; qu'en conséquence, il convient de rejeter cette demande ; 5°) Condamner le président du conseil syndical et ses membres, à une astreinte collective de 10.000 FCP par jour de retard aux demandes répétées pour refus de communiquer les documents relatifs à la copropriété : que ni le président du conseil syndical ni les quatre autres membres du conseil syndical n'ayant été appelés dans la cause, il ne peut leur être imposé aucune obligation, qui plus est assortie d'une astreinte ; que cette demande doit être rejetée ; 6°) Rappeler et obliger le président du conseil syndical à tenir à disposition et à la demande, les procès-verbaux des réunions du bureau, même à titre rétroactif, constatant la présence des membres et les résultats des votes, signés par les membres présents : que pour le même motif tenant au fait que le président du conseil syndical ne figure pas en tant que tel dans la présente instance, il n'y a pas lieu de lui rappeler ni de lui imposer quoi que ce soit ; qu'en outre, le tribunal n'ayant pas à s'immiscer dans la gestion de l'association syndicale libre, une telle demande est vouée à l'échec ; 6°) Rappeler et obliger le président du conseil syndical à faire parvenir à tous les copropriétaires les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires établis à la fin des séances sous la signature du président de chaque assemblée, du secrétariat, des scrutateurs : que les statuts de l'association syndicale libre règlent la matière ; que si M, [P] [T] n'a pas été destinataire d'un procès-verbal d'assemblée générale, il doit en rapporter la preuve, étant rappelé que le tribunal n'a pas à rappeler aux organes représentatifs de l'association syndicale ce que sont leurs attributions et leurs devoirs ; que cette demande doit être rejetée ; 8°) Ordonner au président du conseil syndical d'apporter la preuve que le notaire chargé de la vente des lots de la résidence MITIRAPA PLATEAU a été destinataire de toutes les modifications effectuées aussi bien au cahier des charges qu'aux statuts de l'association : qu'outre le fait que M. [S] [D] n'a pas été appelé dans la cause et donc qu'aucune injonction ne peut lui être adressée à titre personnel, une telle demande est inopérante dès lors que l'expression générale « le notaire » n'a pas de sens puisqu'à l'occasion de chaque vente de lot les parties ont le libre choix de leur propre notaire et non pas d'un seul qui serait désigné par avance ; que, de plus, la seule mesure qui rend opposable aux propriétaires de lots les statuts de l'association syndicale libre du lotissement et son cahier des charges, ainsi que les modifications apportées aux textes d'origine, est la publicité foncière autrement dit la publication au bureau des hypothèques, ce que toute personne est en mesure de vérifier en se faisant délivrer copie des documents concernés par le conservateur des hypothèques et ce que tout notaire chargé d'une vente est dans l'obligation de vérifier ; que cette demande doit être rejetée ; 9°) Ordonner au président du conseil syndical d'ouvrir l'accès du site internet de la copropriété à tous débats démocratiques entre les copropriétaires, toutes tendances confondues : que le tribunal a d'ores et déjà rappelé à plusieurs reprises que non seulement M, [S] [D] n'est pas dans la cause mais aussi qu'il ne disposait pas du pouvoir de s'immiscer dans la gestion de l'association syndicale libre ; que cette demande doit être rejetée ; 10°) Condamner le président du conseil syndical aux conséquences financières de tout accident survenant sur la structure de musculation en plein air, ainsi que sur les installations déclarées aux assureurs comme aire de jeux : que le tribunal n'a pas le pouvoir de modifier les statuts de l'association syndicale libre ni le cahier des charges et n'a pesa statuer par avance sur l'éventuelle responsabilité encourue par telle ou telle personne ; qu'en outre, sauf à démontrer une faute particulière du président du conseil syndical dans sa gestion, la responsabilité encourue à l'égard des membres de l'association et des tiers au titre de l'utilisation des aires de jeux du lotissement est celle collective de l'association syndicale, soit au titre de la responsabilité contractuelle soit au titre de la responsabilité quasidélictuelle ; que cette demande doit être rejetée ; 11°) Condamner le président du conseil syndical et les membres du bureau à prendre à leur charge tous les frais de justice engagés par son recours puisqu'ils ont engagé la procédure de défense de leur propre initiative : que M. [P] [T] a assigné l'Association syndicale libre du lotissement MITIRAPA PLATEAU et pas M. [S] [D] et les membres du conseil syndical ; qu'aux termes de l'article 8 du chapitre VII des statuts, le président représente l'association en justice ; que la défense adoptée par l'Association syndicale est donc conforme aux statuts ; que cette demande doit être rejetée ; 12°) Condamner M. [S] [D] aux dépens : que pour le motif tenant au fait que M. [S] [D] n'est pas présent dans la présente procédure qui n'est dirigée qu'à l'encontre de l'Association syndicale libre du lotissement MITIRAPA PLATEAU, aucune condamnation, fut-ce aux dépens, ne peut être prononcée à son encontre ; que cette demande doit être rejetée, étant rappelé qu'est condamnée aux dépens la partie qui succombe ; que les demandes formées par M. [P] [T], qui ne sont pas fondées en droit et apparaissent relever d'une contestation systématique et d'un règlement de compte personnel, caractérisent l'abus de procédure ; qu'il y a lieu de condamner M. [P] [T] à payer à l'Association syndicale libre du lotissement MITIRAPA PLATEAU la somme de 100.000 FCP à titre de dommages-intérêts ; que M, [P] [T], qui succombe, doit supporter les dépens ; qu'il est inéquitable que l'Association syndicale libre du lotissement MITIRAPA PLATEAU conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; qu'il convient de condamner M. [P] [T] à lui payer la somme de 165.000 FCP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
