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28/09/2022 | FRANCE | N°21-19093

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19093


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1088 F-D

Pourvoi n° N 21-19.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [N] [O], domicilié [Adresse 4], a f

ormé le pourvoi n° N 21-19.093 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1088 F-D

Pourvoi n° N 21-19.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [N] [O], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 21-19.093 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [M] [S], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Location Industries, sise [Adresse 2], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à l'association Unedic AGS-CGEA de l'Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMJ, M. [S], ès qualités, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 juin 2021), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds à compter du 8 octobre 2009 par la société Location-Industries, qui appartenait à un groupe de huit sociétés dont la société Elteo, société holding.

2. Par jugement du 3 janvier 2017, dont les sociétés Location-Industries et Elteo ont fait appel le 9 janvier 2017, un tribunal d'instance a déclaré que ces huit sociétés formaient une unité économique et sociale (UES) au sein de laquelle doivent être organisées les élections du personnel.

3. Par jugement du 4 septembre 2017, un tribunal de commerce a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Location-Industries et désigné M. [M] [S] en qualité de liquidateur.

4. Le salarié a été licencié pour motif économique le 18 septembre 2017. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a pris fin d'un commun accord le 6 octobre 2017 à l'issue du délai de réflexion.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen du moyen

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait d'abord grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par un motif économique et de le débouter de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, alors :

« 1°/ que lorsque les projets de licenciement ont été décidés au niveau d'une UES, c'est à ce niveau qu'il convient se placer pour vérifier si les conditions d'effectif et de nombre de licenciements imposant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont remplies ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait expressément que la décision de licencier les salariés pour motif économique avait été prise au niveau de l'UES ; qu'il appartenait en conséquence à la juridiction judiciaire, dès lors qu'il était soutenu devant elle que les licenciements avaient été décidés au niveau de cette UES, d'apprécier l'incidence de la reconnaissance d'une UES quant à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et à la validité des licenciements ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, que s'il était avéré que le jugement du 3 janvier 2017 avait reconnu l'existence d'une UES entre la société Location Industries et les sept autres sociétés, il n'en restait pas moins qu'en vertu de l'appel interjeté par le liquidateur, cette décision n'avait pas de caractère définitif, lequel n'était intervenu que le 2 novembre 2017, par le constat du désistement d'appel, qu'il convenait de retenir qu'au moment des licenciements litigieux, l'effectif à prendre en compte était celui existant au niveau de la seule entreprise Location Industries et non celui de l'UES inexistante au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et que donc le moyen tiré du défaut d'établissement et d'homologation du PSE devait être rejeté, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travai ;

2°/ que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère simplement déclaratif à la date introductive d'instance ; que le jugement reconnaissant l'existence d'une UES, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de chose jugée entre les parties jusqu'à réformation éventuelle devant la cour d'appel pour tout ce qui concerne les éléments établis par les premiers juges ; qu'il s'en déduit que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, ayant un caractère déclaratif et rétroactif, a autorité de chose jugée, même si le jugement est frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, que s'il était avéré que le jugement du 3 janvier 2017 avait reconnu l'existence d'une UES entre la société Location Industries et les sept autres sociétés, il n'en restait pas moins qu'en vertu de l'appel interjeté par le liquidateur, cette décision n'avait pas de caractère définitif, lequel n'était intervenu que le 2 novembre 2017, par le constat du désistement d'appel, qu'il convenait de retenir qu'au moment des licenciements litigieux, l'effectif à prendre en compte était celui existant au niveau de la seule entreprise Location Industries et non celui de l'UES inexistante au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et que donc le moyen tiré du défaut d'établissement et d'homologation du PSE devait être rejeté, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. D'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES.

9. Ensuite, aux termes de l'article 539 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. Il en résulte qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte.