1°) ALORS QUE la motivation des juges d'appel ne peut se réduire à l'adoption des motifs des premiers juges lorsque les parties ont soulevé de nouveaux moyens ou produit de nouvelles pièces ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement qui avait débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, que « le premier juge a[vait] parfaitement justifié sa décision, par des motifs pertinents, complets, bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte » (arrêt attaqué, p. 6, al. 2), quand M. [T] ne se contentait pas de reprendre ses écritures de première instance et qu'il faisait valoir de nouveaux moyens et se fondait sur de nouvelles pièces, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant à énoncer, pour confirmer le jugement qui avait débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, que « le premier juge a[vait] parfaitement justifié sa décision, par des motifs pertinents, complets, bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour adopte » (arrêt attaqué, p. 6, al. 2), sans examiner, fût-ce sommairement, ces moyens, ni aucune des pièces produites en cause d'appel par M. [T], la cour d'appel, qui s'est prononcée par une affirmation générale et abstraite, a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] du surplus de ses demandes, en ce compris les demandes nouvelles qu'il avait formulées en cause d'appel, et de l'AVOIR condamné à payer à l'ASL Mitirapa Plateau une somme de 200 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes nouvelles en cause d'appel : il résulte des article 349 et 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française que les parties ne peuvent former en cause d'appel des demandes nouvelles à moins qu'elles ne soient un moyen de défense, une demande connexe à la demande principale, une demande de compensation ou qu'elles tendent aux mêmes fins ; qu'il résulte de l'examen des conclusions déposées devant le tribunal de première instance et des mentions du jugement attaqué que [P] [T], en première instance, n'a formulé que les demandes énumérées en dessus ; qu'il ne pourra donc être fait droit aux autres demandes, qui sont nouvelles dès lors qu'elles ne sont pas connexes aux demandes principales et ne tendent pas aux mêmes fins ; qu'il convient par conséquent de débouter [P] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
1°) ALORS QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'investie d'une mission de pleine juridiction, la cour d'appel peut prescrire de nouvelles mesures d'instruction ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de production de pièces formulée par M. [T], que cette demande était nouvelle en appel, quand elle était destinée à établir le bien-fondé des prétentions qu'il avait formulées devant les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses attributions et violé l'article 346-2 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de production de pièces formulée par M. [T], que cette demande était nouvelle en appel, quand cette demande tendait aux mêmes fins que la demande d'annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2014 relative à la modification de l'article 7 des statuts de l'ASL qu'il avait présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 349-1 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges d'appel sont tenus de statuer sur les demandes nouvelles en cause d'appel dès lors qu'elles sont connexes à celles soumises aux juges de première instance ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de production de pièces formulée par M. [T], que cette demande était nouvelle en appel, sans rechercher si cette demande n'était pas connexe à la demande d'annulation de la résolution adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 22 février 2014 relative à la modification de l'article 7 des statuts de l'ASL qu'il avait présentée devant les premiers juges, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 349 du code de procédure civile de la Polynésie française.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné M. [T] à payer à l'ASL la somme de 100 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de l'AVOIR condamné à payer à l'ASL la somme de 200 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts : la multiplication des demandes formulées par [P] [T] au cours de la procédure, dénuées de fondement légal ou conventionnel précis, traduisent une intention malveillante et une volonté de nuire à l'ASL et plus particulièrement, à son syndic, et caractérise une procédure abusive devant la cour ; qu'il sera donc condamné, à titre de dommages-intérêts, à une somme de 200.000 FCP représentant la juste indemnisation du préjudice subi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE les demandes formées par M. [P] [T], qui ne sont pas fondées en droit et apparaissent relever d'une contestation systématique et d'un règlement de compte personnel, caractérisent l'abus de procédure ; qu'il y a lieu de condamner M. [P] [T] à payer à l'Association syndicale libre du lotissement MITIRAPA PLATEAU la somme de 100.000 FCP à titre de dommages-intérêts ;
1°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. [T] à verser à l'ASL des dommages-intérêts pour procédure abusive, que « la multiplication des demandes formulées par [P] [T] au cours de la procédure, dénuées de fondement légal ou conventionnel précis, traduisent une intention malveillante et une volonté de nuire à l'ASL et plus particulièrement, à son syndic » (arrêt attaqué, p. 6, al. 8), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
2°) ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en cas d'abus ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. [T] à verser à l'ASL des dommages-intérêts pour procédure abusive, que ses demandes « ne sont pas fondées en droit et apparaissent relever d'une contestation systématique et d'un règlement de compte personnel » (jugement, p. 7, al. 11), la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.