10. La cour d'appel, qui a constaté que le jugement ayant reconnu l'existence de l'UES non assorti de l'exécution provisoire faisait l'objet d'un appel formé par les sociétés, dont la société Location Industries, toujours pendant lors de l'engagement de la procédure de licenciement, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que c'était au seul niveau de la société employeur que devaient s'apprécier les conditions de mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors « que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère simplement déclaratif à la date introductive d'instance ; que le jugement reconnaissant l'existence d'une UES, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de chose jugée entre les parties jusqu'à réformation éventuelle devant la cour d'appel pour tout ce qui concerne les éléments établis par les premiers juges ; qu'il s'en déduit que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, ayant un caractère déclaratif et rétroactif, a autorité de chose jugée, même si le jugement est frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'absence d'élections professionnelles au niveau de l'UES reconnue définitivement postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail. »
Réponse de la Cour
13. D'abord, il résulte des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 que les conditions d'effectifs et de nombre de licenciements dont dépend l'obligation pour l'employeur de consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'apprécient au niveau de l'entreprise que dirige l'employeur. Il n'en va autrement que lorsque, dans le cadre d'une unité économique et sociale (UES), la décision de licencier a été prise au niveau de l'UES.
14. Ensuite aux termes de l'article 539 du code de procédure civile, « le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. » Il en résulte qu'une décision frappée d'appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu'elle comporte.
15. La cour d'appel qui a constaté que le jugement ayant reconnu l'existence de l'UES non assorti de l'exécution provisoire faisait l'objet d'un appel formé notamment par la société Location-Industries, toujours pendant lors de l'engagement de la procédure de licenciement, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé d'élections professionnelles au sein de l'UES et de ne pas avoir consulté les représentants du personnel.
16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procdure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé, par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [O]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement justifié par un motif économique et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
1) ALORS d'abord QUE lorsque les projets de licenciement ont été décidés au niveau d'une UES, c'est à ce niveau qu'il convient se placer pour vérifier si les conditions d'effectif et de nombre de licenciements imposant la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi sont remplies ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait expressément que la décision de licencier les salariés pour motif économique avait été prise au niveau de l'UES (écritures d'appel p. 17 et s.) ; qu'il appartenait en conséquence à la juridiction judiciaire, dès lors qu'il était soutenu devant elle que les licenciements avaient été décidés au niveau de cette UES, d'apprécier l'incidence de la reconnaissance d'une UES quant à la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et à la validité des licenciements ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, que s'il était avéré que le jugement du 3 janvier 2017 avait reconnu l'existence d'une UES entre la société Location Industries et les sept autres sociétés, il n'en restait pas moins qu'en vertu de l'appel interjeté par le liquidateur, cette décision n'avait pas de caractère définitif, lequel n'était intervenu que le 2 novembre 2017, par le constat du désistement d'appel, qu'il convenait de retenir qu'au moment des licenciements litigieux, l'effectif à prendre en compte était celui existant au niveau de la seule entreprise Location Industries et non celui de l'UES inexistante au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et que donc le moyen tiré du défaut d'établissement et d'homologation du PSE devait être rejeté, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, la privant de toute base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail ;
2) ALORS en tout état de cause QUE le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère simplement déclaratif à la date introductive d'instance ; que le jugement reconnaissant l'existence d'une UES, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de chose jugée entre les parties jusqu'à réformation éventuelle devant la cour d'appel pour tout ce qui concerne les éléments établis par les premiers juges ; qu'il s'en déduit que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, ayant un caractère déclaratif et rétroactif, a autorité de chose jugée, même si le jugement est frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, que s'il était avéré que le jugement du 3 janvier 2017 avait reconnu l'existence d'une UES entre la société Location Industries et les sept autres sociétés, il n'en restait pas moins qu'en vertu de l'appel interjeté par le liquidateur, cette décision n'avait pas de caractère définitif, lequel n'était intervenu que le 2 novembre 2017, par le constat du désistement d'appel, qu'il convenait de retenir qu'au moment des licenciements litigieux, l'effectif à prendre en compte était celui existant au niveau de la seule entreprise Location Industries et non celui de l'UES inexistante au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, et que donc le moyen tiré du défaut d'établissement et d'homologation du PSE devait être rejeté, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la violation du principe « à travail égal, salaire égal » ;
ALORS QUE le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère simplement déclaratif à la date introductive d'instance ; que le jugement reconnaissant l'existence d'une UES, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de chose jugée entre les parties jusqu'à réformation éventuelle devant la cour d'appel pour tout ce qui concerne les éléments établis par les premiers juges ; qu'il s'en déduit que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, ayant un caractère déclaratif et rétroactif, a autorité de chose jugée, même si le jugement est frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la violation du principe « à travail égal, salaire égal », que le salarié se comparait à deux salariés d'une société distincte de son employeur, à l'égard desquelles l'existence d'une UES n'avait pas été définitivement reconnue, et donc qu'il ne présentait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une inégalité de traitement, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande indemnitaire au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ;
ALORS QUE le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère simplement déclaratif à la date introductive d'instance ; que le jugement reconnaissant l'existence d'une UES, même frappée d'appel et non assortie de l'exécution provisoire, a autorité de chose jugée entre les parties jusqu'à réformation éventuelle devant la cour d'appel pour tout ce qui concerne les éléments établis par les premiers juges ; qu'il s'en déduit que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale, ayant un caractère déclaratif et rétroactif, a autorité de chose jugée, même si le jugement est frappé d'appel et non assorti de l'exécution provisoire ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, que le salarié ne pouvait se prévaloir de l'absence d'élections professionnelles au niveau de l'UES reconnue définitivement postérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 539 du code de procédure civile, ensemble des articles L. 1233-61 et L. 1233-58 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19093
Date de la décision : 28/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 sep. 2022, pourvoi n°21-19093


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 04/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19093
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